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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBLD
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
Mme [N] [X] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE du 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[I] [X], époux de Mme [E] [X] née [Z], est décédé le [Date décès 3] 1992. Les époux étaient propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 10] (Nord).
Bénéficiaire d’une donation entre époux, Mme [E] [X] est devenue usufruitière de ce bien au décès de son époux tandis que les trois enfants du couple, Mme [N] [X], M. [G] [X] et Mme [L] [X] sont devenus nus-propriétaires de ce bien immobilier.
Désirant faire l’acquisition d’une habitation plus adaptée à son état de santé, Mme [E] [X] a envisagé la vente de la maison, vente ayant donné lieu à un désaccord entre cette dernière et ses deux filles d’une part, et M. [G] [X] d’autre part.
Par acte délivré à leur demande le [Date décès 3] 2024, Mmes [N] [X], [E] [X] et [L] [X] ont fait assigner [G] [X] devant le juge des référés de [Localité 9] notamment afin de :
— autorisation à vendre l’immeuble indivis sans l’accord du défendeur,
— condamnation du défendeur à leur verser à chacune 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamnation du défendeur à leur payer à chacune 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamnation du défendeur aux dépens,
— autorisation à prélever sur le prix de vente le montant des condamnations du défendeur,
— débouté du défendeur de ses demandes plus amples ou contraires.
[G] [X] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 26 mars 2024. Elle a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024 après plusieurs renvois accordés sur la demande d’au moins l’une des parties.
Représentées par leurs avocats, les parties ont soutenu oralement leurs demandes. Elles s’accordent sur la prise en compte de leurs dernières écritures échangées le 7 octobre 2024 et déposées à l’audience.
Dans leurs dernières écritures, Mmes [N] [X], [E] [X] et [L] [X], tenant compte de l’intervention de la vente de l’immeuble indivis, maintiennent leurs demandes autre que l’autorisation de vendre sans l’accord du défendeur.
Dans ses dernières conclusions, [G] [X] sollicite :
— que les demanderesses soient déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,
— que les mêmes soient condamnées à lui verser 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
— que les demanderesses soient condamnées aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d’indivision, l’article 815-6 du code civil dispose notamment que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
A ce jour, les parties s’accordent sur l’intervention de la vente de l’immeuble indivis.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demanderesses font valoir qu’elles ont sollicité l’accord du défendeur afin de pouvoir vendre l’immeuble au motif qu’il n’était plus adapté aux besoins de Mme [E] [X]. Elles expliquent avoir appris le refus de M. [G] [X] le 6 juin 2023, renouvelé le 13 juin 2023 sur nouvelle demande auprès de lui.
En outre, elles relatent qu’une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée au défendeur le 11 septembre 2023 pour recueillir son accord sur la mise en vente de l’immeuble au prix de 250 000 € et que M. [G] [X] a donné son accord par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023.
Elles expliquent que suite à une offre d’achat pour 220 000 € du 13 janvier 2024, M. [G] [X] s’est opposé à la vente. Elles allèguent que l’offre en question est la seule offre d’achat faite auprès de l’agent immobilier mandaté pour la vente.
Elles font valoir que l’obstacle mis par le défendeur à la réalisation de la vente constitue un abus de nature à justifier la réparation du préjudice qui en est résulté pour elles.
Le défendeur fait valoir qu’il a retourné l’offre en cause signée par ses soins le 18 mars 2024. Il soutient qu’il y a deux offres successives à 210 000 € et à 220 000 €. A propos de la première, il indique avoir avisé le 5 janvier 2024 l’agence mandatée pour la vente de son refus de l’accepter. Il allègue n’avoir pas eu connaissance de l’offre à 220 000 € au cours du mois de janvier et qu’aucun refus de sa part n’a pu alors être exprimé sur une offre dont il ignorait l’existence. Il fait valoir qu’il avait prévenu qu’il demanderait à être dédommagé en cas de maintien de l’instance engagée par les demanderesses après l’acceptation de l’offre en cause.
La pièce n°24 des demanderesses ne figure pas dans leur dossier de plaidoirie. La copie de cette pièce ne figure pas plus dans le dossier du défendeur. La juridiction n’est donc pas en mesure d’en apprécier la teneur.
Les parties divergent sur le moment de l’information de l’offre de 220 000 € et le fait qu’il s’agisse de la seule offre d’achat intervenue. Le contexte de discorde familiale est patent, notamment documenté par l’échange de courriers intervenus en janvier 2024 entre Mme [E] [X] et l’un des enfants du défendeur. La difficulté à s’accorder sur le principe et les modalités de la vente en cause doit s’apprécier au regard de ce contexte.
La réalité d’une résistance abusive n’est pas établie de sorte que la demande de dommages et intérêts des demanderesses sera rejetée. Il n’est pas plus démontré par le défendeur l’existence d’une faute civile de leur part de nature à lui avoir causé un préjudice. Il sera donc également débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner le défendeur aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, notamment à raison du contexte dans laquelle est née l’instance, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts réciproques ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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