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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 20 nov. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPTZ
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C. TM CASSIS C/ [N] [O], [W] [O], S.A.S.U. GARAGES DES CITÈS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame BAIN lors des débats
Madame ROLLET GINESTET lors du délibéré
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Matthieu ROBARDEY
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me ROMULUS le :
DEMANDERESSE
S.C. TM CASSIS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 316 656 909, dont le siège social est sis Les terres Marines BP 44 – 13714 CASSIS CEDEX
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [N] [O]
né le 15 Novembre 1986 à ROUSSILLON (38150), demeurant 35 chemin de la ZA – 38150 SONNAY
représenté par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Mme [W] [O]
née le 19 Juillet 1985 à ROUSSILLON (38150), demeurant 14 rue Georges Louis Ponton – 38550 SABLONS
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A.S.U. GARAGES DES CITES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 832 821 490, dont le siège social est sis 128 rue des Glières – 38150 SALAISE SUR SANNE
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 janvier 2017, la SCI TM CASSIS a donné à bail commercial à la société GARAGE DES CITES des locaux situés 128 rue des Glières à Salaise-sur-Sanne (38150), pour une durée de 3, 6, 9 années à compter du 1er janvier 2017, moyennant un loyer mensuel de 3 800 euros hors taxes, outre les charges locatives et taxes foncières.
Par actes du 17 janvier 2017, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] se sont respectivement portés cautions solidaires de la société GARAGE DES CITES, dans la limite de 14 363 euros.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, à la société GARAGE DES CITES, pour une somme de 76 951,40 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 18 juin 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] le 11 juillet 2024.
Le 17 mars 2025, un protocole d’accord a été régularisé entre les parties.
La société preneuse n’a pas respecté ce protocole d’accord.
Par acte du 28 juillet 2025, la SCI TM CASSIS a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour la somme de 19 483,75 euros.
La saisie conservatoire a été dénoncée à la société GARAGE DES CITES par acte du 4 août 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2025, la SCI TM CASSIS a fait assigner la société GARAGE DES CITES, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés.
Appelée à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 2 octobre 2025, 9 octobre 2025 et 6 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la SCI TM CASSIS demande au juge des référés de :
— débouter la société GARAGE DES CITES de ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement la société GARAGE DES CITES, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 104 237 euros au titre du loyer indexé et des indemnités d’occupation, arrêtés au 10 juillet 2025,
— les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 2 052 euros au titre des charges impayées, arrêtées au 10 juillet 2025,
— condamner la société GARAGE DES CITES au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers indexés et charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner in solidum la société GARAGE DES CITES, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 51 093,96 euros au titre de l’intérêt fixé conventionnellement à 1,50%,
— limiter la condamnation solidaire de la société GARAGE DES CITES et Monsieur [N] [O] à la somme de 14 363 euros,
— limiter la condamnation solidaire de la société GARAGE DES CITES et Madame [W] [O] à la somme de 14 363 euros,
— condamner in solidum la société GARAGE DES CITES, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle explique que le bail commercial et les actes de cautionnement ont été contractés pour le compte de la société GARAGE DES CITES, qui était en cours de formation. Elle souligne l’exécution volontaire du bail par la société GARAGE DES CITES, de sorte qu’aucune cause de nullité ne peut être invoquée. Elle souligne que le siège social de la société GARAGE DES CITES a été domicilié au lieu des locaux loués ; que les loyers ont été réglés par cette dernière, laquelle a procédé à des aménagements pour les besoins de son activité ; qu’elle a fourni un dépôt de garantie en son nom propre, lequel s’est substitué à celui donné par Madame [W] [O] ; qu’un protocole d’accord a été conclu, le 17 mars 2025, pour s’accorder sur le montant de la dette locative ; que la locataire a délivré congé de son bail commercial, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2025. Elle ajoute qu’un local annexe à l’assiette du bail, sans être inclus dans le contrat, a également été donné à bail pour une somme de 100 euros supplémentaire ; que la clause d’indexation conventionnelle, basée sur l’indice de la construction, est parfaitement licite ; et que le plafonnement du loyer a été pris en compte, comme en atteste le courriel du 3 mai 2024 et le protocole d’accord du 17 mars 2025.
Elle soutient également que la locataire avait connaissance de la liste des charges fournie avant la signature du contrat de bail ; et que le montant des charges impayées a été déterminé dans le cadre de l’accord de règlement.
Elle considère, en outre, que le décompte inséré au sein du commandement de payer est suffisamment détaillé, puisqu’il comporte le montant des loyers impayés pour chaque année, avec un décompte du solde des charges dues ainsi que le montant de la taxe foncière. Elle relève que la locataire a reconnu être débitrice de la somme de 46 152,40 euros au titre des loyers impayé.
