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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00585 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIYM
Minute N° :
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
GRAND DELTA HABITAT inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 662 620 079 dont le siège social est situé [Adresse 1] à Avignon 84000, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [O]
né le 01 Janvier 1934 à [Localité 3] – MAROC
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Association ATG (Association Tutélaire de Gestion), ès qualité de tuteur de Mr
[S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 juillet 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [S] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par jugement en date du 03 novembre 2022, le juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle à l’égard de Monsieur [S] [O] pour une durée de 60 mois et a désigné l’UDAF 30 en qualité de tuteur.
Par jugement en date du 03 octobre 2024, le juge des tutelles a désigné l’Association Tutélaire de Gestion (ci-après l’ATG) en qualité de tuteur et en remplacement de l’UDAF 30.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 octobre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure Monsieur [S] [O] de cesser plusieurs troubles pour lesquels cette dernière avait reçu des plaintes du voisinage, à savoir des problèmes d’hygiène et une infestation de blattes dans son logement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 décembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure Monsieur [S] [O] de prendre contact avec l’entreprise de désinsectisation chargée de traiter son logement à laquelle il avait refusé à quatre reprises l’accès à son logement.
Par exploit délivré le 10 décembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [S] [O] et l’ATG devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— écarte le délai prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges ;
— le condamne aux entiers dépens.
Après un premier renvoi en date du 06 janvier 2026, l’affaire est fixée à l’audience du 24 février 2026, où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle indique que, par jugement en date du 11 décembre 2025, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle dont faisait l’objet Monsieur [S] [O] pour impossibilité d’exercice.
Ni Monsieur [S] [O], ni l’ATG ne comparaissent à l’audience et aucun d’eux n’est représenté.
La décision est mise en délibéré au 07 avril 2026.
Monsieur [S] [O] a été cité à étude et l'[Etablissement 1] a été citée à personne.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Attendu que l’article 1729 du Code civil dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ;
Que l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 indique que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que plusieurs des voisins d’immeuble où se trouvent les locaux donnés à bail a Monsieur [S] [O] ont attesté que l’état de l’appartement de ce dernier provoquait des émanations nauséabondes et une invasion de nuisibles dans l’immeuble ;
Que par ailleurs, la demanderesse a sollicité à plusieurs reprises le tuteur du défendeur suite au refus de ce dernier de laisser les entreprises mandatées pour désinsectiser le logement ou effectuer des travaux de plomberie, notamment pour réparer des fuites ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces attestations du voisinage, d’échanges de courriels et compte-tenu également de la durée des troubles dénoncés, il convient de considérer que la société GRAND DELTA HABITAT justifie suffisamment que Monsieur [S] [O] n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge dans le cadre du contrat de bail d’user paisiblement des locaux donnés à bail ;
Qu’en conséquence, ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui lui a été consenti portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail, Monsieur [S] [O] est désormais occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’enfin et compte-tenu de la gravité et de la durée des troubles décrits par le voisinage, il apparaît que le défendeur a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste et que seule son éviction rapide des lieux pourra permettre un retour au calme ;
Qu’en conséquence, le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera écarté.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [S] [O] constitue une faute et cause un préjudice à la société demanderesse, qui se trouve privée du logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse ;
Qu’ainsi, il convient de condamner Monsieur [S] [O] à verser à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 461,22 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [S] [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] loué par Monsieur [S] [O] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
CONSTATE que Monsieur [S] [O] est occupant sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [S] [O] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
ECARTE le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi de Monsieur [S] [O] ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à régler à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 48,96€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 29 mai 2024, terme de mai 2024 inclus ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 329,77 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à régler à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation de 461,22 euros par mois charges comprises, somme due à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 4] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 avril 2026,
Le Greffier Le Juge
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