Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 23 oct. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG2A
MINUTE : 25/306
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, en présence de Mathilde FOLCO, auditrice de justice avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [Y]
né le 02 Avril 1955 à [Localité 6]
UDAF DE L A MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
mandataire : Madame [O] [K] (Tutelle)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
absent (certificat défavorable à son audition en date du 23 octobre 2025) représenté par Me Isabelle BAISIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[T]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2025
Monsieur [D] [Y] a été admis le 14 octobre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [O] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [D] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 17 octobre 2025 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Y].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 14 octobre 2025 à 10h05 ;
— un certificat médical des 24 heures du 15 octobre 2025 à 9h50, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 17 octobre 2025 à 10h00, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures
— un avis médical motivé du 21 octobre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un avis médical motivé du 23 octobre 2025, régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient faisant état des motifs médicaux qui font obstacle à son audition, en l’espèce un état dégradé dans un contexte de tableau psychique psychotique. Le patient est mutique et décrit comme alité avec contact restreint outre une agressivité physique.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 23 octobre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
Monsieur le procureur de la République a fait connaître son avis par réquisitions écrites du 21 octobre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement n’a pas d’observation.
A l’audience, Monsieur [D] [Y] ne comparait pas.
Maître Me Isabelle BAISIEUX, conseil de Monsieur [D] [Y], n’a pas d’observation sur la régularité de la mesure et s’en rapporte pour le surplus.
MOTIFS
Sur l’audition du patient
Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient que l’état de santé de [D] [Y] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [D] [Y] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité : en l’espèce selon le certificat d’admission une désorganisation du discours, une verbalisation d’éléments délirants de persécution et de soliloquie dans un contexte de rupture de soins, l’exposant à des troubles graves d’atteinte à son intégrité physique ; une décompensation schizophrénique entraînant une agitation du patient et une dangerosité pour lui-même et autrui selon le certificat des 24h ; enfin, selon le certificat des 72 heures l’absence d’amélioration du tableau clinique sus-décrit rendant nécessaire le maintien des soins.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre l’intéressé, ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission : en l’espèce un état psychique extrêmement dégradé outre un tableau franc de décompensation psychotique.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de l’intéressé est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [D] [Y].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], par décision susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à procéder à l’audition de Monsieur [D] [Y] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Y] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 23 octobre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Implant ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sciences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Maintien
- Adresses ·
- Instituteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Mission ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Sanction
- Europe ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Protection ·
- Fins ·
- Personnes ·
- Demande reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Condition ·
- Tableau
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Victime ·
- Piéton ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Risque ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Serbie ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.