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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 août 2025, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02102 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMDK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02102 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMDK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 25 juin 2024 portant interdiction du territoire français pendant 3 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [Y] [Z], né le 09 Janvier 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Y] [Z] né le 09 Janvier 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 14 août 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 16 août 2025 à 10h20 ;
Vu la requête de M. X se disant [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Août 2025 à 10h18 (sur l’audience) ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 août 2025 reçue et enregistrée le 19 août 2025 à 09h57 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [X] [C], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02102 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMDK Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre DELIVRET, avocat de M. X se disant [Y] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [Y] [Z], né le 9 janvier 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 juin 2024 des chefs de :
violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance, violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarité en récidive vol en récidive.à la peine de 14 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, outre les peines complémentaires d’interdiction de contact avec la victime et de paraître à son domicile pendant une durée de 3 années et d’interdiction du territoire français pendant la même durée. La décision fixant pays de renvoi a été prise, après procédure contradictoire, par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté du 14 août 2025.
X se disant [Y] [Z], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 14 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 16 août 2025, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [Y] [Z] ni son conseil n’ont pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative en amont de l’audience.
A l’audience de ce jour :
X se disant [Y] [Z] indique avoir déjà été placement en rétention administrative par le passé. Il prétend vouloir se rendre en Espagne désormais, ajoutant avoir un fils en France, né le 23 novembre 2022. Il indique ne pas avoir de domicile en France, et se trouver sous le coup d’une interdiction de contact avec la mère de celui-ci.Le conseil de X se disant [Y] [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que le registre de rétention ne fait pas apparaître la demande d’asile de son client en 2021, ni la demande de réexamen du refus d’asile ultérieurement déposée. Au cours de l’audience, sur observation du président faisant remarquer qu’aucune contestation écrite de l’arrêté de placement en rétention n’avait été formalisée, le conseil de X se disant [Y] [Z] a rédigé sur l’audience des conclusions écrites aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevant les moyens suivants :- erreur d’appréciation dans l’examen de la situation personnelle de son client, notamment eu égard à sa vulnérabilité
— absence de perspectives d’éloignement
Il a été indiqué au conseil de X se disant [Y] [Z] que la recevabilité de ces conclusions écrites serait examinée en délibéré sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client vers l’Algérie eu égard au contexte diplomatique actuel
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [Y] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [Y] [Z] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce que la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 qui y est jointe n’est pas actualisée, ne mentionnant pas les demandes d’asiles et décisions rendues par l’OFPRA.
L’article L. 744-2 précité dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »
Ces dispositions prescrivent ainsi les mentions de l’identité de la personnes et de ses conditions de placement et maintien rétention. Elles n’imposent aucunement la mention des recours antérieurement formés par l’étranger à l’encontre de la mesure d’éloignement ayant justifié son placement en rétention, a fortiori dès lors que celui-ci est actuellement retenu en vertu d’un jugement portant interdiction judiciaire du territoire étranger à la procédure de demande d’asile.
En outre, il convient de relever que le registre de rétention est rempli par le personnel du centre de rétention administratif, qui ne dispose pas de l’ensemble des pièces relatives aux procédures d’éloignement dont l’étranger a pu antérieurement faire l’objet, le registre de rétention n’ayant pas vocation à retracer l’historique du droit au séjour de l’étranger sur le sol français, mais seulement à permettre aux personnes en faisant la demande de connaître les conditions de la rétention en cours d’un étranger placé en centre de rétention administrative.
La requête de la préfecture de la Haute-Garonne sera en conséquence déclarée recevable.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
En vertu de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En vertu de l’article L. 743-5 du même code « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique. »
En vertu des dispositions des articles R. 743-3 et R . 743-4 du même code, « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception […] La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française. »
Selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l’espèce, le conseil de X se disant [Y] [Z] a rédigé, au cours des débats, des conclusions intitulées « recours PRA pour Monsieur X se disant [Y] [Z] », alors même que les dispositions des articles R. 743-3 et R . 743-4 précités prévoient que les parties doivent transmettre leur requête au greffe en amont de l’audience afin qu’il les vise, les communique aux autres parties, et mette en mesure l’étranger de les consulter avant l’ouverture des débats.
Il convient encore de relever que l’intégralité de la procédure lui avait été transmise par mail le 19 août 2025 à 10h50, ce qui lui laissait un temps conséquent pour formaliser lui-même une contestation écrite dans l’intérêt de son client et la transmettre en temps utile au greffe.
Il convient enfin de relever que les conclusions écrites du conseil de X se disant [Y] [Z] n’ont pas été transmises à la préfecture de la Haute-Garonne ni même à son représentant sur l’audience, qui n’a eu connaissance que des moyens oralement développés à l’audience.
Ainsi, dès lors la juridiction, ayant été saisie par la préfecture de la Haute-Garonne le 19 août 2025 à 09h57, était tenue de statuer ce jour et par ordonnance unique sur les deux requêtes, l’audience commune à la procédure de contestation de la décision de placement en rétention et aux fins de prolongation de la rétention ne pouvait être différée et la contestation de l’étranger, formalisée en cours des débats, n’a pu être communiquée en temps utile à la préfecture afin qu’elle soit à même d’organiser sa défense au vu des moyens de fait et de droit invoqués par l’étranger, et d’en débattre contradictoirement au cours de l’audience.
En conséquence, dès lors que le juge est tenu en toute circonstances de faire observer le principe de la contradiction, il y a lieu de déclarer irrecevable les conclusions écrites intitulées « recours PRA pour Monsieur X se disant [Y] [Z] », comme étant tardives, n’ayant pu être contradictoirement communiquées à la préfecture et à son représentant avant l’ouverture des débats.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [Y] [Z] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 29 juillet 2025, alors même que l’intéressé n’a été placé en rétention que le 16 août 2025, attestant d’une volonté réelle d’anticiper les diligences consulaires afin de limiter le temps de rétention de l’étranger. Un courriel de relance a été adressé au consulat d’Algérie de [Localité 4] le 18 août 2025.
Ces éléments suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [Y] [Z] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. En outre, il ne saurait se déduire du contexte diplomatique actuel entre la France et l’Algérie qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement nonobstant d’indéniables difficultés de communication avec les autorités consulaires algériennes.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [Z] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [Y] [Z] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS irrecevables les conclusions intitulées « recours PRA pour Monsieur X se disant [Y] [Z] » déposées par Maître Pierre DELIVRET au cours des débats
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [Z] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 20 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02102 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMDK Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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