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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/04176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
A.D
M-C P
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/04176 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZ2S
[R] [V]
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
S.A.S. RSN (CENTRAL GARAGE)
Le 22/05/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me ROUSSEAU – CP1
copie certifiée conforme
délivrée à
Me de LANTIVY – CP30
Me ROVERE – CP271
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de Madame Nadine GAILLOU, magistrate honoraire et de Monsieur [E] [U], auditeur de justice.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. RSN (CENTRAL GARAGE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jérémy ROVERE de la SELARL d’Avocats KACERTIS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2019, Madame [R] [V] (ci-après Madame [V]) propriétaire d’un véhicule FORD de modèle Fusion immatriculé [Immatriculation 4] a déclaré auprès de la Société Anonyme (SA) ALLIANZ IARD (ci-après la compagnie ALLIANZ IARD) assurant ce véhicule, un accident de la circulation impliquant le véhicule précité.
Après évaluation du montant des dommages à 1 122,76 euros par le cabinet MACE & ASSOCIES, expert désigné par la compagnie ALLIANZ IARD, cette dernière a confié le véhicule de Madame [V] pour réparation à la Société par Actions Simplifiée (SAS) CENTRAL GARAGE exerçant sous l’enseigne ATLANTIC GARAGE (ci-après la société CENTRAL GARAGE). La compagnie ALLIANZ IARD a pris en charge dans sa totalité le montant de la facture des réparations effectuées.
Le 31 octobre 2019, Madame [V] a repris possession de son véhicule, lequel est tombé en panne alors qu’il circulait, quelques kilomètres après sa mise en route.
Le 9 novembre 2019, la compagnie ALLIANZ IARD a refusé de prendre en charge ce nouveau sinistre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 mai 2021, Madame [V] a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD et la société CENTRAL GARAGE en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance du 10 juin 2022 le président du Tribunal judiciaire de Nantes a désigné un expert aux fins de procéder à une expertise du véhicule.
Monsieur [K] [N] a déposé son rapport d’expertise le 25 février 2022.
Par actes de commissaire de justice distincts délivrés les 14 et 21 septembre 2022, Madame [V] a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD et la société par actions simplifiées (SAS) RSN, anciennement dénommée CENTRAL GARAGE (ci-après dénommée la société RSN) devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de réparation de ses divers préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2023 par voie électronique, Madame [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer la compagnie ALLIANZ IARD et la société RSN responsables des dommages litigieux ;Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la société RSN à lui verser la somme de 8 834,28 euros en réparation de son préjudice matériel ;Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la société RSN à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la société RSN aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la compagnie ALLIANZ IARD et la société RSN aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire ;
Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société RSN et de la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [V] reproche en premier lieu à la société RSN, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, d’avoir manqué à son obligation de conseil, engageant sa responsabilité contractuelle en procédant au remplacement du radiateur sans conseiller à son client de procéder au changement du bouchon qui aurait dû être constaté lors de la réparation et en tout état de cause, lors du retour du véhicule au sein du garage suite à la seconde panne. Elle ajoute que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société RSN en ce qu’elle n’a pas attiré l’attention de Madame [V] sur la nécessité de remplacer le bouchon du vase d’expansion alors que la prestation de remplacement du liquide de refroidissement confiée à la société RSN nécessitait de dévisser le bouchon du vase d’expansion, de sorte que le garagiste aurait dû voir et alerter Madame [V] de son usure. Elle précise que la société RSN n’a pas apporté les soins nécessaires à la remise en état du véhicule ni alerté Madame [V] sur l’usure de la pièce défectueuse qui exigeait qu’elle soit remplacée.
En second lieu et s’agissant de la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [V], au visa de l’article 1240 du code civil, se plaint de la faute de l’expert mandaté par l’assurance dont cette dernière doit répondre. Pour ce faire, elle soulève que l’expert et l’assureur n’ont eu de cesse de répéter à Madame [V] que la seconde panne n’avait aucun lien avec l’accident du 19 octobre 2019 mais qu’il s’agissait d’un joint de culasse. Elle souligne qu’il ne peut être reproché à Madame [V], profane en matière automobile, d’avoir cru au diagnostic de l’expert d’assurance. Elle fait également observer que si l’expert avait correctement suivi le sinistre, il aurait pu constater que la panne du 31 octobre 2019 était due au bouchon du vase d’expansion et non à un joint de culasse et que si elle avait été informée de la véritable cause de cette panne, Madame [V] n’aurait pas laissé son véhicule immobilisé pendant plus de deux ans alors qu’il suffisait de changer le bouchon du vase d’expansion.
