Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01247 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RXJ
N° de minute :
Monsieur [B] [U],
Madame [E] [K]
c/
S.A.S.U. SERENAE DEVELOPPEMENT
DEMANDEURS
Monsieur [B] [U] et Madame [E] [K]
Demeurant tous deux
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SERENAE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P238
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 5 décembre 2022, Monsieur [B] [U] et Madame [E] [K] ont acheté en l’état futur d’achèvement à la société SERENAE DEVELOPPEMENT un bien immobilier référencé D56 et un emplacement de parking au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14], pour un prix de 413.000 euros taxes incluses, la livraison étant prévue au plus tard au 2ème trimestre 2023.
La livraison du bien est intervenue le 29 avril 2024, le procès-verbal consignant 54 réserves.
Arguant de la persistance de ces désordres et non-conformités, Monsieur [B] [U] et Madame [E] [K] ont fait assigner en référé par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025 la société SERENAE DEVELOPPEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désigner un expert.
A l’audience du 6 octobre 2025, le conseil des demandeurs a soutenu oralement des conclusions aux fins de :
— Débouter la société SERENAE DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— Désigner un expert qui devra rendre son rapport avant le 31 décembre 2025 et dont la mission sera notamment d’évaluer le retard de livraison.
Le conseil de la société SERENAE DEVELOPPEMENT, soutenant oralement ses conclusions, a demandé de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— Limiter la mission de l’expert aux désordres n°1 à 5 ;
— Inclure dans la mission de l’expert une prise de contact avec l’expert désigné dans l’instance n°RG 25/1498 pour déterminer le cas échéant de l’opportunité d’organiser des constats et investigations communes et éviter des avis contradictoires ;
— Exclure du périmètre de la mission un avis sur un éventuel retard de livraison et ses causes ;
— Réserver les dépens.
Il est suggéré de désigner le même expert que celui en charge d’autres opérations d’expertise dans le même immeuble.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] et Madame [E] [K] produisent notamment à la cause :
L’acte d’achat du 5 décembre 2022 ;
Le procès-verbal de livraison établi le 29 avril 2024 comprenant 54 réserves ;
Un rapport de la société JPB du 23 mai 2024 listant des désordres constatés lors d’une visite le 6 mai 2024 ;
Un nouveau rapport de la société JPB établi le 27 novembre 2024 relevant la présence d’infiltrations apparues récemment dans le logement, en lien avec un problème d’étanchéité de l’habillage des façades ;
Des courriers qu’ils ont envoyé au défendeur les 26 mai 2024, 18 août 2024 et me 8 décembre 2024 dénonçant divers désordres ;
La société SERENAE DEVELOPPEMENT, tout en formulant les protestations et réserves d’usage, n’est pas opposée à la mesure d’expertise.
Au vu des documents produits, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, reprenant les désordres visés dans l’assignation. En effet, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, les consorts [U] et [K] n’ont pas abandonnés leurs demandes au titre du désordre 6 intitulé « divers », repris dans leurs dernières écritures.
En application de l’article 232 du Code de procédure civile, l’expertise vise à éclairer le juge sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien. Or, le calcul d’un délai de retard de livraison et l’identification de ses causes est une question de droit, qui nécessite notamment l’interprétation des dispositions contractuelles ; ce point sera donc écarté du périmètre de la mission fixée.
L’expert désigné étant le même que celui du dossier n°RG 25/01498, la demande de rapprochement formulée par la société défenderesse est sans objet.
Monsieur [B] [U] et Madame [E] [K], dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge des requérants.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.21.50.78
Mail : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et affectant les biens litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments per-mettant à la juridiction de déterminer à quels -intervenants ces désordres -sont imputables, et dans quelles proportions ;
DIRE s’ils concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, la sécurité et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa destination, et dire s’ils sont évolutifs,
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remé-dier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres pour le demandeur dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’exa-men des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplis-sement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13]
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
LAISSONS à Monsieur [B] [U] et Madame [E] [K] la charge des dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 12], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Décret ·
- République ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Communication ·
- Ministère
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Prix de vente ·
- Successions ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Plus-value ·
- Liquidation
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Intérêt
- Prolongation ·
- Afghanistan ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Bail ·
- Pierre ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Consignation ·
- Renouvellement ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Trouble
- Expertise ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Mission ·
- Partie ·
- Chirurgie ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Cadre institutionnel ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Avis
- Décès ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Expertise ·
- Reddition des comptes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Mère
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Vienne ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.