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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02684 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSK6
En date du : 07 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GMF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS)
[Adresse 5]
défaillante
Mutuelle FORTEGO
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Grégory PILLIARD – 1016
Copie certifiée conforme délivrée le :
au :
— Service de la Régie du TJ de [Localité 9]
EXPOSE DU LITIGE:
Exposant avoir été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation causé par [W] [R], assurée auprès de la compagnie d’assurances GMF, en date du 23 décembre 2020 à [Localité 9], [Y] [I] a fait assigner l’assureur GMF, la Caisse CNMSS et la Mutuelle FORTEGO par actes extra-judiciaires en date des 5 et 15 mars et 3 avril 2024, aux fins de voir reconnu son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ordonnée une expertise, et allouée une provision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, [Y] [I] demande au tribunal judiciaire de Toulon de :
Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
1°) Débouter la compagnie d’assurances GMF de l’ensemble de ses demandes fins et
prétentions.
2°) Dire et Juger que Monsieur [Y] [I] doit être indemnisé de l’ensemble de ses
préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
AVANT DIRE DROIT SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
3°) Désigner tel expert qui vous plaira, lequel, en s’entourant de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants à charge de reproduire leurs
dires, aura pour mission d’examiner Monsieur [Y] [I] et de déterminer les conséquences des blessures et infirmités à lui occasionnées.
4°) Condamner la compagnie d’assurance GMF, au paiement de la somme de 10 000 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice subi par Monsieur [Y] [I].
5°) Condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner la compagnie d’assurance GMF aux entiers dépens, y compris les frais
d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation
de droit.
Il expose avoir subi des blessures après causées par le véhicule conduit par [W] [R], s’étant placé devant celui-ci pour lui signifier de s’arrêter alors qu’elle venait de franchir un feu rouge en manquant de renverser une personne âgée qui avait d’ailleurs chuté, mais que [W] [R] l’avait percuté, le faisant tomber, et lui avait roulé sur le pied une fois à terre.
Il soutient que ce récit, bien que contesté par le conductrice et son mari, est corroboré par un témoin et ressort globalement de l’enquête de police, établissant tout aussi bien sa qualité de piéton et l’existence de blessures causées par le véhicule conduit pas [W] [R].
Il expose également qu’il s’agit bien d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, aucune poursuite pénale n’étant engagée contre la conductrice et la plainte qu’il a déposée ayant été classée sans suite.
Il ajoute que le sinistre, impliquant un unique véhicule et un unique piéton, répond au cas d’un accident simple régi par les dispositions de l’article 4 de la loi précitée.
La compagnie GMF, suivant conclusions signifiées par RPVA le 31 décembre 2024, auxquelles il est référé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu l’article 9 du code de procédure civile
— A titre principal, sur le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [I]
— à titre principal, débouter Monsieur [Y] [I] de sa prétention à un droit à indemnisation en l’absence d’accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985
— A titre subsidiaire, débouter Monsieur [Y] [I] de sa prétention à un droit à
indemnisation en raison de l’existence d’une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985
— A titre très subsidiaire, débouter Monsieur [Y] [I] de sa prétention à un droit à indemnisation en l’absence d’un lien de causalité entre les faits et les prétendues blessures
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la GMF
— A titre subsidiaire, sur les demandes d’expertise et de provision
— Donner acte à la GMF de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande
d’expertise présentée par Monsieur [Y] [I] ;
— Fixer l’éventuelle provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices e Monsieur [Y] [I] à la somme maximale de 2 000 €
— Débouter Monsieur [Y] [I] de sa demande de condamnation de la GMF à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Y] [I] ses demandes fondées sur ls articles 696 et 700 du code de
procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La CNMSS et la mutuelle FORTEGO, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 5 février 2025, et appelé l’affaire à l’audience du 5 mars 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de [Y] [I]
L’article 1 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. »
En dépit de la position de la société défenderesse, il résulte de l’analyse croisée des déclarations des protagonistes et des témoins des faits en cause, tirés de l’enquête de police diligentée, que ceux-ci sont largement congruents quant à la matérialité des faits.
[Y] [I] rapporte en effet s’être porté à pieds devant le véhicule de [W] [R] arrêté au feu rouge en lui demandant de façon véhémente de se garer, en vain, celle-ci démarrant en le faisant chuter puis lui roulant sur le pied.
Cette version est intégralement confirmée par le témoignage de [X] [P], dans son procès-verbal d’audition.
Les constatations médicales portées immédiatement ensuite des événements l’après-midi du 23 décembre 2020, listent diverses douleurs avec notamment possible entorse du rachis cervical, ecchymose du pied droit avec impotence fonctionnelle totale et nécessité de plâtrer le pied, et sont donc concordantes avec le descriptif d’une chute suivi d’un écrasement du pied.
Quant aux versions soutenues par [W] [R] et son mari, passager du véhicule, elles décrivent effectivement un individu se postant devant leur véhicule en gesticulant et criant, en sorte que la conductrice effrayée, a démarré.
Si tous deux nient avoir percuté [Y] [I] et roulé sur son pied, il est néanmoins tout à fait possible que leur relation des faits soit conforme à leur perception, au sens où l’état émotionnel de peur importante est susceptible d’avoir absorbé l’attention de la conductrice sur son désir de fuite, ne réalisant pas la chute de la personne et le fait de lui rouler sur le pied. On retiendra d’ailleurs qu’aucun choc entre le véhicule et le piéton n’est nécessaire pour causer la chute de ce dernier, qui peut survenir du simple fait qu’il se dégage brusquement de la voiture qui démarre, pour sa propre sécurité.