Enfin, elle déclare avoir procédé aux travaux électriques et d’isolation de la toiture.
Par conclusions déposées à l’audience, la société GARAGE DES CITES, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] demandent au juge des référés de :
— juger que les demandes présentées par la SCI TM CASSIS excèdent le pouvoir d’appréciation du juge des référés,
— la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros, à chacun d’eux, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
A défaut,
— juger prescrites et infondées ses demandes,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros, à chacun d’eux, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ils soulèvent, de prime abord, l’incompétence du juge des référés, au motif que la condition tenant à l’urgence n’est pas invoquée dans le corps de l’acte introductif.
Ils font valoir, ensuite, la prescription partielle des sommes réclamées, dans la mesure où l’arriéré locatif comporte un report d’arriéré de loyers pour l’année 2021 et des charges pour l’année 2020.
Ils soulignent, également, l’absence d’immatriculation de la société GARAGE DES CITES, au jour de la signature du bail ; que le loyer appelé dès l’origine ne correspond pas à celui du bail. Ils soutiennent encore que le bail, qui prévoit la révision du loyer sur la base de l’indice de la construction, n’est pas conforme aux dispositions de la loi “Pinel” ; que la règle du plafonnement des loyers n’a pas été appliquée.
Enfin, ils soutiennent que le commandement de payer est erroné, et est entaché de nullité.
L’assignation en expulsion a été dénoncée au créancier inscrit.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la compétence du juge des référés :
Au cas présent, la société GARAGE DES CITES, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] soulèvent l’incompétence du juge des référés, arguant de l’absence de toute urgence.
Il est constant que les pouvoirs donnés au juge des référés sont subordonnés à la réunion d’un certain nombre de conditions déterminées par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Toutefois, ces conditions ne sont pas déterminantes de la compétence du juge des référés ou de la recevabilité des demandes portées en référé.
Dès lors, le moyen de défense tiré de l’absence de toute urgence ne saurait constituer, en soi, une exception d’incompétence mais une défense au fond.
Aussi, l’action en référé de la SCI TM CASSIS est parfaitement recevable, et la juridiction des référés est compétente pour connaître de cette action.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L145-41, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
En vertu de cette clause, un commandement de payer a été délivré, le 3 juillet 2024, par la SCI TM CASSIS à la société GARAGE DES CITES pour avoir paiement de la somme de 76 951,40 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 juin 2024.
En annexe du commandement figure le détail des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la bailleresse entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L145-17, alinéa 1er, du Code de commerce y figurent.
La société GARAGE DES CITES, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] critiquent la régularité du commandement délivré et invoquent la mauvaise foi de la bailleresse en ce que le loyer appelé ne correspond pas à celui convenu au bail, de sorte qu’un arriéré locatif manifestement erroné a été réclamé.
De son côté, la SCI TM CASSIS explique qu’un espace complémentaire a été loué à la société GARAGE DES CITES, moyennant la somme mensuelle de 100 euros HT.
Elle produit, à cet égard, des plans de l’assiette du bail et des bâtiments, une facture émise le 28 février 2017, ainsi que des échanges de courriels.
Si les plans communiqués et les échanges de courriels ne permettent pas d’établir l’adjonction d’un local au bail initial d’un commun accord entre les parties, il est néanmoins observé que la facture produite fait état d’un loyer de 3 900 euros.
Surtout, il résulte du protocole d’accord signé entre les parties, le 17 mars 2025, que le montant des loyers appelés n’a fait l’objet d’aucune contestation par la société locataire, qui soulève cette contestation à l’occasion de la présente instance.
Aussi, cette contestation, insuffisamment sérieuse, ne peut être accueillie.
Les défendeurs soulèvent encore la non-conformité du bail aux dispositions de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi “Pinel”.
S’agissant des contestations relatives à l’absence d’inventaire récapitulatif des charges, taxes et impôts inclus dans le bail, il est rappelé que l’article L145-40-2, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que “tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux”.
Il est constant que le bail du 3 janvier 2017 mentionne uniquement, en page 4, que “les preneurs supporteront toutes prestations, fournitures ainsi que tous impôts et taxes qui incombent habituellement aux locataires ainsi que la taxe foncière. Ils feront leur affaire personnelle de tous impôts et taxes incombant personnellement du fait de leur activité.
La provision mensuelle pour charges est de 190 € HT par mois”.
