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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/09147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET ; Monsieur [W] [E] [O] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56VU
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E] [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
Délibéré le 20 mai 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56VU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 janvier 2021, la société ONEY BANK a consenti à M. [W] [E] [O] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2100 euros.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB sa créance à l’égard de M. [W] [E] [O] [Y], cession notifiée à ce dernier par lettre simple du 25 janvier 2023.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, mis en demeure M. [W] [E] [O] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, la société HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner M. [W] [E] [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation à lui payer la somme de 4183,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,71 % à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [W] [E] [O] [Y] au paiement de la somme de 4183,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, En tout état de cause : condamner M. [W] [E] [O] [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025 la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse soutenant que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de septembre 2022, et s’en rapportant sur les autres points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [E] [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 janvier 2021.
Sur l’ensemble des demandes
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB a produit à l’appui de sa demande en paiement un historique de compte illisible. Ce document est en effet constitué de plusieurs colonnes dont trois intitulées « COMPTANT », « REVOLVING » et « TRANSFERT UTILISATIONS PARTICULIERES et surtout de multiples lignes dont les dénominations abrégées ne sont pas explicitées – ainsi par exemple « TRF DIP CCL CAPITAL », GMP SOLO MENSUELLE » « TRANSDF IMP CPT IMMED DIP » de sorte qu’il s’avère impossible de comprendre à quoi elles correspondent. Par ailleurs les utilisations, les règlements impayés et les règlements effectués ne peuvent être isolés de façon certaine. Le juge n’a pu déchiffrer ces intitulés en partie inhabituels en matière de crédit renouvelable et il ne lui appartient pas, même s’il le souhaitait, d’effectuer des recherches personnelles.
Il s’ensuit d’une part que la vérification de l’absence de forclusion à laquelle le juge est tenu ne peut être effectuée alors que l’enjeu est réel puisque la demanderesse situe elle-même le premier incident de paiement au mois de septembre 2022 alors que son action a été introduite le 23 août 2024, et d’autre part que la créance est incertaine.
En conséquence la société HOIST FINANCE AB sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA JUGE
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