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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00066 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRZ2
AFFAIRE : [W] [U] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties présentent ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 9 novembre 2022 monsieur [W] [U] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 13 juin 2023 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50%, et a rejeté la demande d’AAH et de carte mobilité inclusion stationnement.
Le 25 juillet 2023 monsieur [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Ce recours a été rejeté par la CDAPH qui a maintenu, le 19 septembre 2023 la décision initiale.
Le 20 novembre 2023 monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision rejetant la demande d’AAH et de carte mobilité inclusion stationnement en indiquant que pour lui, son taux d’incapacité est supérieur à 50 % et que ses recherches professionnelles échouent en raison de son état de santé.
A l’audience il n’a pas comparu, la convocation recommandée a été retournée avec la mention « Pli avisé non réclamé », la lettre simple n’étant pas revenue.
La MDPH demande la confirmation de la décision de la CDAPH.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l’AAH :
— soit lorsqu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
— soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu’il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
Le demandeur n’a pas comparu ce qui n’a pas permis d’envisager une consultation médicale de nature à permettre un autre avis médical sur son taux d’incapacité.
Dès lors son recours ne pourra qu’être rejeté.
Il devra supporter les éventuels dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le recours de monsieur [W] [U] ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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