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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBE5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00886 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBE5
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DUCAP
à Me Nadège MARTY-DAVIES
à Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
S.A.S. ITAL AUTO 87, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
Société GP SAS, GROUPE PILOTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FCA FRANCE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juillet 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 11 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [E] [O] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01627 (MI 24/00001980).
Puis, par actes de commissaire de justice du 12 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [D] [C] et Madame [Z] [X] épouse [C] ont fait assigner la S.A.S SOCIETE STELLANTIS AUTO-SAS, la S.A.S ITAL AUTO 87 et la S.A.S GP SAS, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S ITAL AUTO 87 fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant leurs dernières conclusions, la S.A.S SOCIETE STELLANTIS AUTO-SAS et la S.A.S FCA FRANCE sollicitent la mise hors de cause de la S.A.S SOCIETE STELLANTIS AUTO-SAS et l’accueil de l’intervention volontaire de la S.A.S FCA FRANCE en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. En outre, elle souhaite que soit complétée la mission de l’expert dans les termes suivants :
— “solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non-conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présdente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.”
A l’audience du 3 juillet 2025, la S.A.S GP SAS a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur la demande d’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
La S.A.S FCA FRANCE intervient volontairement en tant que constructeur du véhicule litigieux.
En revanche, en l’état des éléments produits, aucune des parties n’ayant versé d’éléments venant étayer les déclarations, l’appel en cause de la S.A.S SOCIETE STELLANTIS AUTO-SAS sera rejeté.
Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, le véhicule litigieux est un véhicule du constructeur FIAT et la société PILOTE a réalisé l’aménagement et la réception avec changement de genre.
L’expert judiciaire relève plusieurs désordres tels que un défaut d’isolation du câblage du contrôleur de charge au niveau de sa connectique, l’affichage aléatoire des témoins lumineux et le fonctionnement aléatoire de la jauge à carburant.
L’expert judiciaire impute les désordres selon différentes origines.
Dans la mesure où, selon l’expert judiciaire, les désordres présents dans la partie habitation du véhicule tels qu’un défaut de revêtement du sol, un défaut à la surface de la baguette inférieure du bloc cuise, la déterioration de la doublure du toit escamotable, la fixation de la paroi de la penderie relèvent de la malfaçon lors des travaux de montage des équipements intérieurs il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A.S GP, qui a réalisé l’aménagement intérieur du camping.
De plus, dans la mesure où, selon l’expert judiciaire, les dysfonctionnements des témoins du tableau de bord et de la jauge à carburant étaient présents dès la livraison du véhicule, il convient de dire justifié l’appel en cause du constructeur du véhicule litigieux.
Pour finir, dans la mesure où, la S.A.S ITAL AUTO 87 a effectué une intervention sur le véhicule litigieux, il convient de dire justifé l’appel en cause de cette dernière.
La mission d’expertise a déjà été précisée et comporte les points de mission sollicités. Il n’y a pas lieu de les reprendre.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [D] [C] et Madame [Z] [X] épouse [C], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédures RG n°25/00886 sous la procédure RG n°24/01627,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Accueillons l’intervention volontaire de la S.A.S FCA FRANCE,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Rejetons en l’état des éléments produit l’appel en cause de la S.A.S SOCIETE STELLANTIS AUTO-SAS ,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S ITAL AUTO 87, la S.A.S GP SAS et la S.A.S FCA FRANCE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [O], suivant la décision en date du 11 octobre 2024 (RG n°24/01627
MI 24/00001980) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, Monsieur [D] [C] et Madame [Z] [X] épouse [C], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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