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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
AFFAIRE RG N° 23/00202 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FH6T
N° Minute : 26/00054
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Madame [R] [A] épouse [W]
[Adresse 2] – ESPAGNE
ayant pour avocat Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [I] [A]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 4 novembre 2025 par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, avancé au 28 avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Mme Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E] s’est mariée avec Monsieur [C] [A]. Ils ont eu deux fils, [D] et [F] [A].
Mesdames [R] [A]-[W] et [I] [A] sont les sœurs de Monsieur [C] [A].
Ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1].
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, le tribunal judiciaire de DUNKERQUE a été saisi par assignation des 27 décembre 2022 et 13 janvier 2023.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, Madame [K] [A] née [E], Monsieur [D] [A] et Monsieur [F] [A] demandent au Tribunal judiciaire de DUNKERQUE de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [A] née [E], Monsieur [D] [A], Monsieur [F] [A], Madame [R] [A]-[W] et Madame [I] [A],
— A cet effet, Commettre pour ce faire la Chambre Départementale des Notaires afin qu’il soit désigné un Notaire ;
— Dire qu’en cas de difficulté il en sera référé à tel juge qu’il plaira au Tribunal Judiciaire de Dunkerque de désigner,
— Autoriser le Notaire ainsi désigné ou toute autre personne mandatée par lui à pénétrer dans les immeubles concernés à savoir :
une parcelle de terre en nature de bois nommé « [Localité 2] » situé à [Localité 3] cadastrée section B [Cadastre 1] 0ha 35a 50ca et section B [Cadastre 2] 0ha 31a 90ca, des terres agricoles situées [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrées section ZD [Cadastre 3] 1ha 25a 10ca. – Ordonner, passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la vente par licitation de la parcelle de terre en nature de bois nommé « [Localité 2] » situé à [Localité 3] cadastrée section B [Cadastre 1] 0ha 35a 50ca et section B [Cadastre 2] 0ha 31a 90ca aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le Notaire, la mise à prix étant fixée à la somme de 12 132 euros et dire qu’à défaut d’adjudication sur cette mise à prix, l’immeuble sera remis immédiatement en vente sans formalité nouvelle sur mise à prix réduite du quart, puis du tiers et enfin de moitié,
— Ordonner, passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la vente par licitation des terres agricoles situées [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrées section ZD [Cadastre 3] 1ha 25a 10ca aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le Notaire, la mise à prix étant fixée à la somme de 7 506 euros et dire qu’à défaut d’adjudication sur cette mise à prix, l’immeuble sera remis immédiatement en vente sans formalité nouvelle sur mise à prix réduite du quart, puis du tiers et enfin de moitié,
— Rappeler que, sous réserve des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an pour dresser un acte liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties.
— Condamner solidairement de Mesdames [R] [A]-[W] et [I] [A] à verser aux demandeurs une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir qu’aucune solution amiable n’est envisageable face au mutisme des membres de la succession et à l’absence totale de communication entre les parties. Les immeubles dépendants de la succession ne sont pas partageables en nature de sorte qu’à défaut d’autre solution, la vente par licitation s’impose.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, Madame [R] [A] épouse [W] et Madame [I] [A] demandent au Tribunal judiciaire de DUNKERQUE de :
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale,
— A cet effet, commettre la chambre départementale des notaires pour désigner un notaire,
— Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé à tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner,
— Autoriser le notaire désigné ou toute autre personne mandatée par lui-même à pénétrer dans les immeubles concernés.
— Débouter Madame [K] [A] née [E] et Messieurs [D] et [F] [A] de leur demande tendant à une condamnation solidaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Mesdames [I] et [R] [A].
— Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir qu’elles ne sont absolument pas opposées à sortir de l’indivision, bien au contraire.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 et avancée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n‘y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le Tribunal.
En l’espèce il résulte des pièces de la procédure et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable entre les héritiers mentionnés à l’attestation d’hérédité du 25 mai 2020.
