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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 nov. 2025, n° 21/04490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/04490 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VGR4
N° de MINUTE : 25/00555
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (SEINE-[Localité 18])
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
Commune VILLE DE [Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Non représentée
Monsieur [M] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
DEFENDEURS
Etablissement [Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS
Le 05 décembre 2016, M. [W] [Y] s’est fait poser un by-pass par M. [E], chirurgien digestif.
Souffrant de séquelles consécutives à la désunion de la suture lors de la mise en place du by-pass, M. [Y] a saisi le 03 janvier 2019 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Ile-de-France d’une demande d’indemnisation.
Les experts MM. [N] et [X] ont été désignés puis ont remis leur rapport le 08 juillet 2019, aux termes duquel ils n’ont pas relevé de manquements des professionnels de santé et ont évoqué la survenance d’une complication rare.
Dans son avis du 17 octobre 2019, la CCI a estimé que la réparation des préjudices subis incombait à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM »).
L’offre de l’ONIAM n’a pas été acceptée par M. [Y], lequel a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de provision. Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge précité a notamment dit qu’il n’y avait lieu à référé au motif que le rapport d’expertise fondant la demande de l’intéressé n’est pas opposable à l’ONIAM et qu’il existe des contestations sérieuses émises par cet office.
Dans ces conditions, M. [Y] a fait assigner le 04 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l’ONIAM, la COMMUNE DE BAGNOLET et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis aux fins d’indemnisation des préjudices subis. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21/04490.
Le 26 août suivant, M. [Y] a également fait assigner devant le même tribunal M. [E]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21/10670.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro 21/04490.
Puis, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale dans un jugement du 04 juillet 2023.
M. [C] a déposé son rapport le 26 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 novembre 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
— Condamner l’ONIAM à lui payer :
— Au titre des honoraires de médecin-conseil : 2 040 euros ;
— Au titre de l’aide humaine : 1 359 euros ;
— Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 7 127,55 euros ;
— Au titre de l’incidence professionnelle : 50 939,78 euros ;
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 17 109,50 euros ;
— Au titre des souffrances endurées : 40 000 euros ;
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros ;
— Au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— Au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros ;
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 7 000 euros ;
— Condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— Condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a fait assigner le 13 janvier 2025 [Adresse 15] aux fins d’indemnisation des préjudices subis, subsidiairement à ses prétentions formulées à l’encontre de l’ONIAM.
Dans ses conclusions, notifiées le 18 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— A titre subsidiaire, de :
— Fixer la réparation des préjudices subis par M. [Y] comme suit :
— frais divers : 500 euros ;
— tierce personne temporaire : 806 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 7 196 euros ;
— souffrances endurées : 17 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 19 880 euros ;
— préjudice d’agrément : 1 500 euros ;
— préjudice sexuel : 3 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 3 619 euros.
— Rejeter les demandes d’indemnisation formulées par M. [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle ;
— En tout état de cause, de :
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— débouter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre ;
— écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 janvier 2025, M. [E] demande au tribunal de :
— Confirmer qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. [Y] ;
— Débouter M. [Y] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— Le mettre hors de cause ;
— Condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La COMMUNE DE [Localité 12], la CPAM de la Seine-[Localité 18] et le [Adresse 14] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 octobre 2025, au cours de laquelle il a été constaté que le demandeur n’a pas repris dans des conclusions l’ensemble de ses prétentions.
Une note en délibéré a été autorisée pour formaliser une demande de rabat de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Par note en délibéré, notifiée le 30 octobre 2025, M. [Y] sollicite la réouverture des débats et la fixation d’une nouvelle date de plaidoiries.
Par note en délibéré, notifiée le 12 novembre 2025, M. [E] indique ne pas avoir d’observation particulière.
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le demandeur souhaite saisir le tribunal de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de l’ONIAM et du CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL FLORÉAL. Les défendeurs constitués ne s’y opposent pas.
Dans un objectif de bonne administration de la justice, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture, de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 20 janvier 2026 avec un calendrier de procédure. Les parties sont informées qu’une place de plaidoirie est réservée au 25 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rabat l’ordonnance de clôture du 27 mai 2025 et réouvre les débats.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 20 janvier 2026 pour clôture et fixation avec le calendrier de procédure suivant : notification des conclusions du demandeur aux parties constituées et signification aux parties défaillantes pour le 19 décembre 2025, éventuelles répliques jusqu’au 16 janvier 2026.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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