Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 19/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 19/00015 -
N° Portalis DBYN-W-B7D-DMLH
______________________
AFFAIRE
,
[U], [C]
contre
Organisme CPAM
______________________
MINUTE N° 26/33
_____________________
JUGEMENT
DU 20 MARS 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme, [C]
CPAM
Me VOLLET
Copie exécutoire le :
à :
Mme, [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame, [U], [C],
demeurant, [Adresse 1], [Localité 1]
représentée par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Angéla VIZINHO-JONEAU, avocate au barreau de BLOIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme, [W], [E], avec pouvoir
Exposé du litige
Mme, [U], [C] a été employée en contrat à durée indéterminée par l’association Maison de Retraite ,"[Adresse 3]", en qualité d’agent de service hospitalier du 1er janvier 2002 puis en tant qu’aide soignante à compter du 1er décembre 2016.
Le 10 octobre 2017, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 5 octobre 2017 mentionnant un syndrome dépressif réactionnel.
Considérant, au vu des éléments recueillis que les conditions visées au tableau n’étaient pas remplies, la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionelles (ci-après CRRMP) qui a conclu à absence de lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle.
Suivant requête enregistrée le 15 janvier 2019, Mme, [C] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Loir et Cher , devenu Pôle Social.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 10 septembre 2020, Mme, [U], [C] demande au Tribunal de déclarer son action recevable comme non prescrite et de désigner avant dire droit un second CRRMP.
La CPAM conclut au rejet des prétentions adverses, soutenant que celles-ci sont prescrites et à titre subsidiaire, de rejeter les prétentions tendant à la désignation d’un second CRRMP.
Suivant jugement en date du 12 novembre 2020, le Pôle Social a :
— Déclaré les prétentions de Mme, [U], [C] recevables
— Sursis à statuer sur les demandes présentées ainsi que sur les dépens
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de, [Localité 3] avec pour mission de dire de manière motivée et concrête si l’affection présentée par Mme, [U], [C], décrite comme « un syndrome dépressif réactionnel », constatée par certificat médical initial du 5 octobre 2017, est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime.
— Rappelé que le Comité peut entendre l’assuré et l’employeur ou son représentant, s’il l’estime nécessaire.
L’avis du, [1] a été reçu au greffe le 14 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 8 janvier 2026, Mme, [C] demande à la Juridiciton de
— Déclarer Madame, [U], [C] bien fondée en son recours
— En conséquence, dire que l’affection, déclarée le 10 octobre 2017, sera prise en charge au titre de la législation professionnelle
— Débouter la CPAM de Loir-et-Cher de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la CPAM de Loir-et-Cher à payer à Madame, [U], [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM conclut au rejet des prétentions adverses.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de maladie professionelle
L’article L461-1 du Code la Sécurité Sociale dispose que " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Au cas d’espèce, il ressort de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine que
« Il existe un état dépressif récurrent évoluant depuis 25 ans.
La profession déclarée par l’assurée est aide-soignante au sein d’une unité Alhzeimer dans un EHPAD.
Le travail est réalisé a temps complet.
Les taches consistent a faire :
— la toilette des résidents,
— le lever et coucher des résidents,
— la préparation et le service du petit déjeuner, du déjeuner, du goûter,
— la distribution du linge,
— le ménage de la salle.
L’assurée rapporte une dégradation de son état en lien avec son travail apres avoir dénoncé des collégues pour maltraitance envers des personnes agées.
Elle décrit :
— une intensité et temps de travail avec des changements de planning en permanence, du travail sur plusieurs week-end consécutifs,
— des exigences émotionnelles avec des résidents parfois agressifs,
— des rapports sociaux dégradés avec le sentiment d’étre exclue des conversations par ses collégues et de ne pas avoir été soutenue par la hiérarchie,
— des conflits de valeurs avec un sentiment d’injustice, de se sentir seule et désemparée sur son poste.
L’employeur dit que l’assurée n’a jamais mentionné de difficultés dans son poste.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Aucun élément nouveau n’a été versé au dossier depuis l‘avis du, [1] du Centre Val de, [Localité 4] du 19/07/2018.
Le Comité considére que l‘assurée présentait des facteurs extra-professionnels et que l’action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n’est pas clairement établie."
Le, [Adresse 4] n’avait pas non plus reconnu de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Il convient par ailleurs de relever que le premier jugement rendu avant dire-droit le 12 novembre 2020 se prononçait sur la question de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme, [C]. Pour ce faire, il convenait de rechercher à quelle date Mme, [C] avait eu connaissance du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle. Il s’agit ici d’une question subjective, à savoir la connaissance par Mme, [C] de ce lien de causalité.
Au delà de cette connaissance subjective, une autre question est celle de l’existence objective de ce lien entre la pathologie de dépression et l’activité professionnelle.
Autrement dit, il ne saurait être tiré argument des développements du jugement du 12 novembre 2020 statuant sur la prescription pour dénier ipso facto l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Par ailleurs, est désormais versé aux débats l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de, [Localité 5] le 23 avril 2021 statuant sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme, [C], inaptitude ayant justifié le licenciement de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2017.
Il est acquis que l’appréciation d’une siutation par les juridictions du droit du travail est autonome de celle portée par les Pôles Sociaux. Il reste néanmoins que les éléments auquel il est fait référence dans l’arrêt du 23 avril 2021 peuvent éclairer le présent litige et qu’il est dans ces conditions possible de s’y référer, d’autant que d’une part, les pièces sur lesquelle repose l’arrêt ne sont pas produites dans la présente instance et qu’ainsi la juridiction ne peut en avoir connaissance d’une autre manière et que d’autre part, la teneur des dites pièces n’est pas contestée par les parties.
