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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 23/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AUTO [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02712 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOI3
Minute : 25/20
Madame [O] [L]
Asssistée : M. [N] [L] (Père)
C/
S.A.S. AUTO [Adresse 9]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 janvier 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal du proximité de Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [O] [L],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne et assistée de Monsieur [N] [L] (Père)
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. AUTO [Adresse 9],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 novembre 2022, Madame [O] [L] qui réside [Adresse 4] à [Localité 8], a acquis auprès de la SAS AUTO [Adresse 9], sise [Adresse 2] dans la même commune un véhicule d’occasion, immatriculé [Immatriculation 6], de marque Volkswagen, essence, modèle POLO ayant parcouru 116 000 Kms, et ce, moyennant le prix de 3 800 euros.
Dès le jour de l’acquisition, le voyant moteur s’est allumé, défaillance qui a auguré à titre principal d’une surconsommation d’huile récurrente qui s’est confirmée dans les semaines qui suivaient.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2023, Madame [O] [L] demandait, en vain, au vendeur la résolution de la vente.
Une expertise technique du véhicule était réalisée aux fins de mesurer, la consommation d’huile moteur sur la période du 16/5/23 au 20/7/23. Dûment convoqué par l’expert, la SAS AUTO [Adresse 9] s’abstenait d’assister à ladite expertise. L’expertise, rendue le 31 juillet 2023, concluait à la responsabilité du garage [Adresse 9], dans la mesure où le moteur présente une consommation d’huile supérieure à un litre pour 1 000 kms parcourus.
C’est dans ces circonstances que par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2023, puis par citation signifiée à la société défenderesse le 28 octobre 2024, que Madame [O] [L] a demandé au Tribunal de proximité du RAINCY, de voir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule.Condamner la SAS AUTO [Adresse 9] à lui verser la somme de 3 800 euros en remboursement du prix du véhicule.Condamner la SAS AUTO [Adresse 9] à lui rembourser la somme de 504,60 euros au titre de l’expertise diligentée.Condamner la SAS AUTO [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la citation.
L’affaire, après un premier renvoi pour citation, a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, Madame [O] [L], assistée par son père Monsieur [N] [L], réitère l’intégralité de ses demandes telles que figurant dans sa requête et reprise dans sa citation.
La SAS AUTO [Adresse 9], ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par mail reçu le 15 novembre 2024, soit postérieurement à l’audience, Madame [O] [L] a adressé au greffe diverses pièces relatives à la SAS AUTO [Adresse 9], notamment un extrait Kbis, que le tribunal a déjà à sa disposition et une présentation succincte de l’entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS AUTO [Adresse 9], objet d’un procès-verbal de recherches ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité du mail de Madame [O] [L] postérieurement à la cloture des débats :
Aux termes de l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leur cause, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le président n’ayant formulé aucune demande, le courriel susmentionné étant parvenu au greffe du Tribunal de Proximité du Raincy le 15 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture des débats, il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable l’écrit produit par Madame [O] [L].
Nonobstant, il convient de préciser que l’extrait KBis figurant en pièce jointe dudit courriel a déjà été versé à l’instance dans les pièces initiales.
Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères qui doivent se cumuler :
— l’antériorité à la vente des défauts,
— le caractère non apparent de ces défauts,
— le caractère irrémédiable de ces défauts rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il ressort des conclusions de l’expert Monsieur [V] [M], sur lesquelles se fonde Madame [O] [L], qu’elles révèlent une consommation d’huile supérieure à un litre au 1 000 kms et que le désordre a été constaté le jour de l’acquisition.
L’expert conclut en outre que :
« Les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence que l’avarie était présente au jour de la vente, que le véhicule a parcouru peu de kilomètres, soit 4 000 kms environ depuis la vente et que les désordres ont été signalés au jour de l’achat du véhicule. Par conséquent, l’avarie était déjà naissante au moment de la vente ».
Au regard de ces éléments, Madame [O] [L] rapporte la preuve de ce que le véhicule était bien affecté d’un vice relatif à une surconsommation d’huile, et ce, dès le jour de l’acquisition, que ce vice est en outre apparu durant la période de garantie contractuelle qui couvrait, entre autres, le moteur ; et que seul, n’étant pas professionnelle elle-même, l’examen d’un expert automobile a permis de révéler l’ampleur du phénomène.
De plus, il est incontestable que ces anomalies rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage auquel il est destiné que Madame [O] [L] ne l’aurait pas acquis si elle les avait connues, parce que compromettant la fiabilité qu’elle pouvait légitimement attendre de son véhicule.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue sont en l’espèce réunies et il convient, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente, de sorte que Madame [O] [L] restituera le véhicule litigieux à la SAS AUTO [Adresse 9] et que cette dernière, en contrepartie, lui remboursera le prix d’achat soit 3 800 euros dans les conditions définies au dispositif.
Sur les demandes d’indemnisation :
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code précité énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Au regard des articles précités et à la lecture de l’extrait Kbis qui fait mention de la qualité professionnelle de la SAS AUTO [Adresse 9], cette dernière est présumée connaître les vices de la chose vendue.
Dès lors, Madame [O] [L] est bien fondée en sa demande visant à être indemnisée au titre des frais d’expertise qu’elle a engagée.
Madame [O] [L] se prévaut d’un préjudice à ce titre de 504,60 euros TTC qu’il lui incombe de démontrer comme résultant de la responsabilité du vendeur professionnel au titre des vices cachés.
Elle justifie avoir déboursé la somme de 504,60 euros au titre des frais d’expertise, frais liés aux investigations techniques nécessaires pour mettre en évidence le vice caché.
Il convient, dès lors de condamner la SAS AUTO [Adresse 9] au titre de ces frais et d’indemniser Madame [O] [L] à hauteur de 504,60 euros.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SAS AUTO [Adresse 9] qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens, en ce compris le coût de la citation par commissaire de justice, en date du 28 octobre 2024.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, essence, modèle POLO, immatriculé [Immatriculation 6], conclue le 4 novembre 2022 entre Madame [O] [L] et La SAS AUTO [Adresse 9] ;
CONDAMNE la SAS AUTO [Adresse 9], dont le dernier siège social connu est sis [Adresse 2] à [Localité 8], à payer à Madame [O] [L] la somme de 3 800 euros (trois mille huit cents euros), au titre de la restitution du prix de vente en contrepartie de la remise du véhicule à la SAS AUTO [Adresse 9], qui devra le récupérer au domicile de Madame [O] [L] [Adresse 4] à [Localité 8], à ses frais, dès encaissement du prix de vente par cette dernière ;
CONDAMNE la SAS AUTO [Adresse 9] à payer à Madame [O] [L] la somme de 504,60 euros (cinq cent quatre euros et soixante centimes) au titre de son préjudice matériel lié aux frais d’expertise, qu’elle a dû engager ;
CONDAMNE la SAS AUTO [Adresse 9] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la citation par commissaire de justice, en date du 28 octobre 2024 ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [O] [L] de ses plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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