Madame [V] expose avoir subi plusieurs préjudices du fait des manquements de la société RSN et de la compagnie ALLIANZ IARD.
Elle prétend d’abord avoir souffert d’un préjudice matériel en ce qu’elle a été privée de la jouissance de son véhicule du 31 octobre 2019 au 10 novembre 2021, soit pendant 741 jours, avoir dû payer les cotisations d’assurances pour cette même période en pure perte ainsi que deux factures en cours d’expertise et un constat d’huissier. Elle précise que l’absence de frais de location de véhicule pendant cette période ne peut la priver de l’indemnisation de son préjudice de jouissance en ce qu’elle n’avait pas les moyens de régler des frais de location sur plus de deux ans.
De plus, elle argue d’un préjudice moral, lié au fait que le litige entre les parties est intervenu alors que sa mère était en fin de vie, aux nombreux tracas résultants du refus obstiné de l’assureur et du garagiste de reconnaître leurs responsabilités ainsi qu’aux complications supplémentaires qu’elle a subies par le conflit perdurant. Elle ajoute qu’en sa qualité d’aidant familial de sa mère dans la dernière année de sa vie, elle a dû utiliser les transports en commun pour ses déplacements entre son adresse personnelle et celle de sa mère plusieurs fois par semaine à raison de 2 heures aller-retour au lieu de 30 minutes en voiture ainsi que pour les déplacements du quotidien. Enfin, elle explique que la privation de son seul moyen de locomotion a particulièrement accentué les douleurs qu’elle subit du fait de pathologies sévères.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal :
A titre principal, de débouter Madame [V] de ses demandes ; A titre subsidiaire, de condamner la société RSN à la relever indemne et à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;En tout état de cause, de condamner Madame [V] ou, à défaut, la société RSN aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réplique, la compagnie ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle n’avait pas à intervenir pour la seconde panne, en ce que l’expert judiciaire qui a constaté les désordres a conclu qu’ils avaient pour origine un défaut de détérioration du bouchon du vase d’expansion, sans lien avec le sinistre au titre duquel elle était déjà intervenue. Elle précise que l’expert du cabinet MACE & ASSOCIES, mandaté par elle-même, avait uniquement pour mission de déposer un rapport relatif au sinistre du 19 octobre 2020 et qu’elle a refusé toute intervention supplémentaire au motif que la nouvelle panne était sans lien avec le sinistre. Elle ajoute que le cabinet MACE & ASSOCIES n’a pas établi de rapport relatif à cette nouvelle panne mais a suggéré à Madame [V] de réaliser une nouvelle expertise et a informé la compagnie ALLIANZ IARD que l’avarie était sans lien avec le sinistre, de sorte que cette dernière a pris une position de non garantie et qu’aucun défaut ne peut lui être reproché. Elle ajoute qu’elle n’est pas liée au cabinet MACE & ASSOCIES par un contrat de mandat mais par un contrat d’entreprise et, que le dépôt du rapport ayant mis fin à sa mission, la compagnie ALLIANZ IARD ne lui a pas confié de nouvelle mission pour une seconde expertise. Elle précise que l’erreur de diagnostic de l’expert n’a aucune incidence sur la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD qui n’avait absolument pas vocation à garantir la panne. Enfin, elle affirme que Madame [V] a admis le 12 novembre 2019 que l’avarie n’avait pas de lien avec le sinistre garanti et qu’elle était par conséquent parfaitement consciente que la nouvelle panne ne relevait pas des garanties souscrites.
En réponse à la demande en réparation de Madame [V] au titre de son préjudice de jouissance, la compagnie ALLIANZ IARD expose qu’aucune somme ne peut être mise à sa charge pour la période postérieure à la position de non garantie, en ce que la nouvelle panne constatée n’a aucun lien avec le sinistre pris en charge de sorte qu’un tel préjudice n’a pas de lien avec une quelconque faute. De plus, elle affirme que Madame [V] ne justifie pas de frais de location.
S’agissant du remboursement des frais d’assurance, la compagnie ALLIANZ IARD soulève que de tels frais relèvent de la qualité de propriétaire.
