Infirmation 21 octobre 2025
Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 oct. 2025, n° 25/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02615 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URDD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 25/02615 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URDD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA CHARENTE en date du 29 octobre 2023 portant interdiction du territoire, fixant le pays de renvoi
Monsieur [Z] [L], né le 11 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [L] né le 11 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 15 octobre 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES notifiée le 15 octobre 2025 à 09 h 47 ;
Vu la requête de M. [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Octobre 2025 à 14 h 57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 octobre 2025 reçue et enregistrée le 18 octobre 2025 à 09 h 13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de , , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Barnabé BIBI, avocat de M. [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [L], se disant né le 11 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi avec une interdiction de retour de trois ans, prononcé par le Préfet de la Charente le 29 octobre 2023 et notifié à l’intéressé le même jour.
Ce dernier, éloigné vers l’Algérie le 25 octobre 2024, a été interpellé sur le territoire français au mois de novembre 2024.
Alors écroué en exécution d’une peine de 15 mois d’emprisonnement délictuel prononcée par le tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne le 12 novembre 2024, l’intéressé a fait l’objet, le 15 octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2025, le Préfet des Hautes-Pyrénées demande la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe le même jour, M. [Z] [L] forme une contestation.
A l’audience du 19 octobre 2025, l’intéressé s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Son conseil soulève in limine litis l’irrégularité de la décision de placement tirée des droits qui lui ont été notifiés en rétention ne mentionne pas la possibilité de prendre attache avec le consulat ni les coordonnées téléphoniques, de sorte que son droit le plus élémentaire, qui pèse sur l’administration seule, n’a pas été respecté. Il conteste par ailleurs l’arrêté de placement, pour défaut de motivation.
Enfin, sur le fond, il sollicite la remise en liberté ou à défaut une assignation à résidence. Il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration en temps utile puisque l’administration a attendu le placement en rétention pour engager les démarches. Il a des attaches stables et anciennes en France. Il vit en couple.
Le représentant de la Préfecture indique que les coordonnées du consulat d’Algérie sont affichées dans la salle d’accueil des étrangers à l’arrivée dans le centre, au moment où les droits leur sont notifiés. Par ailleurs, ces coordonnées sont présentes dans la salle de déambulation, de libre accès pour les personnes étrangères retenues, et où les associations sont présentes. S’agissant du défaut de motivation de l’arrêté de placement, il rappelle que l’intéressé n’a pas de passeport, s’est soustrait aux mesures d’assignation à résidence et s’inscrit dans un parcours de délinquance, motivation suffisante.
Il conclut au fond au rejet des moyens de défense et soutient la demande de prolongation présentée par l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par M. [Z] [L] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le Préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
En vertu de l’article L. 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [Z] [L] a reçu simultanément à son placement en rétention, la notification de ses droits le 15 octobre 2025 à 09h47. Cette notification prévoit qu’il peut communiquer avec la personne de son choix ou son consulat et qu’à cette fin, un téléphone est mis à sa disposition dans chaque bâtiment d’hébergement.
Or, il n’est fait aucune mention du consulat d’Algérie dont M. [Z] [L] se dit ressortissant, ni des coordonnées. Or, les coordonnées, a minima téléphoniques, doivent être mentionnées pour mettre à la personne étrangère de joindre de manière effective les autorités consulaires de son pays.
Au demeurant, l’administration ne peut se défaire de son obligation d’information au moment de la notification des droits de la personne étrangère retenue, en la reportant sur les associations présentes au centre de rétention au motif qu’elles seraient en possession de tous les contacts utiles, voire sur la personne étrangère elle-même au motif que les coordonnées sont affichées dans le centre et donc, à sa disposition.
L’impossibilité d’exercer ce droit suffit à faire grief à l’intéressé, de sorte que la procédure de placement en rétention est irrégulière.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens, il y a lieu de rejeter la requête en prolongation formée par la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de M. [Z] [L].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par M. [Z] [L] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le Préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure de placement en rétention irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative déposée par le Préfet des Hautes-Pyrénées ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS M. [Z] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ;
INFORMONS M. [Z] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS à M. [Z] [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 19 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [L] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 19 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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