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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 août 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
DU 05 Août 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OFZP
Code NAC : 30B
Monsieur [W] [D]
C/
S.A.R.L. ING CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ING CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 24 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2024, M. [W] [D] a donné à bail à la société INCE SERVICES, un hangar situé [Adresse 3] pour une durée d’un mois, renouvelable automatiquement par tacite reconduction, à compter du 1er juin 2024, moyennant un loyer de 2.000 euros par mois hors taxes et charges, à usage de stockage de matériaux, de matériels pour les travaux de maçonnerie et de stationnement de véhicules automobiles.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 avril 2025, M. [W] [D] a fait signifier à la société INCE SERVICES devenue la société ING CONSTRUCTION un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 26.643,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date et du coût de l’acte.
Par acte en date du 17 janvier 2025, régularisé par acte du 20 mai 2025, M. [W] [D] a assigné la société ING CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise. Elle formule, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et 1728 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, les demandes suivantes :
Constater la résiliation du bail consenti à la société INCE SERVICES devenue ING CONSTRUCTION par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,A défaut de libération des locaux dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux occupés, si besoin est avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un local qu’il plaira à la requérante aux frais, risques et périls de la défenderesse, Condamner la défenderesse à lui payer une provision d’un montant de 31.210 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de 14 mai 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 15 mai 2025 jusqu’à la résiliation du bail,Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges normalement exigibles, jusqu’à libération effective des lieux,Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le défendeur aux dépens.Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société ING CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, à leurs conclusions et à leurs explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties à effet du 1er juin 2024 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit, un mois après une sommation de payer demeurée sans effet, si bon semble au bailleur.
Le preneur ne s’est pas acquitté du paiement des causes du commandement de payer délivré le 14 avril 2025 pour un montant en principal de 26.643,31 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 14 mai 2025 à 24 heures.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux, dans les conditions fixées au présent dispositif tenant compte de la spécificité de l’activité exercée par le locataire dans les lieux.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majorée des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société ING CONSTRUCTION à compter du 15 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur la demande en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer mensuel de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros TTC, payable mensuellement.
Selon le décompte versé aux débats à l’audience du 24 juin 2025, l’arriéré des loyers et charges s’élève à la somme de 31.210 euros à la date de délivrance de l’assignation.
La société ING CONSTRUCTION sera donc condamnée au paiement de la somme de 31.210 euros à titre provisionnel, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées. La condamnation au paiement de la provision sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 26.410 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les autres demandes
La société ING CONSTRUCTION qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 14 avril 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 mai 2025 à 24h00,
A défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, ordonnons l’expulsion de la société ING CONSTRUCTION et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situé [Adresse 3], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société ING CONSTRUCTION à payer à M. [W] [D] une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 15 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges,
Condamnons la société ING CONSTRUCTION à payer à M. [W] [D] la somme provisionnelle de 31.210 euros au titre des loyers, indemnités d’occupations, taxes et provision sur charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement sur la somme de 26.410 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
Condamnons la société ING CONSTRUCTION à payer à M. [W] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ING CONSTRUCTION aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 avril 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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