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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 20 févr. 2025, n° 21/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/147
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/02402
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFXC
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
Monsieur [D] [I], entrepreneur individuel artisan, exploitant à l’enseigne ENTREPRISE [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 septembre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M [P] [L] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 9].
Lors de son acquisition en septembre 2014, à l’occasion de la réalisation de travaux, M [L] a constaté que son appartement avait subi des infiltrations.
Début 2015, M [L] a constaté l’existence d’une infiltration au milieu du couloir de son appartement, puis a subi des infiltrations fréquentes à partir du mois d’octobre 2016.
Après l’envoi de multiples mails en 2016 et 2017 à M [U] [A], propriétaire de l’appartement situé au dessus du sien, aux fins qu’il réalise des travaux mettant fin aux infiltrations, M. [L] s’est adressé au syndic de copropriété qui a mandaté la société NUWA aux fins de recherche de fuites. Cette dernière a mis en cause les douches des appartements situés au dessus, appartenant d’une part à M [G] qui a réalisé des travaux, d’autre part à M [A] qui serait resté inactif jusqu’au 16 juin 2017, date à laquelle il aurait confié des travaux à M [D] [I] lequel aurait percé le tuyau d’arrivée d’eau de l’immeuble ce qui a provoqué une inondation dans l’immeuble et l’intervention des pompiers puis du service d’hygiène de la Ville de [Localité 9] qui a fait évacuer l’immeuble par précaution.
Par ordonnance du 27 février 2018, rendue sur assignation délivrée par M [L] au contradictoire de M [U] [A] et de M [R] [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ a :
— condamné sous astreinte M [U] [A] à effectuer les travaux nécessaires pour réparer la douche à l’italienne, objet des infiltrations,
— condamné sous astreinte M [U] [A] à communiquer la facture de l’entreprise [I] à l’origine de l’infiltration de juin 2017, et l’attestation d’assurance de l’entreprise,
— ordonné une expertise, confiée à M. [K] [E], expert.
L’expertise a ensuite été étendue à Mme [V] [F] divorcée [A] et à M [D] [I] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [I].
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 août 2020.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 14 octobre 2021, M [P] [L] a constitué avocat et a fait assigner M [U] [A] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de la théorie des troubles du voisinage,
— dire et juger les demandes de M [P] [L] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— condamner M [U] [A] à payer à M [P] [L] les sommes suivantes :
*21.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
*5.000 € en réparation de son préjudice moral,
*4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M [U] [A] aux entiers frais et dépens, en ce y compris ceux afférents à la procédure de référé préalable, et notamment les frais d’expertise exposés (RG I.17/ 363).
M [U] [A] a constitué avocat.
Par exploits d’huissier délivrés le 09 mai 2022, M [U] [A] a constitué avocat et a fait assigner en garantie M [D] [I], entrepreneur individuel à l’enseigne Entreprise [I], et Mme [V] [F], son ex-épouse.
M [D] [I] et Mme [F] ont, chacun, constitué avocat.
