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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 janv. 2025, n° 24/11507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 9 ] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/11507 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3TA
N° de Minute : 25/00229
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
Etablissement public [Localité 9] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9]
C/
[F] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public [Localité 9] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par madame [N] [K], membre de l’entreprise
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG 24/11507 page 1/2 CH
EXPOSE DU LITIGE :
L’établissement public [Localité 9] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 9] (ci-après LMH) a donné à bail à Mme [F] [C] à compter du 8 novembre 2018 jusqu’au 28 septembre 2020 un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 10].
Par acte d’huissier du 11 octobre 2024, LMH a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2663,47 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 228 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, LMH réitère ses demandes initiales.
Mme [C], citée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement, non susceptible d’appel, sera rendu par défaut, Mme [C] n’ayant pas été citée à personne mais selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titres des dégradations et réparations locatives:
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, LMH produit le bail du 6 novembre 2018 conclu avec Mme [C] et Mme [T] [Y], engagées solidairement. Le bail stipule une clause de solidarité entre les locataires et un loyer de 399,53 euros, majoré de provisions sur charges pour un montant total de 252,29 euros. Est produit un avenant du 17 février 2020 selon lequel à compter du 1er juillet 2019 Mme [C] est demeurée seule titulaire du bail. Est ainsi établi l’obligation au paiement du loyer et des charges pesant sur Mme [C].
LMH produit également un avis d’échéance du 23 février 2021, un détail des sommes dues du 30 avril 2019 au 9 juillet 2021, deux historiques de compte détaillés, une proposition de plan d’apurement du 15 février 2021, une mise en demeure de respecter le plan d’apurement du 19 octobre 2021 adressée en lettre recommandée avec avis de réception, une correspondance électronique de relance adressée le 23 avril 2024 par LMH, une mise en demeure de payer du 23 avril 2024, un commandement de payer du 6 juillet 2020 et les justificatifs d’une tentative de conciliation préalable.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la somme de 2390,89 euros, après déduction des frais de procédure (commandement de payer) et des frais d’enquête OPS non justifiés, est due au titre des loyers et des charges dus, déduction faite des régularisations de charges et du dépôt de garantie, créance arrêtée au 7 octobre 2024.
Mme [C] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner Mme [C] à payer la somme de 181,62 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
RG 24/11507 page 2/2 CH
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Mme [F] [C] à payer à l’établissement public [Localité 9] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 9] la somme de 2390,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges demeurés impayés pour le logement, sis [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1], créance arrêtée au 7 octobre 2024 ;
Condamne Mme [F] [C] à payer à l’établissement public [Localité 9] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 9] la somme de 181,62 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public [Localité 9] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 9] aux dépens;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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