Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 21 nov. 2024, n° 24/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/02017 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFYE
Minute : 24/02434
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] PROVINCE DE [Localité 13] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] PROVINCE DE [Localité 13] (CHINE)
[Adresse 4] VILLE DE [Localité 11] -PROVINCE
DE [Localité 13] -RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 11 janvier 2024
Dit que le juge français est compétent pour statuer, avec application de la loi française, en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[P] [O] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12], province de [Localité 13] (Chine)
et de
[E] [Y], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11], province de [Localité 13] (Chine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 10] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 janvier 2024;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B] [O], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 10] sera exercée à titre exclusif par le père, Monsieur [P] [O] ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
Fixe la résidence de l’enfant chez le père Monsieur [P] [O]
Réserve le droit de visite et d’hébergement de la mère Madame [E] [Y] ;
Fixe la part contributive de Madame [E] [Y] à l’entretien et à l’éducation à 100 euros par enfant, soit un total de 200 euros, payable au père Monsieur [P] [O], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juin de chaque année et pour la première fois au 1er juin 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Madame [E] [Y] résidant à l’étranger, incompatible avec cette mesure.
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [P] [O] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Condition ·
- Tableau
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Victime ·
- Piéton ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Risque ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Implant ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sciences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Maintien
- Adresses ·
- Instituteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Mission ·
- Chèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Serbie ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- École ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Égypte ·
- Etat civil ·
- École
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Audition ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.