Si le bail commercial conclu entre les parties ne prévoit pas un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances liés à celui-ci, il est observé que le courriel adressé par Monsieur [E] [G], co-gérant de la SCI TM CASSIS, le 9 janvier 2017, mentionne que “les charges incluent l’entretien du bâtiment, des abords et espaces extérieurs du tènement immobilier, les assurances, la consommation d’eau et [l']entretien [des] fosses. Pour ce qui concerne la taxe foncière, c’est une [quote-part] du bâtiment dont le montant s’établit à 960 € TTC pour 2016”. Par ailleurs, le courriel de Monsieur [E] [G], du 27 juillet 2024, communiqué par les défendeurs, indique que “le détail des charges locatives qui à défaut d’avoir été annexé au bail a fait l’objet d’un précédent échange [dès] le 17 janvier 2017 ou ce détail vous avait été transmis et accepté par vous. cf mails. Les charges subissent aussi des variations et ont été mises à jour en juillet 2024”.
Dans la mesure où ces éléments tendant à démontrer l’information des charges dues par le preneur, le moyen opposé à ce titre par les défendeurs ne peut être retenue.
Concernant la révision irrégulière du loyer alléguée, l’article 21 II de la loi “Pinel” prévoit que “les articles 3, 9 et 11 de la présente loi ainsi que l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 13 de la même loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi”, c’est-à-dire à compter du 1er septembre 2014.
L’article L145-38 du Code de commerce, tel que modifié par la loi précitée, a supprimé l’indice du coût de la construction uniquement comme indice de référence de la révision légale triennale. Dès lors, il est de principe que les parties conservent la possibilité d’adopter l’indice du coût de la construction comme indice de référence pour la clause d’indexation annuelle.
Ainsi, la clause du bail, page 4, stipulant que “le loyer sera révisable à l’expiration de chaque période annuelle, soit le 1er Avril en fonction de l’indice INSEE de la construction (dernier indice connu :2ème TR 2016 108,40)” est parfaitement valable. La partie défenderesse échoue donc à établir l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point.
Quant à l’absence de plafonnement de la variation de l’indice des loyers commerciaux, il ressort du courriel de Monsieur [E] [G], du 3 mai 2024 qu'“il n’y a donc pas l’écart indiqué sauf le plafonnement qui conduira à une régularisation de 474€ sur 2023 et 179€ sur T1 2024 soit au total 653€”. Par ailleurs, le protocole d’accord du 17 mars 2025 mentionne, s’agissant du montant de la dette locative, que la “régularisation de[s] charges et [le] plafonnement [des] loyers 2023 [ont été] pris en compte”.
Aussi, la contestation soulevée par les défendeurs n’apparaît pas sérieuse et sera écartée.
Ensuite, la société GARAGE DES CITES, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] invoquent la nullité du bail, arguant de l’absence d’immatriculation de la société GARAGE DES CITES au jour de la signature du bail.
Il est rappelé d’emblée qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du bail.
Il sera également relevé que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) n’est pas une condition posée pour l’existence d’un bail commercial. Il ne s’agit que d’une condition nécessaire à l’obtention d’une indemnité d’éviction.
Dès lors, il importe peu que la société GARAGE DES CITES n’ait pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) au jour de la signature du bail.
Le moyen soulevé par les défendeurs est donc inopérant.
Ainsi, en l’état de ce qui précède, il doit être constaté que le commandement délivré est fondé.
Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en matière de référé, l’existence une quelconque renonciation de la part de la bailleresse au bénéfice de la clause résolutoire visée dans le commandement.
En tout état de cause, la société GARAGE DES CITES ne conteste pas n’avoir pas satisfait, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aux causes du commandement ainsi délivré.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société GARAGE DES CITES et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur les demandes de provision :
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1353 de ce même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il est observé que Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] sont tenus aux indemnités d’occupation dues par la locataire en cas de résiliation du bail, puisque leur engagement de caution est expressément souscrit pour “les sommes étant la conséquence directe du bail susrelaté, mais aussi […] toutes celles étant la suite ou la conséquence directe, [à] savoir : […] [les] indemnités de toutes sortes et notamment [les] indemnités d’occupation”.
Dès lors, l’indemnité d’occupation due par la société GARAGE DES CITES et Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O], depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, la SCI TM CASSIS produit un décompte faisant état d’une dette locative totale de 106 289 euros au 10 juillet 2025.
L’examen de ce décompte révèle qu’il est dû à la SCI TM CASSIS la somme de 104 237 euros au titre des loyers impayés.
La différence entre le montant total de la dette locative et celui des loyers impayés met en évidence l’existence d’un arriéré de charges à hauteur de 2 052 euros.
