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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 7 janv. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
N° RG 25/00468 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERDB
N° minute :
Jugement du 07 Janvier 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[S] [E] [Z] [L] épouse [T], [F] [K] [Y] [T]
contre
Société [26], Etablissement [24], [21], [22], Société [25]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [14]
JUGEMENT
Prononcé le 07 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 septembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et ALAGNOU Nathalie, adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 07 Janvier 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[S] [E] [Z] [L] épouse [T]
née le 21 Mai 1983 à [Localité 31]
[Adresse 12]
[Localité 10]
comparante en personne
[F] [K] [Y] [T]
né le 04 Août 1973 à [Localité 32]
[Adresse 12]
[Localité 10]
comparant en personne
à l’encontre de la décision prononcée par la [27], en date du 24 janvier 2025, à l’égard de :
Société [26]
Chez [33]
[Adresse 29]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement [24]
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[21]
[13]
[Adresse 34]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [25]
DGSR JUDICIAIRE [28]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCEDURE :
M. et Mme [T] ont déposé le 5 août 2024, auprès de la [14], un dossier de surendettement des particuliers. La commission du surendettement déclarait le dossier recevable le 29 octobre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation des débiteurs.
Elle retenait des revenus de 3.314 euros et des charges pour 2.224 euros et considérait donc qu’une mensualité de 1.093 euros permettait de désintéresser les créanciers.
La commission a établi les mesures imposées dans sa séance du 24 janvier 2025 que les époux [T] ont contesté le 24 février 2025,
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 septembre 2025.
M. et Mme [T] étaient présents.
Aucun des créancier n’étaient ni présents ni représentés.
En l’espèce [17] a indiqué détenir une créance de 622,79 euros et la société [33] s’en remettait à la sagesse du tribunal.
En substance les époux [T] ne contestent pas les salaires retenus par la Commission, le nombre d’enfants à charge qui est de deux et non pas d’un, le fait qu’ils soient locataires avec un loyer de 610 euros et non de 600 euros.
Légitimement les époux [T] considèrent qu’ils ne sont pas en mesure de payer la somme que leur a imposé la commission pour désintéresser les créanciers.
Ils ont deux enfants de 13 et 17 ans, sachant qu’ils payent le logement de celui de 17 ans qui est revenu pour ses études.
M. [T] indique travailler en 3 x 8, actuellement, et qu’il ne peut pas payer une somme supérieure à 500 euros par mois.
Il rappelle qu’il a dû vendre une maison en Vendée, ce qui a permis de solder la [23] et il leur est réclamé la caution.
Il rappelle que le logement pour leur fils est de 86 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme
Aux termes des articles L733-12 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En l’espèce les époux [T] ont reçu la notification des mesures imposées de la commission et ont introduit un recours par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours prévus par les textes.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. »
Préalablement à l’examen de la contestation, il convient de vérifier la situation des débiteurs.
Sur la situation des débiteurs
La commission a retenu des revenus et des charges qui ne reflètent pas la réalité.
Concernant les ressources, si les salaires peuvent être retenus, il n’y a qu’un seul règlement de la somme de 149 euros correspondant à des allocations familiales alors que la commission l’a compté deux fois.
Cela donne donc des revenus de 3.165 euros.
Concernant les charges, force est de constater que la Commission a retenu des forfaits pour un couple et un enfant alors qu’il y a deux enfants considérés à charge.
Cela change la donne puisque le forfait de base s’élève à la somme de 1.796 euros, le loyer de 610 euros, le forfait chauffage de 207 euros, le forfait de base à 202 euros, soit un montant total de charges de 2.815 euros.
Cela laisse une capacité totalement différente aux époux [T], afin de désintéresser les créanciers qui s’élève à la somme de 350 € maximum.
Même effrayé par la procédure, si les époux [T] proposent de régler 500 euros, le Juge saisi de la contestation ne peut pas aller au-delà de la capacité retenue par les charges et les revenus des époux [T] et donc, sous crainte de voir le plan devenir caduc, exiger des montants qui ne pourraient pas être tenus.
Dès lors, et sans qu’aucune mauvaise foi ne leur ait été opposée, M. et Mme [T] se trouvent bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L711-1 du code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement excessif qui ne correspond pas à la réalité.
C’est ainsi qu’était préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 3,71 % l’an.
Le Tribunal se doit d’infirmer le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur la durée de 84 mois.
Compte-tenu de la situation le taux d’intérêt au taux légal sera ramené à zéro à titre exceptionnel.
La [19] est prélevée tous les mois sur les allocations logement.
Il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le plan.
Le nouveau plan proposé s’établira sur deux paliers :
— 1er palier : 12 mensualités à 0 % pour :
. [18], de 51,90 €
. [26] n° 4283, de 18,75 €
. [26] n° 5830, de 21,63 €
— 2ème palier : 72 mensualités à 0 % pour :
. [25] (prêt immobilier), de 350 € avec effacement partiel en fin de plan de 32.671,45 €
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par les époux [T] recevable et fondée,
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
DIT que ces mesures s’appliqueront à compter du 1er février 2026,
FIXE comme suit les 2 paliers à taux 0 :
— 1er palier : 12 mensualités à 0 % pour :
. [18], de 51,90 €
. [26] n° 4283, de 18,75 €
. [26] n° 5830, de 21,63 €
— 2ème palier : 72 mensualités à 0 % pour :
. [25] (prêt immobilier), de 350 € avec effacement partiel en fin de plan de 32.671,45 €
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, M. et Mme [T] devront saisir de nouveau la commission.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, M. et Mme [T] seront déchus du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de ses créances.
INTERDIT à M. et Mme [T] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan.
DIT que M. et Mme [T] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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