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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00944 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD66
AFFAIRE : S.A.R.L. [2] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie COLIN de la SELARL GRELIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [F] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 12 septembre 2023 par la société [2] pour un accident dont a été victime monsieur [B] [Z] le 30 aout 2023 en ces termes : « chargement de sa propre initiative dans le véhicule de la société, contrairement à ce que son responsable lui avait indiqué, Malaise. »
L’employeur indiquait qu’il avait été informé de l’accident le 12septembre 2023 et précisait en tant que réserves que « malgré nos différentes tentatives de contact le salarié ne nous répond pas et ne nous a pas informés de cet accident ».
Un certificat médical initial a été établi le par le docteur [W] [R] indiquant « chute ayant provoqué une sciatique L 5 droite » et constatait comme lésion « sciatique L5 droite ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne effectuait une enquête à l’issue de laquelle elle notifiait le 5 décembre 2023 à l’assuré et à son employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 février 2024 la société [2] saisissait d’un recours la commission de recours amiable pour voir reconnaître que la matérialité de l’accident n’était pas établie.
Le 27 mai 2024 la société [2] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision ainsi que contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 27 mai 2024 la commission de recours amiable a rejeté le recours explicitement en estimant que la matérialité de l’accident était établie.
A l’audience la société [2] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail inopposable à son égard, en concluant en substance qu’ il n’y a aucun témoin de l’accident, que le salarié a eu trois versions contradictoires de l’accident et s’est soustrait à l’autorité de son employeur en chargeant dans son véhicule des batteries alors qu’il devait les laisser sur la palette, qu’il les a ensuite revendues et que la présomption d’imputabilité doit être écartée, d’autant qu’il existait un état antérieur puisque le scanner n’a mais en évidence aucune lésion ; en raison de cet état antérieur elle demande une expertise médicale afin de dire si la lésion initiale est imputable aux faits déclarés par le salarié, de préciser dans quelle proportion les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident et quels sont les arrêts prescrits strictement en relation causale avec l’ accident. Elle demande également la condamnation de la société à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse la Caisse conclut en substance que la matérialité de l’accident ne peut être contestée en ce qu’il a eu un témoin en la personne de l’agent de sécurité, que les pompiers sont intervenus aussitôt sur le lieu de la mission et ont avisé l’employeur, que le siège et la nature des lésions décrits par l’assuré et reportés sur la déclaration sont corroborées par le certificat médical, et que la douleur ressentie par monsieur [B] l’a été alors qu’il déplaçait des batteries ; qu’il n’est pas démontré que le salarié ait chargé des batteries dans son véhicule qu’en toute hypothèse le comportement fautif de l’employeur ne suffit pas pour faire écarter la qualification d’accident du travail ; que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer même dans le cas d’un état antérieur dès lors qu’il y a une causalité partielle ; que de ce fait une 'expertise médicale est inutile à la résolution du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est nécessaire d’établir pour l’existence de cet accident du travail :
— La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale qui doit établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail a été établie par la société [2] qui a été avisée par les pompiers qui sont intervenus sur place.
Même si selon l’employeur le salarié a invoqué plusieurs explications à la douleur lombaires survenue (avoir chuté en montant dans l’utilitaire, avoir perdu l’équilibre en voulant empiler les batteries sur la palette, avoir chuté en chargeant les batteries dans le véhicule) il est inexact d’affirmer comme le fait la société [2] que l’accident n’ait eu aucun témoin.
Madame [M] agent de sécurité du site a attesté : “ à 15 h25 j’ai vu monsieur [B] qui me signale que d’ici 10 minutes il aurait fini pour lui ouvrir le portail extérieur ;
A 15 h43 l’accueil du magasin me signale qu’elle a au téléphone les pompiers, transfert de l’appel, les pompiers me signalent qu’une personne aurait chuté au TGT extérieur. A mon arrivée sur les lieux monsieur [B] est allongé sur le dos, à sa droite le fourgon portières ouvertes et à sa gauche une palette de 6 batteries rangées.