Au regard de ces éléments, la matérialité concrète d’une chute et d’un écrasement du pied de [Y] [I], causée par le véhicule terrestre à moteur conduit par [W] [R], est établie.
Il est toutefois jugé de façon constante que les dispositions précitée de la loi du 5 juillet 1985 ne s’appliquent pas si les faits d’espèce répondent à une infraction pénale.
Or, la plainte déposée par [Y] [I] a été classée sans suite, aucune poursuite pénale n’a été engagée contre la conductrice, et [Y] [I] a été débouté de de sa demande d’expertise et de provision par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, qui a relevé qu’ « au vu du dossier d’enquête, l’élément moral de l’infraction de violences avec arme n’apparaît pas caractérisé et les faits paraissent tenir de l’accident de circulation ».
Si, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient bien à la victime se prévalant d’une indemnisation de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, il ne lui revient pas, en revanche, de qualifier lesdits faits sur un plan pénal.
Si en revanche, l’assureur entend dénier sa garantie au regard d’un caractère volontaire des faits ayant causé le sinistre, c’est à l’encontre de son assuré qu’il doit le le faire, et non à l’égard de la victime à qui les rapports entre assureur et assuré sont indifférents.
Dès lors, les faits dont la juridiction est saisie sont bien un accident de la circulation au sens de la loi de 1985.
Son article 3 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il est tout aussi bien établi en procédure et admis que [Y] [I] ne se trouvait pas au volant de son véhicule, mais à pied, lorsque l’accident s’est produit.
Le fait qu’il ait été conducteur immédiatement auparavant – n’ayant quitté son véhicule que pour se placer, pédestrement, devant celui de [W] [R] – est indifférent à la détermination de sa qualité, qui est celle de piéton, dès lors qu’il n’est pas, à l’instant du sinistre, lui-même conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Ce statut lui permet d’être garanti du préjudice corporel subi, sauf pour le défendeur à exciper d’une faute inexcusable de sa part, cause exclusive de l’accident, s’entendant d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Or, l’assureur ne tente pas même de démontrer une telle faute inexcusable, mais se borne à décrire un comportement qu’il estime fautif au sens de l’article 4 de la même loi, en indiquant que [Y] [I] a adopté un comportement que [W] [R] a perçu comme menaçant en se tambourinant à sa vitre, ce qu’il a d’ailleurs lui-même admis.
Si un tel comportement se prête en effet à être soumis à analyse selon les critères de la faute du conducteur susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation, il ne saurait en revanche être considéré comme une faute inexcusable.
Enfin, le certificat médical établi le jour même aux urgences de l’hôpital Saine-Musse de [Localité 9], et donc es constatations concordent avec les faits décrits par la victime, prouvent suffisamment, aussi bien par leur nature que par leur temporalité, leur imputabilité à l’accident décrit.
Par conséquent, [Y] [I], qui établit avoir subi un préjudice corporel ensuite d’un accident de la circulation subi en qualité de piéton, sans notion de faute inexcusable de sa part, doit être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices par l’assureur du véhicule impliqué.
Sur l’expertise
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d’ordonner, même d’office, et en tout état de cause, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, notamment d’expertises. Toutefois, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, [Y] [I] été victime d’un accident de la circulation et a été blessé au regard notamment des documents médicaux versés aux débats. Or il est nécessaire à la détermination de l’étendue de son indemnisation de procéder à une expertise médicale incluant tous chefs de préjudice indemnisables.
Il sera donc statué en ce sens.
Sur la provision
En l’état d’un accident ayant donné lieu a minima à une entorse plâtrée et une ITT initiale de 10 jours, puis, à l’issue, de 12 jours supplémentaires, et à nouveau de 14 jours plus d’un mois après l’accident, le victime continuant de porter une botte de marche, l’existence d’une créance de la victime sur le terrain des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire est absolument incontestable, et dont donner lieu à l’allocation d’une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices à hauteur de 5000 euros.
Sur les demandes accessoires
Nul motif ne permettant d’exclure l’exécution provisoire, parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, elle sera mise en œuvre conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
S’agissant d’un jugement partiellement avant-dire droit, les dépens seront réservés.
La GMF ayant d’ores et déjà perdu le procès quand à la demande principale relative au principe de la garantie, il y a lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile au profit de [Y] [I], dont il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
Il conviendra en conséquence de condamner la GMF ASSURANCES à verser à [Y] [I] la somme de 1400 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le droit à indemnisation de [Y] [I] intégral, et la compagnie GMF garante des dommages subis par [Y] [I] à la suite de l’accident survenu le 23 décembre 2020 ;
AVANT DIRE DROIT
CONDAMNE la compagnie d’assurance GMF à payer à [Y] [I] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice des suites de l’accident de la circulation du 23 décembre 2020,
ORDONNE une expertise médicale de [Y] [I].
NOMME pour y procéder :
[J] [B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Expert, avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Examiner [Y] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— En cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [Y] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [Y] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [Y] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [Y] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap d'[Y] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [Y] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [Y] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [Y] [I] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [Y] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [Y] [I] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si [Y] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [Y] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DIT que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXE à la somme de 900 euros la provision à consigner par [Y] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [Y] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [Y] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 décembre 2025 à 14h,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la compagnie GMF à payer à [Y] [I] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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