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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 6 mai 2025, n° 24/06747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Mai 2025
RG N° RG 24/06747 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKGX / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [X] épouse [O]
et Monsieur [T] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 janvier 2025 dans l’affaire oposant :
DEMANDEURS :
Madame [G] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Maud TRIBOLLET de la SARL MT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2164
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005212 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
et
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (EGYPTE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2465
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006113 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Maud TRIBOLLET de la SARL [13], vestiaire : 2164
Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, vestiaire : 2465
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée par Madame [G] [X] et Monsieur [T] [O] le 13 septembre 2024 ,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage s’analysant en un acte sous signature privée signé le 30 août 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [X] , née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] (MAROC)
et de
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (EGYPTE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 13 septembre 2024 ;
DIT que Madame [G] [X] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [G] [X] et Monsieur [T] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [P] [O] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (Rhône) et [U] [O] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 10] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [O] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie d’école au lundi retour d’école ;
* pendant les petites vacances scolaires, le partage se fera par moitié :
— les années paires, première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère,
— les années impaires, première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père,
* pendant les vacances d’été, le partage se fera par quinzaine :
— les années paires : la première et la troisième quinzaine chez le père et la deuxième et quatrième quinzaine chez la mère,
— les années impaires : la premier et troisième quinzaine chez la mère et la deuxième et quatrième quinzaine chez le père,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DIT que les enfants, en période de vacances scolaires, quelles qu’elles soient, sont récupérés par le père au domicile de la mère à 10 heures du matin, et ramenés par le père à 10 heures du matin de la semaine qui suit à l’issue du droit de visite et d’hébergement du père,
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [T] [O] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de la situation de Monsieur [T] [O], il lui appartient de subvenir lui-même aux besoins de ses enfants en versant une contribution à Madame [G] [X] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales,
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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