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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 avr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HO4I
Numéro de minute :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [A] [X] [J]
né le 15 Août 1950 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE PALAIS DU SNACK
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 948 757 257, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Février 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 3 mai 2023, monsieur [C] [J] a donné à bail à la société LE PALAIS DU SNACK des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à DONNERY (45450).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, monsieur [J] a fait signifier à la société LE PALAIS DU SNACK un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à hauteur de 28.958,20 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, comprenant le coût de l’acte.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2026, monsieur [J] a fait assigner la société LE PALAIS DU SNACK devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L145-41 du code de commerce de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 3 mai 2023, en date du 18 décembre 2025, Subsidiairement,
PRONONCER aux torts exclusifs de la société LE PALAIS DU SNACK la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause,
ORDONNER l’expulsion de la société LE PALAIS DU SNACK, CONDAMNER à titre provisionnel la société LE PALAIS DU SNACK à lui payer la somme de 29.976 euros correspondant aux loyers échus à la date d’acquisition de la clause résolutoire du 18 décembre 2025, terme de décembre inclus, CONDAMNER à titre provisionnel la société LE PALAIS DU SNACK à lui payer la somme des intérêts au taux légal majoré de 4 points, produits par chacune des échéances impayées, conformément au bail du 3 mai 2023 et aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, CONDAMNER à titre provisionnel la société LE PALAIS DU SNACK à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 1249 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du mois de janvier 2026, CONDAMNER à titre provisionnel la société LE PALAIS DU SNACK à lui payer la somme de 22.482 euros à titre d’indemnité pour non délaissement des locaux après résiliation, CONDAMNER la société LE PALAIS DU SNACK à lui payer la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société LE PALAIS DU SNACK aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et du commandement d’avoir à exploiter les locaux du 18 novembre 2025.
Pour un exposé des moyens développés par monsieur [J] à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à son assignation, valant conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société LE PALAIS DU SNACK, citée suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 27 février 2026, monsieur [C] [J] a maintenu ses demandes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l’article 835 du même code.
1/ Sur la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire
L’article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payement d’un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par exploit du 18 novembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 28.958,20 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que le délai prévu par l’article L145-41 du code de commerce si bien que la demande afin de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers impayés n’ont pas été réglés dans le mois dudit commandement.
Dès lors, l’obligation dont se prévaut le bailleur n’étant pas sérieusement contestable et l’urgence étant caractérisée compte tenu du maintien du locataire dans les lieux alors qu’il ne s’acquitte pas du loyer, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 18 décembre 2025.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la société LE PALAIS DU SNACK et de tous occupants de son fait, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
2/ Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
Le bail étant résilié, la société LE PALAIS DU SNACK occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n’est pas sérieusement contestable et qu’il convient de réparer en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à hauteur e 1249 euros.
Cette indemnité provisionnelle sera due à compter du 18 décembre 2025. Elle sera due au prorata temporis et payable mensuellement, à terme d’avance, et au plus tard le 5 du mois.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues depuis le 18 décembre 2025 jusqu’à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
3/ Sur les demandes provisionnelles en paiement
L’article 1103 nouveau du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés qui n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 29.976 euros, arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
S’agissant de l’indemnité pour non délaissement des locaux après résiliation, qui revêt la nature d’une clause pénale, il sera constaté son caractère manifestement excessif justifiant de la réduire à hauteur de 1500 euros.
Par conséquent, la société LE PALAIS DU SNACK sera condamnée à payer à monsieur [J] les sommes provisionnelles de :
29.976 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal majoré de quatre points à compter de la signification de la présente décision,1500 euros à titre de clause pénale.
4 / Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE PALAIS DU SNACK, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et du commandement d’avoir à exploiter les locaux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [J] les frais irrépétibles exposés. La société LE PALAIS DU SNACK sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu par acte authentique en date du 3 mai 2023 entre monsieur [C] [J] et la société LE PALAIS DU SNACK concernant les locaux situés [Adresse 3] à DONNERY 45450, ce à compter du 18 décembre 2025 ;
DIT qu’à défaut pour la société LE PALAIS DU SNACK d’avoir volontairement quitté les lieux un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
FIXE à 1249 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à titre provisionnel par la société LE PALAIS DU SNACK à monsieur [C] [J] à compter du 18 décembre 2025 jusqu’à libération des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable mensuellement à terme d’avance et au plus tard le 5 du mois ;
CONDAMNE la société LE PALAIS DU SNACK à payer à monsieur [C] [J] la somme provisionnelle de 29.976 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société LE PALAIS DU SNACK à payer à monsieur [C] [J] la somme provisionnelle de 1500 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société LE PALAIS DU SNACK aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et du commandement d’avoir à exploiter les locaux du 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE la société LE PALAIS DU SNACK à payer à monsieur [C] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous les autres chefs de demande.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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