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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 29 avr. 2025, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/01412 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJQ4
Minute : 25/00752
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 29 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 14] (93)
[Adresse 5]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 94
Et
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 17] (SERBIE)
[Adresse 1]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie COIFFARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B1120
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 5 février 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 17] (Serbie)
et de
Madame [B] [S] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] (Seine-[Localité 18])
Mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 13] (Seine-[Localité 18]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE au 21 janvier 2021 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE à Madame [B] [S] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [J] [G], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 19] (Seine-[Localité 18]) ;
— [W] [G], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 20]-[Localité 18]).
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif, Monsieur [O] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utile des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [S];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [O] [G] s’exercera, sauf meilleur accord, les dimanches des semaines paires de 11h à 18h, à charge pour Monsieur [O] [G] d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de leur mère, lui-même ou une personne digne de confiance ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [O] [G] ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [O] [G] pour l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [W] soit la somme totale de 400 euros par mois, au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la [12];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [O] [G] versera directement à Madame [B] [S] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2026, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [B] [S] et Monsieur [O] [G] aux dépens à hauteur de la moitié chacun ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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