Le patrimoine à partager se décompose comme suit :
— une parcelle de terre en nature de bois nommé « [Localité 2] » situé à [Localité 3] cadastrée section B [Cadastre 1] 0ha 35a 50ca et section B [Cadastre 2] 0ha 31a 90ca,
— des terres agricoles situées [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrées section ZD [Cadastre 3] 1ha 25a 10ca,
— une épargne d’un montant de 5896,98 euros sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] au [1] au 5 février 2020.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [A] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1].
Les parties avaient chacune mandaté un notaire : Maître [T] pour Madame [K] [A] née [E] et Messieurs [D] et [F] [A], et Maître [S] pour Mesdames [I] et [R] [A].
Les parties s’entendent pour que la chambre départementale des notaires désigne un notaire, notaire. Il y a lieu de préciser que ce notaire ne pourra donc pas appartenir aux offices de Maître [T] ou Maître [S].
II. Sur le sort des immeubles
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1378 du Code de procédure civile dispose que : « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ».
En l’espèce, il convient de préciser qu’il dépend de la succession une parcelle de terre en nature de bois nommé « [Localité 2] » situé à [Localité 3] cadastrée section B [Cadastre 1] 0ha 35a 50ca et section B [Cadastre 2] 0ha 31a 90ca, et des terres agricoles situées [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrées section ZD [Cadastre 3] 1ha 25a 10ca.
Il ressort des pièces de la procédure de 2020 voire 2024 que la parcelle de terre en nature de bois nommé « [Localité 2] » et que les terres agricoles situées [Adresse 4] à [Localité 4] peuvent être évaluées respectivement à 12 132 euros et 7 506 euros.
Le notaire désigné ou toute autre personne mandatée par lui pourra se faire assister par un commissaire de justice et pénétrer dans les immeubles concernés.
Ainsi, à défaut d’une solution amiable, la vente sur licitation aux enchères publiques sera autorisée et ordonnée passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement concernant ces parcelle et terres agricoles dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
III. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens, tant les demandeurs que les défenderesses ayant dû payer des frais d’avocat.
Les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [A] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1] ;
DÉSIGNE à cette Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires du NORD ou son délégataire, qui ne devra pas être notaire ni dans l’office de Maître [T] ni dans celui de Maître [S] ;
DIT que les opérations de partage seront surveillées par le juge aux partages du tribunal judiciaire de Dunkerque selon ordonnance de roulement en vigueur ;
DIT qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile le notaire peut demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISE le Notaire désigné ou toute autre personne mandatée par lui à se faire assister par un commissaire de justice et à pénétrer dans les immeubles concernés à savoir :
— une parcelle de terre en nature de bois nommé « [Localité 2] » situé à [Localité 3] cadastrée section B [Cadastre 1] 0ha 35a 50ca et section B [Cadastre 2] 0ha 31a 90ca,
— des terres agricoles situées [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrées section ZD [Cadastre 3] 1ha 25a 10ca.
ORDONNE passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, la vente par licitation de la parcelle de terre en nature de bois nommé « [Localité 2] » située à [Localité 3] cadastrée section B [Cadastre 1] 0ha 35a 50ca et section B [Cadastre 2] 0ha 31a 90ca aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le Notaire, la mise à prix étant fixée à la somme de 12 132 euros et dire qu’à défaut d’adjudication sur cette mise à prix, l’immeuble sera remis immédiatement en vente sans formalité nouvelle sur mise à prix réduite du quart, puis du tiers et enfin de moitié ;
ORDONNE passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, la vente par licitation des terres agricoles situées [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrées section ZD [Cadastre 3] 1ha 25a 10ca aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le Notaire, la mise à prix étant fixée à la somme de 7 506 euros et dire qu’à défaut d’adjudication sur cette mise à prix, l’immeuble sera remis immédiatement en vente sans formalité nouvelle sur mise à prix réduite du quart, puis du tiers et enfin de moitié,
RAPPELLE que, sous réserve des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an pour dresser un acte liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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