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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 24/05322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
N° RG 24/05322 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P54X
NAC : 28A
[6] et [5] délivrées le :
à
Maître [G] [P]
Maître Caroline GERBAUD
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le sept Octobre deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, Juge de la mise en état assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/05322 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P54X ;
ENTRE :
Monsieur [J] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [D] [Y],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder ses deux fils, Monsieur [J] [Y] et Monsieur [D] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, Monsieur [J] [Y] a assigné Monsieur [D] [Y] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [M] [Z] ainsi que la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à YERRES (91).
Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 05 janvier 2025, Monsieur [D] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable Monsieur [J] [Y] en sa demande de licitation judiciaire du bien immobilier dépendant de la succession de Madame [M] [Z],
— condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [Y] aux dépens.
Monsieur [D] [Y] expose que Monsieur [J] [Y] n’est pas en capacité de justifier de l’accomplissement de démarches actives en vue de parvenir à un partage amiable dans le cadre des opérations de succession de Madame [M] [Z] de telle sorte que son action n’est pas conforme aux exigences fixées aux articles 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil.
Par conclusions en réponse à incident régularisées par voie électronique le 14 mars 2025, Monsieur [J] [Y] demande au juge de la mise en état de déclarer ses demandes recevables, de débouter Monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] [Y] fait valoir que le moyen d’irrecevabilité tiré du manque de diligences doit être écarté dès lors qu’il justifie des offres de partage amiable exprimées et qu’il ne lui appartient pas de porter de jugement sur la légitimité de la position développée par chacun dans le cadre de la succession de leur mère.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 02 septembre 2025, avec un délibéré fixé au 07 octobre 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité tirée du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’ « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
À cet égard, il est constant que le moyen tiré du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir.
Dans le même sens, il y a lieu de rappeler que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir, mais est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] expose que Monsieur [J] [Y] n’a entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Madame [M] [Z].
Or, il convient de relever que les parties produisent notamment aux débats :
— le courrier adressé le 04 mars 2022 par le conseil de Monsieur [J] [Y] à Monsieur [D] [Y] sollicitant, sous un délai de trois semaines, la position de ce dernier « relativement à la succession de votre mère, notamment quant à la nécessité que la maison soit vendue »,
— le courrier adressé le 05 mai 2022 par le conseil de Monsieur [J] [Y] à Maître [T], notaire à [Localité 8] (91) lui indiquant le refus de Monsieur [J] [Y] quant à la proposition d’attribution du bien immobilier dépendant de la succession à Monsieur [D] [Y] contre le versement d’une soulte de 80.000 euros,
— le courrier adressé le 11 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [J] [Y] à Maître [T], notaire à [Localité 8] (91) indiquant son souhait d’accepter un règlement amiable de la succession à la condition qu’il perçoive une soulte nette émanant de Monsieur [D] [Y] d’un montant de 160.000 euros,
— les propositions adressées par le conseil de Monsieur [D] [Y] les 15 juin 2022 et 02 août 2022, proposant de procéder au rachat de l’immeuble indivis et de verser une somme à titre de soulte de 125.000 euros (15 juin 2022) puis de 147.500 euros (02 août 2022),
— le courrier électronique adressé le 26 décembre 2023 par le conseil de Monsieur [D] [Y] proposant un rachat de soulte à hauteur de la moitié de la valeur estimée du bien immobilier dépendant de la succession.
Il ressort ainsi de ce qui précède que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable malgré les démarches amiables entreprises et il doit être constaté que le décès de Madame [M] [Z] remonte désormais au [Date décès 3] 2021, c’est-à-dire il y a plus de quatre ans, et que la situation apparaît bloquée depuis lors.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l’assignation en partage recevable.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens du présent incident seront mis à la charge de Monsieur [D] [Y].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [D] [Y] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [Y], parties tenue aux dépens du présent incident et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS l’ensemble des demandes formées par Monsieur [J] [Y] recevables,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] aux dépens du présent incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
02 décembre 2025 à 9h30
pour les conclusions au fond de Monsieur [D] [Y].
Fait à [Localité 7], le 07 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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