Cette procédure RG 22/1101 a été jointe à la procédure principale RG 21/2402 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 20 février 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 21 juillet 2023 (et non 2024 comme figurant sur les conclusions), M [P] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de la théorie des troubles du voisinage,
— de dire et juger les demandes de M [P] [L] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— de condamner M [U] [A] à payer à M [P] [L] les sommes suivantes :
*21.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
*5.000 € en réparation de son préjudice moral,
*4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [U] [A] aux entiers frais et dépens, en ce y compris ceux afférents à la procédure de référé préalable, et notamment les frais d’expertise exposés (RG I.17/ 363),
— de condamner au besoin M [I] [D] exploitant à l’enseigne ETABLISSEMENTS [I] et Mme [F] divorcée [A] [V] à garantir M [U] [A] de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre y compris s’agissant des frais et dépens, frais d’expertise et article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M [L] expose que :
— le rapport d’expertise établit clairement que les infiltrations qu’il a subies entre 2015 et 2017 proviennent de la défectuosité de la douche située dans l’appartement de M [A] ;
— malgré les multiples demandes auprès de ce dernier, il a fallu attendre l’inondation de juin 2017 pour qu’il prenne des dispositions pour faire cesser les troubles, faisant ainsi preuve de négligence ;
— sa responsabilité est engagée tant sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage que sur celui de la faute, et l’oblige à réparer le préjudice subi ;
— M [A] ne peut invoquer la résistance de son locataire ; cet élément est sans incidence sur sa responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage et il lui appartient d’exercer son recours contre son locataire ; au surplus, le premier mail adressé à ses locataires date seulement du 1er novembre 2016 ; il lui appartenait d’utiliser toutes les voies de droit afin d’avoir accès au logement et de résoudre le problème ; il est en réalité resté passif et est de mauvaise foi ;
— lui-même a subi des infiltrations de plus en plus fréquentes, devenues quasi quotidiennes, dans le couloir et le salon séjour de son appartement à compter de l’année 2015 et jusqu’à la fin des travaux réalisés par M [A] en novembre 2017, soit pendant 35 mois ; à compter de mars 2017, il était contraint d’écoper tous les jours un demi seau d’eau ; le plafond de son appartement s’est même effondré en juin 2017 ; les infiltrations se sont produites au droit de la cuisine, devant le cellier comprenant sa réserve d’épicerie, le frigo et le congélateur, et à la jonction du couloir permettant l’accès aux toilettes, à un débarras et à l’une des chambres, rendant l’occupation du logement délicate ; son préjudice de jouissance n’a pas été indemnisé par son assurance ; compte tenu d’une valeur locative de l’appartement de 1.200 €, il est bien fondé à solliciter la somme de 21.000 € à raison d’un montant de 600 € par mois ;
— il a en outre subi un préjudice moral important du fait de la persistance des infiltrations, des difficultés d’occupation de son logement et de la passivité de M [A] ; il est bien fondé à obtenir réparation à hauteur de 5.000 € ;
— le cas échéant, M [I] et Mme [F] doivent également être condamnés.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 14 mars 2024, M [U] [A] demande au tribunal
— de dire et juger que le préjudice de jouissance de M [L] sera justement indemnisé moyennant l’allocation d’une somme de 2.520 €,
Pour le surplus,
— de débouter M [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de réduire pour le surplus à de plus justes proportions les montants sollicités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— de condamner M [I] [D] exploitant à l’enseigne ETABLISSEMENTS [I] et Mme [F] divorcée [A] [V] à garantir M [U] [A] de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcée à son encontre y compris s’agissant des frais et dépens, frais d’expertise et article 700 du code de procédure civile.
M [A] ne conteste pas sa responsabilité tant sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil que sur celui du trouble anormal de voisinage.
Il expose cependant que son appartement était loué ; que dès qu’il a été informé des infiltrations, il a pris contact avec son locataire mais que celui-ci a refusé les visites ; que ce n’est qu’après le départ de son locataire qu’il a pu faire réaliser les travaux de réparation de la douche ; qu’il a mandaté l’entreprise [I] pour réaliser la dépose du bac à douche, son remplacement et la réfection de l’étanchéité du bac ; que c’est lors de l’intervention de M [I] qu’un deuxième désordre s’est produit quand l’entrepreneur a percé la conduite distribuant l’eau de l’immeuble et a abandonné le chantier ; qu’il a alors confié les travaux de réparation en urgence puis la réfection à des entreprises tierces ; que du fait de ces interventions, les infiltrations ont cessé ; que la procédure de référé-expertise néanmoins maintenue par M [L] n’était plus utile ; qu’il a justifié de ses travaux à l’expert qui a confirmé qu’il n’existait plus de désordres, sauf à reprendre des joints entre le carrelage et le receveur de douche et sur la hauteur de la cabine ; que l’expert a conclu que les désordres avaient pour origine les infiltrations périphériques du receveur de douche et l’absence de pose d’un revêtement d’étanchéité de la paroi de la cabine ; que ces désordres proviennent donc des travaux confiés à M [I] dont la responsabilité est engagée.