Quant aux factures de réparation du véhicule, elle relève que les factures ne concernent que la seconde panne, sans lien avec le premier sinistre, de sorte que le montant est à la charge de Madame [V], tout comme le constat d’huissier qui n’a pas de lien avec le litige.
S’agissant enfin de sa demande de rejet de réparation du préjudice moral allégué par Madame [V], la compagnie ALLIANZ IARD observe que la demande, qui fait doublon avec celle au titre du préjudice de jouissance, n’est étayée par aucun élément probant.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’appel en garantie de la société RSN, la compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que la situation est la conséquence certaine et directe de la défaillance de la société RSN, l’expert retenant que l’origine des désordres est la conséquence d’une détérioration du bouchon du vase d’expansion et que c’est bien le réparateur qui a indiqué à l’expert du cabinet MACE & ASSOCIES que la nouvelle panne était liée à un joint de culasse. Elle explique que la responsabilité de la société RSN est engagée en ce qu’elle a appelé le cabinet MACE & ASSOCIES pour l’informer que la panne provenait du joint de culasse et qu’elle allait informer Madame [V] de frais de gardiennage à venir, que Monsieur [C] s’est entretenu avec Madame [V] le 4 décembre 2019 et lui a confirmé que l’avarie n’avait aucun lien avec le sinistre. Elle ajoute qu’aucune erreur de diagnostic de l’expert n’existe contrairement à ce qu’invoque la société RSN en ce qu’aucune mission de diagnostic n’a été confiée au cabinet MACE & ASSOCIES. Elle précise enfin que le garagiste demeure responsable à l’égard de sa cliente, nonobstant l’intervention d’un expert mandaté par l’assureur, dont le professionnel a suivi les directives.
Selon ses dernières écritures notifiées le 20 janvier 2023 par voie électronique, la société RSN sollicite du tribunal :
Le rejet des demandes de Madame [V] à son encontre ;Le rejet des demandes de la compagnie ALLIANZ IARD à son encontre ; La condamnation de Madame [V], ou à défaut de la compagnie ALLIANZ IARD, aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique à la demande de condamnation à des dommages et intérêts de Madame [V], la société RSN expose, sur le fondement des articles 1787 et 1112-1 du code civil, que la responsabilité du garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement de son obligation de résultat et, n’ayant été mandatée que pour le remplacement du pare-chocs avant, de sa grille et du radiateur de refroidissement, et l’ayant correctement effectuée sans avoir été critiquée par la demanderesse ou par l’expert, sa responsabilité ne peut être engagée. Elle ajoute qu’aucune preuve quant à la relation entre le sinistre et l’intervention du garage n’étant rapportée, aucun manquement à son obligation de résultat ne peut lui être reprochée.
S’agissant de son obligation de renseignements, d’informations et de conseils, elle fait valoir qu’elle est limitée à la prestation sollicitée par le client et n’est pas tenue d’attirer l’attention de son client sur le dysfonctionnement d’un élément du véhicule sur lequel elle n’est pas mandatée. Elle précise à ce titre que l’expert judiciaire a indiqué que l’erreur de diagnostic à l’origine du contentieux reposait sur l’expert de l’assureur, qui a eu pour conséquence de limiter les vérifications du garagiste sur le reste du véhicule qui n’était pas mandaté pour s’assurer de son état général. Elle conclut que sans la certitude et la preuve que la société RSN avait connaissance du défaut du bouchon, aucun défaut de conseil de la part de la société RSN ne peut être caractérisé, le garage n’ayant pas à informer sa cliente sur des risques entraînés par la vétusté, l’utilisation maladroite et/ou excessive de ce bouchon, sauf à être spécifiquement avisé d’un défaut éventuel du bouchon.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande de garantie de la compagnie ALLIANZ IARD à son égard, la société RSN soulève qu’il ressort des pièces que c’est le cabinet MACE & ASSOCIES qui a procédé à un nouvel examen du véhicule dans les locaux de la société RSN le 8 novembre 2019, que Madame [V] a reçu un refus de prise en charge de la compagnie ALLIANZ IARD le lendemain, au motif que selon l’expert, la panne survenue était liée à un problème de joint de culasse sans lien avec le sinistre et que l’expert de l’assureur a renouvelé son avis le 29 novembre 2019 quant au fait que la panne était liée à un problème de joint de culasse sans lien avec le sinistre. Elle relève que l’erreur de diagnostic a bien été imputée par l’expert judiciaire au cabinet MACE & ASSOCIES.
