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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 22/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 12 ] c/ .CPAM [ 8 ] |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00817 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGEP
AFFAIRE : Société [13]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
.CPAM [8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [P] [L] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [H] [U] [G], salarié de la [12] a sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle : « tendinopathie fissuraire du sus épineux épaule droite », selon déclaration du 19 novembre 2019 et certificat médical initial du 25 novembre 2019 faisant état d’une « rupture de l’insertion du sus épineux épaule D + collection liquidienne ».
Par décision du 20 juillet 2020, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé la société [12] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25 avril 2022, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable d’une contestation relative à l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle de Madame [H] [U] [G].
Par requête du 29 août 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 22/00817.
En cours d’instance, par décision du 15 décembre 2022, la commission de recours amiable de la [5] [Localité 10] [9] a rejeté explicitement le recours de la société [12] et l’a déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête du 9 janvier 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00104.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, la jonction des recours numéros 22/00817 et 23/00104, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [I] [R] ou à défaut, le docteur [F] [V].
Le docteur [R] a réalisé sa mission d’expertise le 26 mars 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
La société [12], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions de la consultation établies par le docteur [R], de constater que la maladie professionnelle de madame [U] [G] du 15 octobre 2019 a justifié des soins et arrêts jusqu’au 15 février 2020, dire et juger inopposables à son égard la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 15 février 2020, dire et juger que les coûts de la consultation médicale sera pris en charge par la [3] en application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale et condamner la [7] aux dépens.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que le rapport d’expertise du docteur [R] ne renverse pas la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits et soins à la maladie professionnelle du 15 octobre 2019 de madame [U] [G] et l’écarter des débats, constater que la [4] justifie que l’ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié madame [U] [G] sont imputables à sa maladie professionnelle du 15 octobre 2019, la débouter en conséquence de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 15 octobre 2019 à compter du 15 février 2020 et statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.À l’appui de son recours, la société [12] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] Haute-Garonne au-delà du 15 février 2020 inopposables à son égard.
L’employeur reprend les conclusions d’expertise du docteur [R], qu’il considère claires, précises et dépourvues d’ambiguïté. Il dénonce le fait pour la caisse de ne s’appuyer sur aucune note médicale de nature à permettre au médecin consultant, sinon au tribunal, de caractériser la réalité de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 31 janvier 2021.
La société [12] ajoute que la précédente expertise sur le recours de la salariée concerne la date de consolidation qui n’est pas l’objet de la présente consultation. Elle considère que la caisse ne rapporte pas les éléments médicaux suffisants pour justifier le bienfondé de sa décision d’imputer les arrêts et soins prescrits à l’assurée jusqu’au 31 janvier 2021 à la maladie professionnelle du 15 octobre 2019.
La [7] quant à elle, estime que les données sur lesquelles se fonde l’expert n’ont pas de valeur probante, ne pouvant pas se substituer à un examen de l’état de santé réel de la victime, auquel ont procédé les médecins prescripteurs des arrêts et prolongations ainsi que le médecin conseil de la caisse.
L’organisme social ajoute que le docteur [Z], lequel a examiné physiquement madame [U] [E] a confirmé la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2021. La caisse estime que le rapport d’expertise du docteur [R] ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits en lien avec la maladie professionnelle du 15 octobre 2019 de la victime. Elle précise que madame [U] [E] a bénéficié sans interruption d’une période d’arrêts de travail du 15 octobre 2019 au 17 septembre 2020 et de soins en continu du 15 octobre 2019 au 31 janvier 2021, date de consolidation de son état de santé.
La caisse dénonce le fait pour le docteur [R] de se référer à la durée préconisée par la Haute Autorité de santé sans relever un état pathologique évoluant pour son propre compte ou tout autre élément médical permettant d’exclure tout lien avec la maladie et estime que l’employeur ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions. Enfin, elle produit le relevé des indemnités journalières versées à madame [U] [E].
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il est constant que madame [U] [E], chargée d’essai en laboratoire au sein de la société [12] depuis le 2 février 1984, a sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle : « tendinopathie fissuraire du sus épineux épaule droite », selon déclaration du 19 novembre 2019 et certificat médical initial du 25 novembre 2019 faisant état d’une « rupture de l’insertion du sus épineux épaule D + collection liquidienne ».