Il précise que l’appartement a été acquis le 07 février 2011 avec Mme [V] [F] avec laquelle il était marié en communauté de biens et fait valoir qu’au jour de l’introduction de la procédure, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux n’avait pas été définitivement réglée de sorte que s’il devait être condamné, la condamnation devrait être prononcée solidairement avec Mme [F] et que, s’il est exact que la date des effets du divorce entre les parties a été fixée au 26 juin 2014, selon acte de partage de la communauté établi par le notaire le 13 juin 2018, les époux ont décidé de fixer la jouissance divise au 15 mai 2018 de sorte que le sinistre datant du 16 juin 2017, il est bien intervenu pendant la période d’indivision post-communautaire.
Il soutient que M [I] tente de semer la confusion en soutenant que M [L] n’a jamais accepté son devis du 06 juin 2017 alors que le devis n’était pas à destination de M [L] mais à lui-même et qu’il l’a accepté ; qu’il n’est pas contestable que M [I] est intervenu le 16 juin 2017, jour du sinistre à l’origine du dégât des eaux, ainsi qu’il en justifie par deux attestations; que c’est au cours de son intervention que la conduire d’eau a été percée ; que c’est d’ailleurs M. [I] qui a appelé le SDIS; que sa responsabilité est entière.
S’agissant des sommes réclamées par M [L], il rappelle que l’expert a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 4.200 € ; que la demande de M [L] n’est pas justifiée, tant dans la valeur locative invoquée que dans la surface de l’habitation touchée, de quelques m2 sur un logement de plus de 100m2 ; que le préjudice de jouissance doit être fixé à la somme de 2.520 € par mois sur la base de 9% de surface impactée et d’une valeur locative de 800 € par mois durant 35 mois ; que le préjudice moral n’est pas établi alors qu’il démontre qu’il a tout mis en œuvre pour régler la situation mais qu’il a été empêché par son locataire.
Par conclusions notifiées en RPVA le 02 janvier 2023, M [D] [I] demande au tribunal
— de débouter M [A] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M [I],
— de condamner M [A] à verser à M [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [A] aux frais et dépens.
Il soutient que M [L] ne démontre pas qu’il a effectivement réalisé des travaux dans son appartement ; que le devis du 06 juin 2017 n’a jamais été accepté par M [L] ; qu’aucune facture n’a été réglée ; qu’il n’est jamais intervenu sur place ; que sa responsabilité n’est pas retenue par l’expert ; que les infiltrations datent de l’année 2015 et non de juin 2017 ; que le sinistre est très largement antérieur à son devis ; qu’il n’a aucun rôle causal dans l’affaire.
Par conclusions n°2 notifiées en RPVA le 02 octobre 2023, Mme [V] [F] demande au tribunal
1)sur l’appel en garantie de Mme [F]
A titre principal,
— de constater que M [U] [A] est seul propriétaire de l’appartement situé au 3me étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] depuis la date du 26 juin 2014, en raison de l’effet déclaratif du partage,
En conséquence,
— de débouter M [U] [A] de l’ensemble de ses demandes envers Mme [V] [F],
— de condamner M [U] [A] au paiement de toutes condamnations susceptibles d’intervenir en principal, frais, intérêts et accessoires au bénéfice de M [L],
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que M [U] [A] engage sa responsabilité envers Mme [V] [F] en application des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil,
En conséquence et par compensation,
— de débouter M [U] [A] de l’ensemble de ses demandes envers Mme [V] [F],
— de condamner M [U] [A] au paiement de toutes condamnations susceptibles d’intervenir en principal, frais, intérêts et accessoires au bénéfice de M [L],
A titre plus subsidiaire,
— de dire et juger que Mme [V] [F] ne pourra être tenue de garantir M [A] qu’à hauteur de la moitié de toutes condamnations susceptibles d’intervenir en principal, frais, intérêts et accessoires au bénéfice de M [L],
En tout état de cause,
— de condamner M [U] [A] à payer à Mme [V] [F] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [U] [A] en tous frais et dépens de la procédure et des procédures de référé,
2°)sur l’appel en garantie de l’entreprise [I]
— de condamner M [D] [I] entrepreneur individuel, exploitant à l’enseigne Entreprise [I] à garantir M [A] et Mme [F] de toutes condamnations susceptibles d’intervenir en principal, frais, intérêts et accessoires au bénéfice de M [L] à tout le moins à compter de son intervention,
3°)sur les demandes principales de M [L]
A titre principal,
— de débouter M [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, à défaut de document sur l’indemnisation reçue par sa compagnie d’assurances,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que le préjudice de jouissance de M [L] sera justement indemnisé moyennant l’allocation d’une somme de 2.520 €,
— de débouter M [L] de toutes autres demandes,
En tout état de cause,
— de condamner M [P] [L] aux dépens.
