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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 10 avr. 2026, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Minute :
N° RG 25/01145 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBO3
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Société S.C.I. FORZA, dont le siège social est sis 45 rue du Musée – 76540 SAINT PIERRE-EN-PORT
Représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [C]
née le 17 Juillet 1985 à LE HAVRE (76600), demeurant 39 rue Jules Lecesne – Etage 2 – Lot 7 – 76600 LE HAVRE
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 16 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2024, la SCI FORZA a donné à bail à Madame [H] [C] un logement situé 39 rue Jules Lecesne, 2ème étage, lot n°7, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros, outre une provision sur charges de 35 euros.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la SCI FORZA a fait délivrer à Madame [C], le 21 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 1 326,11 euros arrêtée au 14 octobre 2025, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SCI FORZA a fait assigner Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties ;
— ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 406,21 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 3 décembre 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée ;
— condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation et ainsi que des actes de procédure qui en suivront ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 16 février 2026, la SCI FORZA était représentée par Maître [X], qui a indiqué que les locataires ont déposé leur préavis pour le mois de mars 2026 et a actualisé la dette à la somme de 2 169,57 euros au 9 février 2026. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame [C], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI FORZA justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 22 octobre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 10 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [C] le 21 octobre 2025 pour un montant de 1 326,11 euros. Le bail ayant été conclu depuis le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de six semaines prévu par la Loi et mentionné dans le commandement de payer qui s’applique. Il ressort du décompte établi par la bailleresse que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 3 décembre 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [C], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI FORZA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 9 février 2026 que la locataire doit une somme de 2 169,57 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice, compris au titre des dépens.
Madame [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il conviendra donc de la condamner à payer la somme de 2 169,57 euros à la bailleresse au titre des arriérés de loyers arrêtés au 9 février 2026 avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 3 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI FORZA ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [C], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [C] est condamnée à verser à la SCI FORZA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI FORZA recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 août 2024 concernant le logement situé 39 rue Jules Lecesne, 2ème étage, lot n°7, au HAVRE (76600), donné en location à Madame [H] [C] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 décembre 2025 ;
DIT que Madame [H] [C] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 39 rue Jules Lecesne, 2ème étage, lot n°7, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI FORZA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à compter du 3 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et qui sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 674,55 euros par mois, outre revalorisation légale ;
CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à la SCI FORZA la somme de 2 169,57 euros (deux mille cent soixante-neuf euros et cinquante-sept centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 21 octobre 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 9 décembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
DEBOUTE la SCI FORZA de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à la SCI FORZA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 10 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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