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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 25 sept. 2025, n° 24/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01750
N° RG 24/02890 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIPE
Affaire : [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [S] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15], [Localité 11] (MAROC) demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-557 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant, concluant et plaidant par Me Pascale BREMANT de la SELARL BREMANT, avocats au barreau de TOURS – 59 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Juin 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E.BIDAN Greffier à l’audience et de Madame E. RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 17 juin 2024,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [G] [E],
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16] (Maroc),
et de
Mme [S] [M],
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 15], [Localité 11] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Maroc) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 février 2020 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [G] [E] et Mme [S] [M] sur les enfants mineurs :
– [N] [E] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 17] ([Localité 12]-et-[Localité 14]) ;
– [Y] [E] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17] ([Localité 12]-et-[Localité 14]) ;
– [Z] [E] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 17] ([Localité 12]-et-[Localité 14]),
Maintient la résidence des trois enfants mineurs au domicile de Mme [S] [T] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [G] [E] à l’égard des trois enfants s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi reprise des cours ;
durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renconcé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [G] [E] et le dispense de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Condamne Mme [S] [M] aux dépens.
Jugement prononcé le 25 Septembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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