A titre principal, elle expose que :
— elle est divorcée de M [A] et il résulte de l’attestation de M°[W], Notaire, que l’appartement a été attribué à M [A]; en application de l’article 883 du code civil, il est propriétaire de l’appartement à compter de la dissolution de la communauté fixé dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 26 juin 2014 ; elle n’a donc pas à prendre en charge les condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de M [A] ;
— si M [A] évoque la date de jouissance divise du 15 mai 2018 fixée dans l’acte de partage, l’effet déclaratif du partage a pour conséquence l’anéantissement de la période d’indivision post-communautaire qui est censée n’avoir jamais existé.
A titre subsidiaire, elle soutient que par ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2014, M [A] s’est vu attribuer la gestion des biens communs sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ; que M [L] n’a eu affaire qu’à M [A] et celui-ci ne l’a jamais informée de la difficulté ; qu’il n’a pas assuré l’appartement ; qu’en application des articles 1991 et 1992 du code civil, il doit répondre de l’inexécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion ; que c’est à lui seul d’assumer toutes condamnations compte tenu de ses manquements ; que M [A] doit être débouté de ses demandes à son encontre.
Encore plus subsidiairement, elle fait valoir que si le tribunal la condamnait à garantir M [A], elle ne pourra l’être qu’à hauteur de la moitié des condamnations susceptibles d’intervenir en principal, intérêts, frais et accessoires au bénéfice de M [L].
M [A] indiquant avoir mandaté M [I] pour réaliser les travaux nécessaires selon devis du 06 juin 2017 et précisant que celui-ci est à l’origine du percement de la conduite d’eau, elle entend appeler M [I] en garantie.
S’agissant des demandes de M [L], elle souligne qu’il n’a produit aucune pièce relative à la prise en charge ou non de sa compagnie d’assurance ce qui justifie le rejet de ses demandes.
Subsidiairement, elle estime le montant sollicité sans rapport avec le préjudice subi au regard des pièces produites et offre de le fixer à la somme de 2.520 € comme proposé par M [A]. Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice moral, qui fait double emploi avec le préjudice de jouissance.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
I.sur les demandes de M [L]
A.sur la responsabilité de M. [A]
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ce régime de responsabilité est objectif c’est à dire qu’il ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage. Seule compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage.
En l’espèce, il est constant, et non contesté, que M [L] s’est plaint auprès de M [A] d’infiltrations dans son logement en provenance du logement situé au 3° étage de l’immeuble appartenant à M [A], depuis l’année 2015 puis de plus en plus fréquemment en 2016/2017 et jusqu’au sinistre du 16 juin 2017.
Il n’est pas contesté non plus que cette situation excède les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité de plein droit de M [U] [A] est donc engagée et l’oblige à réparer le préjudice subi.
B.sur l’indemnisation
— sur le préjudice de jouissance
M [L] met en compte, sur une durée de 35 mois, une somme de 600 € par mois, sur la base d’une valeur locative de son appartement de 1.200 €/mois.
M [A] soutient que seul le dégagement et le WC attenant ont été atteints, soit une surface de 9% du logement et propose une indemnisation sur une base locative de 800 €/mois sur 35 mois soit (800 X9%) X35 mois= 2.520 €.
*
La perte de jouissance ne se résume pas au nombre de mètres carrés atteints par les infiltrations mais correspond à la gêne et aux contraintes occasionnées par les infiltrations récurrentes, de jour comme de nuit et pendant les périodes de vacances, les infiltrations ayant affecté l’usage normal du dégagement prolongeant la cuisine, les WC et le débarras, ce durant 35 mois, outre les effets du sinistre de juin 2017.
Par ailleurs, il n’appartient pas à M [L] de faire la preuve d’une absence d’indemnisation à ce titre par sa compagnie d’assurance.