Si la bailleresse ne produit aucun justificatif relativement aux charges locatives, il ressort néanmoins des éléments du dossier que le montant des charges locatives est inférieur à celui réclamé dans le cadre du protocole d’accord, et qui a été accepté par la preneuse.
Pour s’opposer à la demande provisionnelle, la partie défenderesse fait d’abord valoir que la prescription quinquennale s’applique au recouvrement des loyers et charges locatives remontant à l’année 2020, tandis que les loyers révisés pour l’année 2021 se heurte à la prescription biennale.
Il est rappelé qu’aux termes du protocole d’accord régularisé entre les parties, le 17 mars 2025, la société GARAGE DES CITES a reconnu être débitrice d’une somme de 71 000 euros.
Dès lors, elle ne peut valablement faire état, à l’occasion de la présente instance, de la prescription d’une partie de la dette locative pour établir l’existence d’une contestation sérieuse.
Les défendeurs soutiennent, ensuite, que la bailleresse n’a pas procédé, à ses frais, aux travaux d’électricité et à l’isolation de la toiture.
Le contrat de bail stipule, en page 6, que “le bailleur participera à hauteur de 5700 € pour les travaux électriques. L’isolation de la toiture est à la charge du bailleur”.
Si la SCI TM CASSIS se borne à affirmer, sans étayer ses allégations, que lesdits travaux ont été effectués, il ne résulte pas des éléments du dossier que la société locataire se soient plainte d’une quelconque inexécution en ce sens. De ce fait, la partie défenderesse ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable sur ce point.
Ainsi, au vu de ces éléments, l’obligation de la société GARAGE DES CITES au titre des loyers, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, d’une part, et des charges locatives, d’autre part, au 10 juillet 2025, n’est pas sérieusement contestable à hauteur respective de 104 237 euros et 2 052 euros, sommes provisionnelles au paiement desquelles il convient de condamner la société GARAGE DES CITES.
Ces provisions seront assorties, en application de l’article 1231-7 du Code civil, des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
En vertu de l’article 1202 du Code civil, “la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas”.
Les articles 2288 et 1106 de ce même code disposent que la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement.
Il ressort des termes mêmes de leurs engagements de caution que Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] se sont respectivement portés cautions solidaires le 18 janvier 2017, dans la limite de la somme de 14 363 euros.
Il est observé qu’aucune stipulation insérée dans les actes de cautionnement respectivement souscrits par eux ne prévoit la solidarité des cautions entres elles.
En considération de ces éléments, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] seront condamnés par provision à garantir solidairement la société GARAGE DES CITES du paiement de ces sommes dans la limite de leur engagement, soit la somme de 14 363 euros.
Toutefois, ils ne seront pas condamnés solidairement entre eux.
Enfin, la clause pénale dont se prévaut la bailleresse, à l’appui de sa demande de majoration de 1,50% des intérêts de retard (soit la somme de 51 093,96 euros), est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Dès lors qu’il est fait droit aux prétentions de la demanderesse à son égard, la SCI TM CASSIS, débitrice principale, supportera la charge des dépens, incluant le coût du commandement et de sa dénonciation aux cautions.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, la société GARAGE DES CITES, Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, dans la mesure où la société GARAGE DES CITES est condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la SCI TM CASSIS une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous DÉCLARONS compétent pour connaître du présent litige,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 août 2024 à minuit,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GARAGE DES CITES et de tout occupant de son chef des lieux situés 128 rue des Glières à Salaise-sur-Sanne (38150), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due solidairement par la société GARAGE DES CITES et Monsieur [N] [O] et Madame [W] [O], à compter du 3 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS, par provision, la société GARAGE DES CITES à payer à la SCI TM CASSIS la somme de cent quatre mille deux cent trente-sept euros (104 237 euros) à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS, par provision, la société GARAGE DES CITES à payer à la SCI TM CASSIS la somme de deux mille cinquante-deux euros (2 052 euros) à valoir sur les charges arrêtées au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS, par provision, Monsieur [N] [O] à garantir solidairement la société GARAGE DES CITES de ces condamnations, dans la limite de son engagement de caution, soit quatorze mille trois cent soixante-trois euros (14 363 euros),
CONDAMNONS, par provision, Madame [W] [O] à garantir solidairement la société GARAGE DES CITES de ces condamnations, dans la limite de son engagement de caution, soit quatorze mille trois cent soixante-trois euros (14 363 euros),
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration de 1,50% des intérêts de retard,
CONDAMNONS la société GARAGE DES CITES aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et celui de sa dénonciation aux cautions,
CONDAMNONS la société GARAGE DES CITES à payer à la SCI TM CASSIS la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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