S’agissant des préjudices invoqués par Madame [V], la société RSN fait valoir que le véhicule de Madame [V] valait 1 800 euros lors de son acquisition en 2019 et qu’en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice la demande présentée qui excède largement cette valeur ne peut aboutir.
S’agissant du paiement des cotisations d’assurance, la société RSN considère que ces frais devaient en tout état de cause être payés et qu’il appartenait à Madame [V] de modifier l’étendue de son assurance au regard de la situation de son véhicule. Elle ajoute que le paiement d’une assurance d’un montant de 861,23 euros apparaît surévaluée au regard de l’ancienneté et de l’état du véhicule, Madame [V] ne démontrant pas avoir procédé à la modification de son contrat d’assurance en souscrivant une garantie minimum pour un véhicule en stationnement.
Quant aux frais de garage, la société RSN expose que les deux factures correspondent à des diligences nécessaires et courantes pour la circulation du véhicule tel que le contrôle technique ou le remplacement de la batterie de la voiture qui auraient ainsi du être engagées par Madame [V] même en l’absence de litige en cours.
S’agissant de la facture d’huissier, la société RSN affirme que le constat d’huissier aurait dû ou a été pris en charge par le biais de l’aide juridictionnelle dont Madame [V] est titulaire et qu’elle n’apporte aucun justificatif quant au paiement effectif de cette facture par ses soins.
Enfin s’agissant du préjudice moral, la société RSN affirme qu’aucune pièce ne le corrobore ni ne justifie l’allocation d’une somme à ce titre et que le certificat médical ne prouve aucunement que l’accentuation des douleurs a pour origine l’absence d’utilisation de son véhicule.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur l’existence d’une faute de la société RSN
En vertu de l’article 1787 du code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de la combinaison de ces articles que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dont il est responsable en cas d’absence d’exécution ainsi que d’une obligation particulière d’information et de conseil, dont il doit rapporter la preuve de l’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courrier de la compagnie ALLIANZ IARD à Madame [V] en date du 22 octobre 2019, du rapport de l’expertise réalisée le 23 octobre 2019 par Monsieur [D] [C] et de la facture n°170058 établie par la société RSN le 30 octobre 2019, que la société RSN a été mandatée par la compagnie ALLIANZ IARD pour procéder à la réparation du véhicule de la demanderesse. Il ressort de la facture susvisée que l’intervention a compris le remplacement du bouclier avant, de la façade avant, de la protection gauche du bouclier, du radiateur de refroidissement et du liquide de refroidissement, conformément aux indications de l’expert du Cabinet MACE & ASSOCIES.
Il résulte du rapport de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [K] [N] que les dommages ayant donné lieu à la panne du véhicule de Madame [V] le 31 octobre 2019, alors qu’elle venait de récupérer son véhicule auprès de la société RSN, proviennent d’un manque de pression dans le circuit de refroidissement dont la cause est la défectuosité du bouchon du vase d’expansion, cassé en deux morceaux. Dès lors, il est établi que la panne du véhicule ne résulte pas de l’intervention de la société RSN.
Par conséquent, la société RSN n’a pas manqué à son obligation de résultat sur ce point, ayant procédé aux réparations sollicitées par la compagnie ALLIANZ IARD telles que mentionnées par l’expert ayant procédé à l’analyse du véhicule sinistré.
Toutefois, il ressort de cette même expertise judiciaire que l’origine des désordres provient d’une détérioration du bouchon du vase d’expansion, étiré et déformé par son ensevelissement et de ce fait n’assurant plus l’étanchéité du circuit de refroidissement et le maintien de la pression nécessaire à son bon fonctionnement.
Or, l’expert judiciaire, dans son rapport déposé le 25 février 2022, conclut en ces termes :
« Lors de son intervention de remplacement du radiateur de refroidissement, l’intervenant des établissements CENTRAL GARAGE a obligatoirement ouvert le bouchon du vase d’expansion et constaté son mauvais état.
Il aurait dû, à ce moment là, en informer Mme [V] afin de lui préconiser son remplacement, la détérioration de cette pièce étant indépendante du sinistre pour lequel le véhicule avait été confié au réparateur.
