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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 déc. 2025, n° 25/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01911 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUUZ
Le 02 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [C] [T], régulièrement convoqué, assisté de Lise THOMAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Novembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant [C] [T], né le 16 Novembre 1971 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
1) sur l’absence d’évaluation médicale actualisée d’un collège d’experts
L’article L3212-7 du code de la santé publique dispose que : « à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [4]-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
En l’espèce, l’avocate de [C] [T] relève que son client n’a été vu par un collège depuis 2020, date de sa sortie d'[6] (unité pour malades difficiles) du Tarn (ayant été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat avec période de sûreté de 22 ans).
Mais dès lors qu’aucune irrégularité de la procédure en soins psychiatriques sans consentement antérieure à l’audience devant le juge ayant autorisé le maintien de la mesure ne peut être soulevée à l’occasion d’une demande ultérieure de mainlevée, la décision du 6 juin 2025 dûment versée en procédure permet de dire que le délai d’un an prévu par le texte n’a pas été méconnu.
Le moyen sera rejeté.
2) sur l’absence d’arrêté préfectoral de maintien de la mesure du 23 mai 2025
Aux termes de l’article L3213-4 du code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques, le représentant de l’Etat peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En l’espèce, l’avocate de [C] [T] fait valoir l’absence d’arrêté de maintien du préfet de soins psychiatriques sans consentement d’une personne détenue en UHSA, celui daté du 23 mai 2025.
Mais dès lors que la décision du représentant de l’État telle que prévue au texte précité est celle du 25 novembre 2025 qui figure dûment en procédure, le requérant n’étant pas tenu de fournir toutes les décisions tous les 6 mois, étant observé que la précédente décision de maintien du 6 juin 2025 visait l’arrêté critiqué du 23 mai 2025 (et qu’en vertu de la purge des irrégularités telle qu’elle ressort de la jurisprudence désormais constante de la cour de cassation, aucune irrégularité antérieure à l’audience devant le juge ayant autorisé le maintien de la mesure ne peut être soulevée à l’occasion d’une demande ultérieure de mainlevée), ces éléments permettent de rejeter le moyen.
La procédure est régulière.
II/ Sur le fond :
[C] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 24 janvier 2020, en raison d’une désorganisation psychique et d’une activité délirante avec passage à l’acte hétéro-agressif sur soignants.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 06 juin 2025.
Selon l’avis motivé du 20 novembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [C] [T] est calme sur le plan psychomoteur et de contact étrange. Il présente une désorganisation idéo-affective persistante avec des rires immotivés et des temps de latence dans des réponses parfois incompréhensibles. Il ne perçoit pas le caractère pathologique de son état actuel, ni l’intérêt de son traitement médicamenteux. Par ailleurs, il n’est pas autonome dans sa prise de traitement, ni dans certains actes pourtant essentiels du quotidien. Le médecin psychiatre conclut en indiquant que la prise en charge actuelle ne permet qu’une amélioration partielle de la symptomatologie du patient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [C] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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