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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A. CANAS, S.A.S. ARTUS INTERIM LES MUREAUX |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01106 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q33R
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [N] [B]
— S.A.S. ARTUS INTERIM LES MUREAUX
— CPAM DES YVELINES, S.A. CANAS
— Me Stéphanie DEBEAUCHE
— Me Marion SARFATI
— Me Valérie LE BRAS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JANVIER 2025
N° RG 22/01106 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q33R
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B]
Route de Rangiport
78680 EPONE
Non comparant, ni représenté
Ayant pour avocat maître Stéphanie DEBEAUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
S.A.S. ARTUS INTERIM LES MUREAUX
Z.A. de la couronne village d’entreprise d’Epone
Avenue de la Mauldre Bât. D2
78680 EPONE
Représentée par maître Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE substituée par maître Tiffany HADDAOUI, avocat au barreau de PARIS,
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [S] [D], muni d’un pouvoir régulier
S.A. CANAS
7 Rue Paul Langevin
Z.I. Les Garennes
78130 LES MUREAUX
Représentée par maître Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
M. [X] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme [O] [J], Représentant des salariés
Mme Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 22/01106 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q33R
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [O] [J], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [B], né le 16 juin 1994, salarié de la société ARTUS INTERIM LES MUREAUX a été mis à disposition de la société CANAS dans le cadre d’un contrat de mission temporaire pour une période allant du 09 janvier 2020 au 31 janvier 2020, en qualité de chauffeur PL, les caractéristiques du poste étant : « conduite du camoin benne, diverses tâches de manutention sur le chantier, utilisation du bras de grue selon CACES en vigueur »
Le 29 janvier 2020 M. [B] a été victime d’un accident du travail décrit par l’entreprise utilisatrice dans l’imprimé prévu à cet effet, renseigné le 30 janvier 2020, « sa cheville a été percutée par la chenille d’une mini-pelle ». Nature des lésions : « fracture de la cheville/écrasement des tissus »
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé à la date du 21 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 5 % par décision du 22 juin 2022.
Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2022, M. [B] a saisi par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois pour la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 où le demandeur a sollicité une dispense de comparution après avoir demandé au tribunal, dans ses conclusions déposées le 19 avril 2024 de :
— Dire et juger M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice ;
Avant dire droit :
— Ordonner une expertise médicale en désignant tel expert qualifié à l’effet d’évaluer les postes de préjudice résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Condamner la CPAM à faire l’avance des frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement les sociétés ARTUS INTERIM et CANAS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés ARTUS INTERIM et CANAS aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 développées oralement, la société ARTUS INTERIM demande au tribunal de :
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Pôle social – N° RG 22/01106 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q33R
A titre subsidiaire :
— Limiter la mission d’expertise aux postes suivants :
* souffrances endurées avant consolidation
* préjudice esthétique temporaire et définitif
* préjudice d’agrément
* perte ou diminution de ses possibilités de promotions prfoessionnelles
* déficit fonctionnel temporaire
* préjudice sexuel
* assistance par tierce personne antérieure à la consolidation
* frais d’aménagement du logement et/ou du domicile.
— Rappeler qu’il appartient exclusivement à la CPAM d’avoir à faire l’avance des indemnités allouées à la victime
— Condamner la société CANAS à relever et garantir la société ARTUS INTERIM de l’ensemble des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déclarer le jugement commun et opposable à la société CANAS ;
— Débouter M. [B] de la demande de capaitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la société ARTUS INTERIM fait principalement valoir que les conditions de la présomption de la faute inexcusable ne sont pas réunies, la charge de la preuve incombant au salarié et qu’il appartenait à l’entreprise utilisatrice de mettre en place les règles de sécurité.
Aux termes de ses conclusions en réponse n° 2 et soutenues oralement à l’audience la société CANAS demande au tribunal de :
— Déclarer M. [B] et la CPAM irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre dans la mesure où elle n’était pas l’employeur de M. [B] ;
A titre principal :
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [B] à verser à la société CANAS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la société ARTUS INTERIM de son appel en garantie à son encontre ;
— Prononcer subsidiairement un partage de reponsabilité entre la société ARTUS INTERIM et la société CANAS ;
— Débouter M. [B] de sa demande de majoration d’une rente qui n’existe pas ;
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [B] tendant à inclure dans la mission d’expertise : la date de consolidation, le préjudice évolutif, l’assistance par tierce personne après consolidation, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice sexuel avant consolidation qui est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— Ordonner une expertises judiciaire portant sur les postes de préjudices suivants :
* souffrances physiques et morales endurées
* préjudice esthétique temporaire et définitif
* préjudice d’agrément après consolidation
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel
* déficit fonctionnel permanent
* préjudice sexuel après consolidation
* tierce personne temporaire
* frais de logement et/ou de véhicule adapté
— Condamner la CPAM des Yvelines à faire l’avance des frais d’expertise judiciaire
— Condamner la CPAM des Yvelines à faitre l’avance de toutes les sommes éventuellement allouées à M. [B]
— En conséquence, débouter M. [B] de toute demande de condamnation en ce qu’elle serait dirigée directement à l’encontre de la société ARTUS INTERIM et a fortiori à l’encontre de la société CANAS ;
En tout état de cause, ramener la demande d’indemnité formulée par M. [B] à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, la société CANAS expose principalement que M. [B] renverse la charge de la preuve qui lui incombe et rappelle qu’en tout état de cause c’est l’entreprise intérimaire, en sa qualité d’employeur, qui doit être tenue comme responsable.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande de M. [B] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Dire le cas échant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versés directement à M. [B] par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, la société ARTUS INTERIM à défaut de la société CANAS tel que jugé par la présente juridiction et conforméement aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte qu’il n’y sera répondu qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société CANAS :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code la sécurité sociale, auquel l’article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime (Civ 2e, 9 février 2017, n°15-24.037).