A l’issue de son intervention, le Garage CENTRAL GARAGE n’a pas prêté attention au manque de liquide de refroidissement dans le circuit lors de la restitution du véhicule à Mme [V], alors que cette dernière a fait remarquer l’anomalie au réparateur.
Le réparateur n’a pas vérifié l’origine de l’hypothétique « bulle d’air » ou de l’absence de liquide de refroidissement et s’est contenté d’ajouter du liquide de refroidissement dans le vase d’expansion sans vérifier le bon fonctionnement et la présence de fuite.
Il se peut que ce manque de liquide de refroidissement soit la conséquence du défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement lors de l’essai réalisé par le réparateur. »
Il résulte de telles conclusions que la société RSN a nécessairement constaté l’état du bouchon du vase d’expansion, en ce qu’elle a été obligée de l’ouvrir afin de procéder au remplacement du radiateur de refroidissement, mission qu’elle indique avoir bien réalisée et qui ressort en outre de l’expertise du cabinet MACE & ASSOCIES ainsi que de la facture établie par le garage. L’expert judiciaire constate en outre que l’état de la détérioration du bouchon est ancienne et due à son usure et à son vieillissement, de sorte qu’elle peut être établie comme étant antérieure au sinistre du 19 octobre 2019 au titre duquel le véhicule de Madame [V] a été confié à la société RSN.
Si la société RSN expose être limitée à la prestation sollicitée par le client et ne pas être tenue d’attirer l’attention de ce dernier sur le dysfonctionnement d’un élément du véhicule sur lequel il n’est pas mandaté et qu’aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché en raison de son absence de connaissance du défaut du bouchon, il y a lieu de rappeler que le garagiste, qui intervient au titre d’un contrat d’entreprise, est tenu à un devoir d’information et de conseil quant aux travaux à réaliser et à la capacité du véhicule de circuler sans risque d’aggraver les désordres ou de créer un danger pour ses passagers. En ouvrant le vase d’expansion lors de son intervention, ce que la société RSN ne conteste pas avoir fait, elle a nécessairement utilisé le bouchon d’expansion et l’a donc eu entre les mains. Or, il résulte de l’expertise judiciaire que la constatation du bouchon ne nécessitait pas une analyse poussée et était visible à l’œil nu, de sorte qu’en ouvrant le vase d’expansion, la société RSN, professionnelle de l’automobile ne pouvait ainsi que se rendre compte de la vétusté du bouchon.
Par ailleurs, Madame [V] a indiqué à l’expert judiciaire avoir constaté, le jour où elle a récupéré son véhicule, l’absence de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion et l’avoir signalé au garage, avant qu’un technicien n’intervienne et ne procède à un rajout de liquide en lui indiquant qu’il s’agissait sans doute d’une bulle d’air dans le circuit de refroidissement, sans que cela ne soit contesté par la société RSN. Le technicien, qui a constaté l’absence de liquide dans le vase d’expansion, sans s’interroger sur sa cause et l’a refermé, manipulant ainsi le bouchon, avait nécessairement connaissance de la défectuosité du bouchon, dont le joint d’étanchéité en caoutchouc était étiré et déformé amenant le bouchon à se séparer en deux morceaux après avoir été dévissé.
Dès lors, en se limitant à l’intervention pour laquelle elle a été mandatée par la compagnie ALLIANZ IARD, sans conseiller à Madame [V] de procéder au changement du bouchon ni même l’informer de ce que ce bouchon présentait un aspect étiré et déformé, la société RSN a commis un manquement à ses obligations.
Par conséquent, la société RSN a manqué à son devoir d’information et de conseil. Ce manquement peut donner lieu à réparation si un préjudice en a découlé.
Sur l’existence d’une faute de la compagnie ALLIANZ IARD
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour cela, le créancier doit établir l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est acquis que le véhicule automobile de Madame [V] est assuré par la compagnie ALLIANZ IARD, de sorte que les deux parties sont liées par un contrat. À ce titre, il y a lieu de rechercher la responsabilité contractuelle de la compagnie ALLIANZ IARD à son égard.
Si Madame [V] soulève que la compagnie ALLIANZ IARD et l’expert mandaté par ses soins lui ont répété que la seconde panne n’avait aucun lien avec l’accident du 19 octobre 2019, il ressort de l’expertise judiciaire déposé le 20 novembre 2019 que cette affirmation était avérée, en ce que l’expert a conclu que la panne résultait de la vétusté du bouchon du vase d’expansion.
