Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 juin 2025, n° 25/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 25/04782
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UTX
N° PARQUET : 25/367
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2025
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2025
Madame [B] [M] [Y]
et
Monsieur [S] [F]
domiciliés [Adresse 1]
[Localité 3]
agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : [G] [F], [R] [F], [N] [F], [Z] [F]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4] – ALGERIE
représentés par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 19 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 25/04782
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Suivant assignation à jour fixe, autorisée par ordonnance du 10 avril 2025 et délivrée le 14 avril 2025 au procureur de la République, Mme [B] [M] [Y] et M. [S] [F], en qualité de représentants légaux des enfants [G] [F] née le 15 octobre 2007 à Bejaia (Algérie), [R] [F] née le 29 janvier 2010 à Bejaia, [N] [F] née le 12 septembre 2011 à Bejaia et [Z] [F] née le 4 juin 2015 à Bejaia, ont saisi ce tribunal aux fins de voir juger que ces enfants sont de nationalité française et condamner le ministère public à payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que par jugement définitif en date du 23 mai 2023 rendu par ce tribunal, Mme [B] [M] [Y] a été jugée française et que les enfants sont ainsi de nationalité française en application de l’article 18 du code civil.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2025, a été renvoyée au 5 juin 2025 à la demande du ministère public.
A l’audience du 5 juin 2025, le ministère public a sollicité le renvoi de l’affaire au motif que les demandeurs avaient communiqué des pièces et des conclusions la veille.
Les demandeurs n’ayant communiqué qu’une seule pièce nouvelle, cette demande a été rejetée.
Par conclusions soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément référé, le ministère public soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’assignation. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de dire que les enfants ne sont pas françaises et de condamner solidairement les demandeurs aux dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité, il expose que l’assignation a été délivrée au nom des quatre enfants alors que l’action déclaratoire de nationalité française est personnelle et ne peut en aucun cas être examinée de manière collective.
S’agissant de la demande subsidiaire, il fait valoir que les actes de naissance des enfants ne sont pas probants dans la mesure où ils ne mentionnent pas l’âge et le domicile du déclarant, mentions substantielles exigées par l’article 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil ; que ces mentions sont substantielles et confèrent à l’acte sa qualification même d’acte de l’état civil puisque l’officier d’état civil va établir un acte sur la base des dires du déclarant; qu’en outre, il est en l’espèce impossible de déterminer si le déclarant a qualité au regard de l’ordonnance précitée dès lors qu’il n’est pas indiqué qu’il a assisté à l’accouchement ; qu’au regard de ces irrégularités caractérisées par l’absence de respect des prescriptions de la loi étrangère, les actes de naissance ne font pas foi en application de la première moitié de phrase de l’article 47 du code civil, de sorte que les enfants ne justifient pas d’un état civil fiable et certain.
Le ministère public conteste également la force probante de l’acte de naissance de Mme [B] [M] [Y] en faisant valoir qu’il résulte de l’acte transcrit sur les registres du service central d’état civil que l’heure à laquelle l’acte a été dressé est absente alors qu’il s’agit d’une mention substantielle et exigée par les textes applicables ; que l’acte ne fait donc pas foi, quand bien même il aurait été transcrit à l’état civil français, et que la filiation des enfants à l’égard de Mme [B] [M] [Y] n’est pas établie.
Enfin, le ministère public relève que les actes de naissance des enfants, l’acte de naissance transcrit à [Localité 7] de la demanderesse, les demandes de certificat de nationalité française et les certificats de résidence des enfants indiquent que leur mère se prénomme [P] et que celle-ci porte un prénom composé ; que, toutefois, la personne ayant été déclarée de nationalité française par jugement rendu le 25 mai 2023 se prénomme [B] [M] et porte donc deux prénoms ; que, dans ces conditions, il n’est pas justifié que ces deux personnes visent en réalité une seule et même personne ; qu’il s’agit de deux personnes distinctes; qu’il ne s’agit pas d’une erreur de plume mais bien de l’identité de deux personnes distinctes et que cette conclusion s’impose dans la mesure où elle n’a pas sollicité de rectification dudit jugement.
Décision du 19 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 25/04782
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, auxquelles il est référé, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions.