Par conséquent, l’action fondée sur la faute inexcusable, même pour des manquements reprochés à la société utilisatrice qui s’était substituée à l’employeur dans la direction des salariés, ne peut être dirigée que contre la société ARTUS, de sorte que les demandes formées par M. [B] à l’encontre de la société CANAS seront déclarées irrecevables.
Sur la présomption de la faute inexcusable:
Il résulte de l’article L.4154-3 du code du travail que l’employeur est présumé auteur d’une faute inexcusable quand il n’a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail, alors qu’ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
En l’espèce, M. [B] expose qu’il travaillait à de la manutention « un peu plus loin » lorsqu’il a été heurté avec la mini-pelle utilisée par M. [F] [T], terrassier qui « était en train de remplir un trou », le troisème salarié, exerçant le métier de pelleur étant partie chez Auchan, au moment de l’accident.
Pôle social – N° RG 22/01106 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q33R
M. [B] ne fait pas valoir que son poste relevait de l’article L.4154-3 du code du travail lui permettant de bénéficier de la présomption de la faute inexcusable à l’égard de son employeur, ne revendiquant pas l’absence de formation à la sécurité renforcée à son poste, faisant simplement valoir que son poste était à risque comme indiqué dans le contrat de mission dans la rubrique « risques professionnels » au motif que « écrasement » faisait partie des risques.
Quant à l’employeur, la société ARTUS, elle indique que pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable, encore faut-il que le salarié ait au préalable établi que les circonstances de survenance de l’accident sont directement en lien avec le poste.
Le poste de travail est défini ainsi dans le contrat de mission temporaire conclu entre la société ARTUS et la société CANAS :
“- qualification: chauffeur PL
— caractéristiques du poste: "conduite du camion benne, diverses tâches de manutention sur le chantier, utilisation du bras de grue selon CACES en vigueur.
Risques professionnels : coupure, écrasement, port de charges lourdes, bruit, inhalation
Le Poste figure t-il sur la liste de l’article L.4154-2 ; information non fournie
surveillance médicale renforcée : NON”
Néanmoins, force est de constater que non seulement il n’est pas demandé au tribunal de rechercher si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité lui permettant de bénéficier de la présomption de la faute inexcusable mais M. [B] ne produit aucun élément permettant d’établir que le poste qu’il occupait était, dans les faits, un poste à risques au sens de l’article L.4154-3 du code du travail.
En conséquence, les conditions pour faire jouer la présomption prévue à l’article susvisé ne sont pas réunies et il convient donc d’étudier la demande de faute inexcusable de l’employeur selon l’article L452-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’existence d’une faute inexcusable:
En dehors de l’hypothèse d’application de la présomption d’imputabilité, qui suppose que le poste du salarié soit un poste à risque, la reconnaissance de la faute inexcusable est régie par les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ce texte lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte de ce texte qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1356 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile que d’une part la charge de la preuve de la faute inexcusable, en ses deux composantes que sont la conscience du danger et l’absence de mesures de nature à prévenir la réalisation du risque, incombe à la victime, que d’autre part la preuve de la faute inexcusable inclut nécessairement la preuve des circonstances exactes de l’accident, qui constitue le préambule nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
Or, M. [B] ne saurait se prévaloir, sans renverser la charge de la preuve, de la sommation de communiquer restée sans réponse adressée aux deux sociétés, concernant divers documents relatifs à la situation de M. [F] [T] qui serait à l’origine de l’accident et de pièces destinées à prouver que l’entreprise CANAS était en règle au regard des équipements de sécurité, de la signalisation du chantier, du DUERP, d’un système de surveillance sur le chantier, pour que la faute inexcusable soit retenue alors que M. [B] qui n’allègue aucune faute, ne donne aucune précision sur les circonstances exactes de l’accident, quel était son poste ce jour là, ce qu’il était en train de faire, pour quelle raison il se trouvait à cet endroit, dans quelles circonstances il a été heurté par une manoeuvre de son collègue, alors qu’il sera observé qu’au moment de l’accident, M. [B] était porteur de chaussures de sécurité comme cela est mentionné dans le compte rendu médical des Urgences qu’il a produit.
Face à ces constats, M. [B] ne pourra être que débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les frais du procès,
M. [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas fait droit à la demande d’indemnité formulée par la société CANAS à l’encontre de M. [B].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de M. [N] [B] formées à l’encontre de la société CANAS ;
Déboute M. [N] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société ARTUS INTERIM LES MUREAUX et de toutes ses demandes subséquentes ;
Déboute M. [N] [B] de sa demande d’indemnité formulée solidairement à l’encontre des sociétés ARTUS INTERIM LES MUREAUX et CANAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CANAS de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [B] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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