Or, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que la compagnie ALLIANZ IARD était au courant de cet élément ou pouvait légitimement l’être, en ce que la société RSN, n’avait informé personne de l’état du bouchon d’expansion.
Il ressort également des pièces du dossier et notamment du même rapport d’expertise que l’expert du cabinet MACE & ASSOCIES avait pour seule mission, confiée par la compagnie ALLIANZ IARD, d’évaluer le montant des réparations des dommages corrélés au sinistre du 19 octobre 2019. Il résulte des échanges de mail versés aux débats entre le cabinet MACE & ASSOCIES, Madame [V] et la compagnie ALLIANZ IARD, que le cabinet MACE & ASSOCIES a confirmé à Madame [V] que le problème de suppression dans le circuit de refroidissement, cause de la seconde panne, n’était en aucun cas en relation avec le premier sinistre au titre duquel le cabinet avait été mandaté par la compagnie ALLIANZ IARD.
S’il ressort du rapport d’expertise précédemment cité ainsi que du mail du 9 novembre 2019, que le cabinet MACE & ASSOCIES a donné des informations erronées quant à l’origine de la panne à la compagnie ALLIANZ IARD en lui expliquant que la panne survenue était liée à un problème de joint de culasse, il y a lieu de constater que l’origine de la panne reste indifférente au sinistre pour lequel la compagnie était intervenue en premier lieu, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute en n’intervenant pas sur le second sinsitre.
Ainsi, la compagnie ALLIANZ IARD ne peut pas être tenue responsable de l’erreur de diagnostic du cabinet MACE & ASSOCIES, liée à elle par un contrat d’entreprise dont la mission consistait simplement en une analyse des conséquences de l’accident initial.
Par conséquent, il ne peut être reproché aucun manquement à la compagnie ALLIANZ IARD dont la responsabilité à l’égard de Madame [V] ne pourra être engagée.
Sur les préjudices allégués par Madame [V]
Sur le préjudice matériel
Sur le préjudice de jouissance
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minimale de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
En l’espèce, la faute de la société RSN, à l’origine de l’immobilisation du véhicule de Madame [V] a eu pour conséquence de lui faire perdre la chance de réparer sa voiture et par conséquent de pouvoir l’utiliser. En effet, si elle avait eu connaissance du défaut du bouchon du vase d’expansion, il y a de très fortes chances que Madame [V] aurait fait procéder au remplacement du bouchon par un garagiste.
Madame [V] n’a ainsi pas pu jouir paisiblement de son véhicule du 31 octobre 2019, date de la panne, au 10 novembre 2021, soit pendant 741 jours, en ce qu’il ressort de la procédure qu’il a été immobilisé pendant tout ce temps.
Si Madame [V] sollicite à ce titre une indemnisation de 10 euros par jour, soit d’un montant total de 7 410 euros, il convient de souligner qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la demanderesse a acquis son véhicule le 26 décembre 2018 pour un montant de 1 900 euros, de sorte qu’une indemnisation d’un tel montant serait disproportionnée à cet égard. Ainsi, en l’état des éléments produits par les parties, l’immobilisation est estimée à hauteur de 2 euros par jour, soit à un total de 1 482 euros.
Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et, compte tenu de la simplicité de la réparation requise pour que son véhicule soit réparé et du faible coût de cette même réparation, il sera retenu un pourcentage de 95 % de chance pour Madame [V] de faire réparer son véhicule si elle avait été avertie de la défectuosité du bouchon du vase d’expansion.
Par conséquent, la société RSN sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 1 407,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de pouvoir procéder à la réparation de son véhicule.
Sur le paiement des cotisations assurance
Si Madame [V] expose avoir subi un préjudice matériel résultant du paiement des cotisations assurance, il y a lieu de préciser que de tels frais, qui résultent de sa qualité de propriétaire, relèvent d’une obligation légale et auraient dû être payés par la demanderesse, que le véhicule soit immobilisé ou non.
En outre, s’il ressort de l’expertise judiciaire que Madame [V] a payé une assurance automobile obligatoire malgré l’immobilisation du véhicule, pour un montant de 861,23 euros il en ressort de même qu’elle a modifié son contrat d’assurance au minimum pour un véhicule en stationnement. Si la demanderesse fournit le relevé de ses cotisations mensuelles pour la période du 08 septembre 2019 au 27 janvier 2022, il y a lieu de constater qu’aucun détail n’y figure hormis le montant de la cotisation et qu’il lui appartenait en outre de modifier elle-même le montant de son contrat au minimum si tel n’a pas été le cas comme elle l’allègue.
