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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00313 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I56U
S.C.I. [T]
C/
Mme [O] [V]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.C.I. [T], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de songérant, Madame [T] [N] épouse [G]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 23 juillet 2025
DEFENDEUR :
Mme [O] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GENERAL MARCEAU a donné en location à Madame [O] [V], par acte sous seing privé du 19 janvier 2021, un logement situé [Adresse 3] à DIJON (21000), moyennant un loyer de 290,00 € outre 70,00 € de provisions sur charges.
Suivant attestation de vente et acte d’acquisition du 26 septembre 2023, la SCI [T] a acheté l’ensemble immobilier [Adresse 3], lequel comprend notamment la logement donné en location à Madame [O] [V].
Des incidents de paiement, parfois régularisés, sont régulièrement intervenus.
Toutes les tentatives amiables pour en obtenir le règlement sont restées vaines.
C’est pourquoi la SCI [T] a fait délivrer un commandement de justifier d’une attestation d’assurance, ainsi qu’un commandement de payer, le 06 février 2025, lequel visait expressément la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 2.769,52 €, correspondant aux loyers et charges en retard.
Ce commandement, resté sans effet.
Toutes les tentatives amiables afin de recouvrer les sommes dues sont également restées vaines.
C’est ainsi que par exploit de Commissaire de Justice du 23 juillet 2025, remis à étude , la SCI [T] a fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail d’habitation,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, et supprimer le délai de 2 mois aux fins d’expulsion,
— condamner le défendeur à lui payer, en deniers et quittances :
* la somme de 3.520,70 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 06 avril 2025,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à complète libération des lieux, soit 375,59 €, à compter du 06 avril 2025,
* 500,00 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
* 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, et du commandement * d’avoir à justifier d’une assurance locative.
A l’audience du 8 décembre 2025, la SCI [T] est représentée, Madame [O] [V] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de la SCI [T] dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Que conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel ;
Sur la recevabilité
Attendu que la SCI [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 07 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Que par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 19 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Qu’ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI [T], substituée dans les droits de la SCI GENERAL MARCEAU, a donné en location à Madame [O] [V], par acte sous seing privé du 19 janvier 2021, un logement situé [Adresse 3] à DIJON (21000), moyennant un loyer de 290,00 € outre 70,00 € de provisions sur charges ;
Que Madame [O] [V] ne s’est pas acquitté régulièrement des loyers et charges du logement ;
Attendu qu’un commandement de justifier de l’attestation d’assurance du logement, ainsi qu’un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire du bail du logement, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié, dans leur rédaction applicable au litige, a été adressé à Madame [O] [V], le 06 février 2025, pour un montant en principal de 2.769,52 € au titre des loyers et charges impayées ;
Que le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois;
Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 07 avril 2025;
Que, dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail du logement est fondée ;
Que son expulsion doit être ordonnée ;
Que toutefois, rien ne justifie de supprimer le délai de 2 mois aux fins d’expulsion, et que cette demande sera rejetée ;
Que rien ne justifie également que la décision d’expulsion soit assortie d’une astreinte par jour de retard, et que cette demande sera également rejetée ;
Attendu que Madame [O] [V] est donc occupante sans droit ni titre du logement depuis la résiliation du bail, soit le 07 avril 2025 ;
Qu’il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 07 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux;
Qu’il ressort du dernier décompte versé aux débats, ainsi que de l’actualisation de la dette faite à l’audience, que la locataire reste devoir la somme de 10.112,33 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 08 décembre 2025 (novembre inclus) ;
Que le défendeur, puisque absente, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette;
Que Madame [O] [V] sera donc condamnée à payer, en deniers et quittances, à la SCI [T] la somme de 10.112,33 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés au 08 décembre 2025 (novembre inclus) ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
Attendu que l’article 1231-6 du Code Civil dispose que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire »,
Que le demandeur sollicite 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
Qu’il ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des arriérés de loyers,
Qu’ainsi, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [O] [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de justifier d’une attestation d’assurance, ainsi que du commandement de payer ;
Qu’en outre, la SCI [T] a du engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il n’est pas inéquitable de condamner Madame [O] [V] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin, qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DECLARE les demandes de la SCI [T] recevables ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 07 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [V] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
REJETTE la demande de suppression du délai de 2 mois aux fins d’expulsion conformément aux dispositions de l’article précité ;
REJETTE la demande d’astreinte par jour de retard ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [O] [V] à la SCI [T] à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat du bail d’habitation s’était poursuivi normalement, à compter du 07 avril 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, et CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SCI [T] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges ;
CONDAME, en deniers et quittances, Madame [O] [V] à payer à la SCI [T] la somme de de 10.112,33 € (DIX MILLE CENT DOUZE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés au 8 décembre 2025 (novembre inclus) ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SCI [T] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME Madame [O] [V] aux entiers dépens de l’instance, du commandement de justifier d’une attestation d’assurance, ainsi que du commandement de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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