Il m’explique qu’il a chuté en chargeant les batteries dans le véhicule et qu’il est tombé.
Il se plaint du dos, cervicales et genou gauche. Je lui prodigue ensuite le maintien tête jusqu’à l’arrivée des secours (accueillis par le chef de poste)
15H 50 arrivée des pompiers prise en charge de la victime "
Le fait que monsieur [B] ait été vu allongé au sol et faisant état d’une douleur lombaire ne peut donc être sérieusement contesté quel que soit le scénario du déclenchement de cette douleur.
Le certificat médical établi par le docteur [R] médecin du SAMU fait état d’une « sciatique L5 droite » tout à fait compatible avec les éléments rappelés plus haut.
S’agissant d’une lésion apparue sur le lieu de travail il est de jurisprudence constante qu’elle est présumée imputable au travail sauf s’il est fait la preuve d’une origine totalement étrangère au travail.
Sur le lien de subordination :
La société [2] fait valoir que le salarié n’était plus dans un lien de subordination avec son employeur puisqu’il était en train de charger les palettes dans son véhicule et non sur les palettes alors qu’il devait les laisser sur place. Elle précise que le soir monsieur [B] est venu rechercher son véhicule dans lequel se trouvaient des batteries d’après la photographie produite et que ces batteries ont été revendues par le salarié ce qui a entrainé un dépôt de plainte pour vol.
La Caisse fait valoir que les photos produites par l’employeur ne démontrent pas que les batteries aient été chargées par le salarié dans le véhicule, et qu’en toute hypothèse le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à faire exclure la qualification d’accident du travail.
La société [2] justifie avoir déposé plainte pour vol contre monsieur [B] en produisant également la preuve de ventes de batteries par monsieur [B] le 4 septembre à la société [4], ce qui peut interroger au regard des photographies certes non datées montrant des batteries dans un véhicule et le message de madame [M] confirmant que monsieur [B] est venu rechercher son véhicule le soir même de l’accident.
Cependant cet élément qui ressort des relations employeur salarié et de la juridiction prudhommale ne saurait par lui-même démontrer que le salarié soit sorti du lien de subordination. En effet monsieur [B] était bien en train de manipuler des batteries sur une palette à la demande de son employeur, certaines batteries étant sur la palette au moment de l’accident ainsi qu’établi par l’attestation de madame [M].
Le simple fait que le salarié n’ait pas respecté les consignes données par l’employeur et ait éventuellement commis une faute à son égard ne suffit pas à établir qu’il soit sorti du lien de subordination et à écarter la présomption d’imputabilité de l’accident à l’activité professionnelle.
Sur la demande d’expertise
La société [2] soutient que le salarié devait souffrir d’un état antérieur au vu notamment de la durée des arrêts de travail qui lui apparait excessive au regard de la lésion initiale. Elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise pour rechercher l’existence d’un état antérieur et son incidence sur la durée des arrêts de travail ;
Il s’agit là d’un contentieux d’ordre médical qui aurait dû être porté préalablement devant la commission médicale de recours amiable et est totalement distinct de la présente instance portant sur la contestation de l’existence d’un accident du travail.
Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, même dans le cas d’un éventuel état antérieur, il appartiendrait à l’employeur de démontrer que la cause de la douleur soit totalement étrangère à l’activité professionnelle, ce qu’il ne fait pas.
Il ressort de cette analyse que la décision du 5 décembre 2023 de la Caisse primaire reconnaissant l’accident du travail subi par monsieur [B] doit être déclarée opposable à la société [2] et l’intégralité de la demande de cette dernière rejetée.
La société [2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne reconnaissant l’accident de travail dont a été victime monsieur [B] [Z] le 30 août 2023 doit être déclarée opposable à la société [2] ;
Rejette l’intégralité de la demande de la société [2] ;
Condamne la société [2] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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