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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2025, n° 24/57997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE c/ La SOCIETE D' ADMINISTRATION de COPROPRIETE et de GERANCE D' IMMEUBLES S.A.R.L. SACOGI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57997 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DU3
N° : 11
Assignation du :
14 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS – #D0937
DEFENDERESSE
La SOCIETE D’ADMINISTRATION de COPROPRIETE et de GERANCE D’IMMEUBLES S.A.R.L. SACOGI
[Adresse 2]
[Localité 5]
et en son établissement
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #D1390
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société d’administration de copropriété et de gérance d’immeuble en était l’ancien syndic, et été remplacée par la société Valière Cortez Syndic de copropriété depuis le 7 septembre 2023.
Par acte du 14 novembre 2024, la société Valière Cortez Syndic de copropriété a fait assigner la société d’administration de copropriété et de gérance d’immeuble devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner la société d’administration de copropriété et de gérance d’immeuble, en sa qualité d’ancien syndic de l’immeuble [Adresse 3], à lui remettre :
— l’accusé de réception de la convocation à l’assemblée du 29 juin 2021 adressé à Monsieur [K],
— l’accusé de réception de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 29 juin 2021 adressé à Monsieur [K],
— l’accusé de réception de la convocation à l’assemblée du 29 juin 2021 adressé à Monsieur [Z],
— l’accusé de réception de la notification du procès-verbal de la copropriété du 29 juin 2021
adressé à Monsieur [Z],
— l’accusé de réception de la notification du procès-verbal de la copropriété du 27 avril 2022 adressé à Monsieur [Z],
— condamner la société d’administration de copropriété et de gérance d’immeuble au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à défaut de remise de l’un quelconque des documents ci-dessus mentionnés,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société d’administration de copropriété et de gérance d’immeuble à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la société Valière Cortez Syndic de copropriété a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société d’administration de copropriété et de gérance d’immeuble demande au juge des référés de :
— débouter la société Valière Cortez Syndic de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de transmission de pièces
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
Au cas présent, la société Valière Cortez Syndic de copropriété fait valoir qu’elle a vainement demandé, par mise en demeure du 26 juin 2024, à la défenderesse de lui transmettre les éléments manquants concernant la gestion de la copropriété.
Toutefois, il résulte des attestations sur l’honneur produites de M. [L], gérant de la société d’administration de copropriété et de gérance d’immeuble, Mme [D], comptable de la société, et Mme [Y], assistante, que la défenderesse n’est plus en possession des éléments sollicités en demande, après recherches dans ses archives.
Dès lors, dans ces circonstances, il convient de rejeter les demandes de la société Valière Cortez Syndic de copropriété.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, la défenderesse sollicite la condamnation de la société Valière Cortez Syndic à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive.
Toutefois, le caractère infondé des demandes de la société Valière Cortez Syndic ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part, et à défaut de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de son action, la société d’administration de copropriété et de gérance d’immeuble sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société Valière Cortez Syndic de copropriété, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la défenderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société Valière Cortez Syndic de copropriété de sa demande de transmission de pièces ;
Déboutons la société d’administration de copropriété et de gérance d’immeuble de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société Valière Cortez Syndic de copropriété aux dépens ;
Condamnons la société Valière Cortez Syndic de copropriété à payer à la société d’administration de copropriété et de gérance d’immeuble la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 26 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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