Si l’arrêt du 23 avril 2021 rejette l’existence d’un harcèlement moral qui serait à l’origine de l’inaptitude de Mme, [C], il reconnaît en revanche un manquement de l’employeur à son obligation de protéger la santé et la sécurité de Mme, [C] et qu’il existe un lien entre la dégradation de l’état de santé de cette dernière et ses conditions de travail.
L’arrêt précise que Mme, [C] a cumulé depuis son embauche de nombreux arrêts de travail, plusieurs accidents de travail et de reprise à mi–temps thérapeutique et que l’employeur, en dépit de ce constat s’est abstenu d’organiser des entretiens individuels, se privant ainsi de la possibilité de connaître les conditions exactes de travail de Mme, [C], la Cour d’Appel relevant qu’une souffrance au travail était apparue depuis au moins l’année 2014. Ce constat infirme l’appréciation du CRRMP de Nouvelle Aquitaine qui retient que selon l’employeur, la salariée n’a jamais mentionné aucune difficulté à son poste. En définitive, la Cour d’Appel de, [Localité 5] retient que l’inaptitude a au moins partiellement une origine professionelle.
Dans le cadre de la présente instance, il convient de relever qu’aucune des parties ne produit non plus le rapport établi par le Dr, [K] le 2 décembre 2014 auquel fait référence le jugement du 12 novembre 2020, de telle sorte qu’il n’est plus possible de se fonder sur cette pièce, à analyser sous un autre angle que celui de la connaissance par la demanderesse du lien de causalité entre l’exercice de l’activité professionelle et la pathologie.
Pour le reste, il convient d’observer que l’ensemble des pièces médicales, toutes établies après le dernier jour de travail de l’intéressée, juxtaposent l’état dépressif et le contexte d’exercice professionnel. Le Dr, [R] parle ainsi de souffrance au travail. Le Dr, [I] relève quant à lui que “suite à des difficultés au travail, Mme, [C] présente une réaction dépressive”. Il précise que l’intéressée garde un rapport difficile au travail avec angoisse à l’évocation de la reprise dans le même établissement. Il en conclut que Mme, [C] ne peut reprendre son activité professionnelle antérieure.
Au delà de ces constatations qui reprennent également l’analyse de Mme, [C], il convient d’observer que Mme, [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie de nombreuses fois, parfois pour des périodes longues, notamment en février/mars 2004, de décembre 2004 à juillet 2005, de juillet 2005 à janvier 2006, d’août 2008 à septembre 2009. La description faite par elle de son poste en unité Alzheimer est conforme par celle réalisée de son employeur et sont composées de tâches difficiles, comportant la confrontation journalière à la maladie psychique, outre la difficulté des tâches physiques de nettoyage, toilette des résidents et d’entretien. Il ressort également de l’enquête que les conditions de travail sont difficiles et que le personnel pouvait être amené à travailler plusieurs week-ends et jour fériés. Il est précisé que depuis quelques années à la date de l’enquête, il est fait appel à des contrats à durée déterminée en cas de congés ou d’arrêt maladie, ce qui établit en creux que cela n’était pas le cas auparavant.
Ces différents éléments démontrent que, quelques soient les raisons des arrêts de travail au demeurant non produits, Mme, [C] a rencontré depuis son embauche en 2002 des difficultés de santé nombreuses et suffisamment graves pour justifier de longs arrêts maladie, parfois suivis de reprise à temps partiel thérapeutique. Dans ce contexte, il ressort des motifs de l’arrêt de la Cour d’Appel de, [Localité 5] que l’employeur ne s’est pas mis en mesure d’étudier les conditions d’exercice de l’activité de sa salariée qui exerce des tâches particulièrement pénibles sur le plan physique mais aussi humain et émotionnel. Ces éléments objectifs confortent la notion de souffrance au travail relevée par les pièces médicales sus-visées, souffrance qui faute d’avoir été étudiée et prise en compte par l’employeur n’a pu que perdurer et s’aggraver dans le temps.
En définitive , la conjonction des conditions de travail objectivement difficiles, l’organisation du travail entraînant une activité sur les week-ends et les jours fériés et l’absence de toute interrogation de l’employeur quant au lien possible avec les conditions de travail de la salariée suite aux nombreux arrêts de travail et reprises à mi-temps thérapeuthique permet de juger que l’activité professionnelle est en lien essentiel et direct avec la pathologie.
Est ainsi démontrée l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie concernée.
Il sera donc fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Mme, [C] le 16 octobre 2017 et la CPAM sera condamnée à prendre en charge Mme, [C] à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la CPAM sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme, [C] les frais engagés pour sa défense. La CPAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit que la pathologie déclarée par Mme, [U], [C] le 10 octobre 2017 comme étant un syndrome dépressif réactionnel est d’origine professionnelle
Condamne la CPAM du Loir et Cher à prendre en charge Mme, [U], [C] au titre de la législation sur les maladies professionnelles suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 10 octobre 2017
Condamne la CPAM du Loir et Cher aux dépens
Condamne la CPAM du Loir et Cher à payer à Mme, [U], [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Protection ·
- Fins ·
- Personnes ·
- Demande reconventionnelle
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Provision ·
- Fond ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Vienne ·
- Historique ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Maintien
- Adresses ·
- Instituteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Mission ·
- Chèque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Victime ·
- Piéton ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Risque ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Présomption
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Implant ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sciences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.