Sa maladie a été reconnue d’origine professionnelle au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L’état de santé de madame [U] [E] a été considéré comme consolidé le 31 janvier 2021, cette décision a par ailleurs été confirmé par le docteur [Z] suite à la contestation formée par la victime.
Par ailleurs, la caisse justifie du contrôle réalisé par le service médical de la caisse sur certains arrêts de travail le 31 juillet 2020 et le 21 septembre 2020.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise réalisée le 26 mars 2024, le docteur [R] a conclu son rapport en ces termes :
« Les lésions non détachables de la maladie du 15.1019 correspondent à une tendinopathie de l’épaule droite traitée médicalement. Au-delà du 15.02.20, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle. »
Il résulte du rapport d’expertise que le docteur [R] a pris connaissance des éléments médicaux suivants transmis par la caisse :
Le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2019 ;Un certificat médical de prolongation au titre de la maladie professionnelle, prescrit par le docteur [M] le 14 novembre 2019 jusqu’au 10 août 2020 au titre d’une « rupture de l’insertion sus-épineux épaule droite » ; Un certificat de prolongation de l’arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle, prescrit par le docteur [M] le 11 août 2020 jusqu’au 17 septembre 2020 ;Un certificat médical final établi par le docteur [M] le 27 janvier 2021 prescrivant des soins au titre de : « rupture d l’insertion du sus-épineux épaule droite + collection liquidienne » ; L’expert précise avoir pris connaissance du courrier de la [4] du 2 juillet 2021, relatif au maintien de la date de guérison de l’état de santé de madame [U] [E] au 31 janvier 2021 et qu’il s’agit des « seuls documents médicaux transmis par la [4] ».
Le docteur [R] a notamment considéré : « Il est noté sur les certificat médicaux une rupture de l’insertion du sus-épineux, aucun examen d’imagerie ne permet de confirmer ce diagnostic, il s’agirait donc d’une tendinopathie chronique avec probable rupture du tendon de l’épaule droite.
Il n’est pas mentionné sur les certificats de prise en charge chirurgicale.
Cette maladie professionnelle ayant été consolidée sans séquelles, il s’agit d’une tendinopathie ayant nécessité un traitement purement médical, qui a guéri.
La durée de référence, après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), selon le site de la [4], pour une rupture de la coiffe des rotateurs, pathologie plus sévère qu’une tendinopathie, est de 60 jours pour un traitement fonctionnel et 180 jours pour un traitement chirurgical chez un travailleur manuel.
Au vu de la profession manuelle de Mme [U], un arrêt maximum de quatre mois est justifié pour une tendinopathie de l’épaule droite traitée médicalement. De ce fait au-delà du 15.05.20, les arrêts de travail ne sont plus justifiés au titre des lésions entrainées par la maladie professionnelle ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le docteur [R] a effectivement relevé le faible nombre d’éléments médicaux transmis par la caisse, laquelle n’a pas non plus jugé utile de produire aux débats une note médicale de son service médical qui aurait était utile au tribunal, il doit être relevé que l’expert se base sur la seule absence de prise en charge chirurgicale et la durée de référence de la Haute Autorité de Santé pour fonder son analyse.
Or, les éléments produits aux débats justifient de ce que le médecin conseil de la caisse a considéré le 31 juillet 2020 et le 21 septembre 2020 que les arrêts de travail étaient justifiés, et ce, postérieurement à la date retenue par le docteur [R] qui estime au contraire, qu’au-delà du 15 février 20, les soins et arrêts de travail n’étaient plus justifiés au titre de la maladie professionnelle.
Par ailleurs, l’expert n’établit pas que les autres soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 15 février 2020 ont une cause totalement étrangère à la maladie.
Il doit être rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Or, au cas particulier l’employeur n’apporte aucun élément objectif de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions et au vu des conclusions d’expertise, il y a lieu de déclarer opposables à la société [12] les soins et arrêts de travail prescrits à madame [U] [G] jusqu’au 23 décembre 2018 au titre de sa maladie professionnelle rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [12] et les frais d’expertise à la charge de la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la société [12] les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [H] [U] [G] jusqu’au 23 décembre 2018 au titre de sa maladie professionnelle rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la société [12] ;
Laisse à la charge de la [3] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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