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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDW6
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 16 Janvier 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[N] [H]
né le 26 Février 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
2 novembre 2024
à
10:05
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 31 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
15 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la convocation transmise le 15 janvier pour remise à Monsieur [N] [H] et son retour le même jour avec la mention que l’intéressé refuse de se déplacer pour la signer ;
Vu le courriel du greffe du centre de rétention administratif reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 janvier à 11h48 nous informant que l’intéressé ne souhaitait pas se présenter à l’audience;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, Me Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, non comparante et non représentée, n’a pas pu être entendue, ayant refusé de se présenter à l’audience et de signer la convocation ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de Saône-et-Loire est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [K] [D], signataire délégué par arrêté du 5 novembre 2024, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ;
Qu’ainsi, aux termes de l’article L. 742-5 précité, lorsque la menace à l’ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois ; Qu’a fortiori donc, lorsque cette menace à l’ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure ;
Qu’il s’ensuit que la menace à l’ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu’elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci : qu’en conséquence, dans ce cas, elle peut justifier une quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en l’espèce, il convient de rappeler que par décision du 1er janvier 2025, la Cour d’appel de Metz a confirmé la décision du juge judiciaire de prolonger de la rétention de [N] [H] ; que la décision de la Cour d’appel est motivé par la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, en raison de ses antécédents judiciaires – constitués à la fois par des atteintes aux biens et aux personnes – de son comportement au sein du Centre de rétention administrative, et de sa situation personnelle ;
Que [N] [H] a refusé de comparaître à l’audience de ce jour et ne démontre donc pas que cette menace a pris fin ;
Que par ailleurs, les démarches en vue de son identification – nécessaires en l’absence de preuves de sa véritable identité et nationalité – sont toujours en cours, une nouvelle relance ayant été adressé au consul d’Algérie le 13 janvier 2025 ; qu’en cas de réponse positive, la délivrance d’un laissez-passer et l’organisation d’un vol peuvent intervenir rapidement au regard des relations diplomatiques avec ce pays et du nombre de liaisons aériennes avec ce pays ; que de ce fait, le maintien de la mesure de rétention n’apparait pas disproportionné à ce stade de la procédure ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la requête et d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
16 janvier 2025
inclus
jusqu’au
30 janvier 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Janvier 2025 à 14h50.
L’INTERESSE(E) LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
Non comparant Absent lors du délibéré
Copie de la présente ordonnance a été transmise au greffe du centre de rétention administratif pour notification à l’intéressé.
L’INTERESSE(E)
le ……………… à …….h……..
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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