Sur la base d’une valeur locative retenue de 1.000 € au vu des éléments produits (estimation immobilière, situation de l’immeuble, plan de l’appartement), et compte tenu de la durée et de la récurrence des épisodes d’infiltration obligeant au nettoyage, et de la zone de l’appartement affectée, il sera retenu une indemnisation à raison de 200 € par mois X 35 mois soit 7.000 €.
— sur le préjudice moral
La durée du préjudice, l’absence d’évolution de la situation pendant plus de deux ans malgré ses demandes récurrentes, la nécessité de se préoccuper en permanence de l’assèchement des lieux, la crainte de dommages plus amples ont nécessairement causé à M [L] un préjudice de nature morale, distinct du préjudice de jouissance, qui sera justement réparé par la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
**
M [U] [A] sera par conséquent condamné à payer à M.[P] [L] les sommes de :
-7.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
-3.000 € en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
II.sur les appels en garantie de M [A] et de M [L]
M [A] forme un appel en garantie à l’encontre de M [I] et de Mme [F].
Dans le corps de ses conclusions, M [L] développe un paragraphe sur les appels en garantie de M [A] et fait valoir que le débat opposant M [A] à M [I] ne le concerne pas ; que M [A] est responsable des agissements des entreprises qu’il mandate ; que néanmoins si la responsabilité de M [I] devait être retenue, il serait condamné à garantir M [A] de ses condamnations ; que dans le cas où Mme [F] était bien propriétaire indivis du bien, elle serait condamnée in solidum avec M [A] à payer les différentes sommes en réparation de son préjudice ; qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de M [A], de M [I] et de Mme [F].
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, M [L] ne présente pas une demande de condamnation in solidum mais sollicite la condamnation au besoin de M [I] et de Mme [F] [V] à garantir M [U] [A] des condamnations mises à sa charge de sorte que sa demande est difficilement compréhensible.
I.sur l’appel en garantie à l’encontre de M [D] [I]
Il est constant qu’en date du 06 juin 2017, M [I] a établi un devis pour la réfection du bac à douche de l’appartement de M [A], qui le produit.
M [I] fait valoir que son devis n’a pas été signé et conteste être intervenu sur place le 16 juin 2017, date du dégât des eaux.
M [A] produit l’attestation de son père, M [O] [A], qui affirme avoir été prévenu par son fils d’une importante fuite affectant son appartement, s’être rendu sur place, avoir assisté à l’arrivée des pompiers et avoir vu sortir M [I] de l’immeuble afin d’indiquer les lieux puisqu’il effectuait ce jour là les travaux dans l’appartement.
M [A] produit également l’attestation de Mme [J] qui indique que « [U] [A] a reçu vers 13h un appel téléphonique de M [I] l’informant qu’une importante fuite d’eau avait lieu dans l’appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 9] et qu’il avait demandé l’intervention des pompiers. »
Cependant, ces attestations ne suffisent pas à établir la matérialité et la nature de l’intervention de M [I] dans l’appartement de M [A] le 16 juin 2017, et le lien de causalité certain entre son intervention et le dégât des eaux survenu ce jour là.
Les appels en garantie à l’égard de M. [I] sont donc mal fondés et seront rejetés.
2.sur l’appel en garantie à l’encontre de Mme [V] [F]
Le divorce des consorts [A]/[F] a été prononcé le 02 février 2016.
Il résulte du partage du 13 juin 2018 que, dans leur rapport entre eux, par l’effet déclaratif du partage, le bien a été attribué à M [A] à effet au 26 juin 2014.
Les appels en garantie à l’égard de Mme [F] sont donc mal fondés et seront rejetés.
III.Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, M. [U] [A] sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise notamment les frais d’expertise.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [U] [A] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 3.000 € à M [L], la somme de 1.500 € à Mme [V] [F] et la somme de 1.500 € à M [I].
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [U] [A] à payer à M.[P] [L] les sommes de :
-7.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
-3.000 € en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M. [U] [A] et M [P] [L] de leurs appels en garantie à l’encontre de M [D] [I] et de Mme [V] [F],
CONDAMNE M [U] [A] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3.000 € à M [L],
— la somme de 1.500 € à Mme [V] [F] ,
— la somme de 1.500 € à M [I],
CONDAMNE M [U] [A] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise notamment les frais d’expertise.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Madame Sophie LEBRETON, vice-présidnete, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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