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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 avr. 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 054/2026
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRD7
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Entre :
Madame [V] [N] née [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2025-003383 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Et :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Maître Frédéric BAUBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRD7 – jugement du 07 Avril 2026
Après le décès de son époux, le [Date décès 1] 2025, Mme [V] [N] (née [F]) a déposé une plainte à l’encontre de l’un de ses enfants, M. [U] [N], le 4 juillet 2018, en déclarant aux gendarmes qu’elle avait donné son ordinateur à ce dernier et que celui-ci avait effectué des achats sans son accord et vendu un véhicule appartenant à son mari, sans lui verser l’argent. Elle affirmait que son fils avait signé une reconnaissance de dette pour la somme de 39.235,54 euros et s’était engagé à effectuer des versements de 200 euros par mois, qu’il avait interrompus.
Mme [V] [F], veuve [N], a fait assigner M. [U] [N] par acte du 30 octobre 2025, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
Elle demande au tribunal de condamner M. [N] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 31.535,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle invoque les dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil.
*
M. [U] [N] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 novembre 2025.
SUR CE,
Il ressort des déclarations faites par M. [N] aux services de gendarmerie le 28 juillet 2018, que ce dernier a reconnu avoir utilisé l’argent de sa mère pour différentes opérations, notamment pour rembourser des dettes. M. [N] avait encore affirmé avoir reconnu des dettes pour la somme de 39.000 euros. Il évoque également la vente d’une voiture appartenant à son père décédé, et affirme avoir conservé l’argent. Il précise que sa mère était partiellement au courant des opérations faites à son préjudice.
Entendue de nouveau par les gendarmes le 6 août 2018, Mme [F] répondait en disant qu’elle ne souhaitait pas de virement, mais que son fils lui achète une voiture, puis changeait d’avis.
Convoquée à la Maison de la Justice et du Droit d'[Localité 1] le 27 septembre 2018, Mme [F] communiquait un document manuscrit portant les signatures de ses enfants où elle indiquait que son fils, [U], lui devait la somme de 39.235,54 euros.
Il est produit un document manuscrit dressant la liste des versements effectués à titre de remboursements pour un total de 7700 euros, mentionnant un solde restant dû de 31.535,54 euros.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1360 du même code, qui dispose que les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure, permet la preuve par tout moyen lorsque, comme en l’espèce, le créancier n’a pu se procurer un écrit eu égard aux relations familiales existant entre les parties.
M. [U] [N] a reconnu à plusieurs reprises avoir utilisé l’argent de sa mère et il ressort des éléments de la procédure qu’il a commencé à rembourser sa dette par plusieurs versements, de sorte que la somme restant due est de 31.535,54 euros.
La mise en demeure du 21 mars 2023 ne visant que le montant des échéances impayées dues à cette date, les intérêts ne peuvent courir sur le montant de la totalité de la dette à compter de sa date.
Les éléments de la procédure justifient que Mme [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conserve la charge de ses frais irrépétibles.
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRD7 – jugement du 07 Avril 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à Mme [V] [F] la somme de 31.535,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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