Dès lors, sa demande tenant au remboursement des cotisations assurance sera rejetée.
Sur les factures de réparation
Si la demanderesse fait également valoir que son préjudice matériel est composé de deux factures réalisées en cours d’expertise, il y a lieu de relever que seule une facture sur les deux mentionnées est versée aux débats, s’agissant de la facture FC75549 d’un montant de 74,60 euros et qu’elle correspond au remplacement du bouchon du vase d’expansion et à la présence d’un corps gras dans le vase d’expansion.
Or, il ressort de l’expertise judiciaire que la détérioration du bouchon du vase d’expansion n’a aucun lien avec l’intervention de la société RSN, qui a manqué à son devoir de conseil mais n’est pas la cause de cette détérioration, de sorte que si elle se devait d’informer Madame [V] de l’état du bouchon et de ses conséquences sur son véhicule, la défenderesse n’avait pas à en supporter les frais de réparation. À ce titre, l’expert judiciaire ayant conclu que l’opération chiffrée à 74,60 euros selon la facture correspondait à l’entretien du véhicule, de tels frais sont à la charge de Madame [V].
Dès lors, sa demande tendant au remboursement d’une facture d’un montant de 208,45 sera rejetée en ce qu’elle n’est pas produite en procédure. Elle sera également déboutée de sa demande tendant au remboursement de la facture de 74,60 euros, en ce que de tels frais doivent rester à sa charge.
Sur les frais relatifs au constat d’huissier
S’agissant enfin du constat d’huissier dont elle demande le remboursement, il y a lieu de souligner que la facture versée aux débats ne fait aucune référence au véhicule litigieux ni aux constats effectués et que Madame [V] ne verse pas en procédure le procès-verbal d’huissier de sorte qu’il n’est pas établi que l’acte a été réalisé afin de préserver la preuve de l’état du véhicule après récupération auprès de la société RSN.
En raison du défaut de preuve, sa demande sera également rejetée.
2. Sur le préjudice moral
Il résulte du certificat médical du Docteur [Y] [S] que Madame [V] est venue en consultation du 07 octobre 2019 au 10 mai 2021 pour des douleurs articulaires multiples qui se sont aggravées au cours des 18 derniers mois, indiquant également la nécessité de limiter les marches prolongées.
Madame [V] a entamé des démarches dès le début de l’immobilisation de son véhicule le 31 octobre 2019 comme en témoignent les courriers versés en procédure, et ce sans que la situation ne puisse être régularisée.
La faute de la société RSN précédemment retenue a concouru au préjudice moral souffert par Madame [V], lequel découle nécessairement de l’immobilisation de son véhicule qui pouvait être réparé par le simple remplacement du bouchon du vase d’expansion, engendrant un litige qui a perduré plusieurs années.
Si la société RSN expose que le certificat médical ne prouve pas que l’accentuation des douleurs a pour origine l’absence d’utilisation de son véhicule, il y a lieu de constater qu’il en ressort pourtant que le médecin de Madame [V] lui a déconseillé les marches prolongées, et que sans voiture elle a nécessairement dû effectuer les trajets entre son domicile et celui de sa mère en transports en commun. Ce préjudice moral sera évalué à la somme de 500 euros.
En conséquence, la société RSN sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Enfin, il y lieu de constater que Madame [V] n’est pas responsable de son préjudice, en ce qu’il ressort de l’expertise judiciaire qu’il n’y a pas de lien entre la détérioration du bouchon et les distances parcourues par la propriétaire avec son véhicule le 19 octobre 2019 ou le 31 octobre 2019.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
En l’espèce la société RSN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société RSN, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de ses propres demandes de ce chef.
En outre, l’équite commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la compagnie ALLIANZ IARD, qui en sera dès lors déboutée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la société par actions simplifiée RSN à verser à Madame [R] [V] la somme de 1 407,90 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiée RSN à verser à Madame [R] [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société anonyme ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée RSN aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée RSN à verser la somme de 3 000 euros à Madame [R] [V] au titre de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de condamnation in solidum de la société anonyme ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée RSN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Madame [F] [V] au profit de la société anonyme ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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