S’agissant de la recevabilité de l’assignation, Mme [B] [M] [Y] et M. [S] [F] font valoir qu’ils agissent dans l’intérêt de leurs quatre enfants mineures de sorte qu’il est inutile d’agir par assignations séparées ; qu’il n’y a pas non plus lieu de disjoindre les instances dès lors qu’aucune des enfants pour lesquelles ils agissent n’est devenue majeure en cours de procédure ; que la fin de non-recevoir ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’état civil des enfants, ils exposent que les actes de naissance de celles-ci mentionnent le prénom, le nom et la fonction du déclarant ; que ces mentions sont suffisantes pour s’assurer de la capacité de la personne à déclarer la naissance en conformité aux dispositions de l’article 62 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970 ; que l’âge et le domicile du déclarant ne sont pas des mentions substantielles et qu’elles ne sont d’ailleurs d’aucune utilité pour s’assurer que le déclarant avait qualité pour déclarer les naissances ; que pour s’en assurer, c’est bien la fonction qui importe.
En ce qui concerne l’acte de naissance de Mme [B] [M] [Y], ils exposent que la critique du ministère public porte en réalité sur la transcription de l’acte, laquelle a été réalisée sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci ; que le ministère public se garde bien de produire l’acte étranger qui est pourtant en annexe du registre dans la mesure où cet acte mentionne l’heure de la déclaration; que, quoi qu’il en soit, ils versent la copie intégrale de l’acte de naissance algérien de Mme [B] [M] [Y], en tout point similaire à celui qui avait d’ailleurs été produit dans le cadre de l’action déclaratoire et donc validé par le tribunal ; que l’heure à laquelle l’acte a été dressé y figure.
Enfin, ils soutiennent que l’argument tiré de l’absence d’identité de personne entre la mère des enfants et la personne ayant été déclarée de nationalité française par ce tribunal relève d’une mauvaise foi de la part du ministère public ; qu’en mention marginale de l’acte de naissance de Mme [B] [M] [Y] détenu à Nantes, dans lequel l’orthographe retenue est « [P] », figurent les références du jugement du tribunal judiciaire ; qu’une telle mention ne peut être apposée que sur instruction du parquet de [Localité 8] ; qu’il y a donc une reconnaissance pleine et entière de l’identité de personne entre la personne ayant fait l’objet du jugement et la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 avril 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité de l’assignation
Conformément à l’article 388-1-1 du code civil, Mme [B] [M] [Y] et M. [S] [F] agissent dans le cadre de la présente instance en qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineures.
Le ministère public ne fait état d’aucune cause d’irrecevabilité de l’assignation ainsi délivrée.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu des dates de naissance revendiquées pour les enfants, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En l’espèce, par décisions du 11 mars 2025 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française aux quatre enfants (pièces n° 3, 5, 7 et 9 du ministère public).
Il appartient ainsi aux demandeurs, les enfants n’étant pas titulaires d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de la mère revendiquée de ces dernières et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il est constant que par jugement définitif rendu le 25 mai 2023, Mme [B] [M] [Y] a été jugée de nationalité française (pièces n°8 et 9 des demandeurs).
Pour justifier de l’état civil des enfants, les demandeurs versent aux débats des copies délivrées le 12 mars 2025 des actes de naissance de celles-ci mentionnant que :
— [G] [F] est née le 15 octobre 2007 à 10h15 à [Localité 4], de [S] [F], 29 ans, commerçant, et de [P] [Y], 30 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 16 octobre 2007 à 10 heures, sur déclaration de [A] [O], employée à la clinique (pièce n°1 des demandeurs),
— [R] [F] est née le 29 janvier 2010 à 00h45 à [Localité 4], de [S] [F], 32 ans, commerçant, et de [P] [Y], 32 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 1er février 2010 à 10h10, sur déclaration de [L] [C], employée à la clinique (pièce n°2 des demandeurs),
— [N] [F] est née le 12 septembre 2011 à 3 heures à [Localité 4], de [S] [F], 33 ans, commerçant, et de [P] [Y], 34 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 14 septembre 2011 à 9 heures, sur déclaration de [E] [D], employé à la clinique (pièce n°3 des demandeurs),
— [Z] [F] est née le 4 juin 2015 à 9h15 à [Localité 4], de [S] [F], 37 ans, commerçant, et de [P] [Y], 37 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 7 juin 2015 à 9 heures, sur déclaration de [E] [D], employé à la clinique (pièce n°4 des demandeurs).
L’article 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, prescrit que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
En l’espèce, les âge et domicile du déclarant ne sont pas mentionnés sur les actes de naissance des enfants. Toutefois, ces mentions ne sont pas substantielles.
En effet, si comme l’indique le ministère public, l’officier d’état civil a dressé l’acte au regard des dires du déclarant, comme le relèvent à juste titre les demandeurs, l’identité du déclarant et sa fonction – indiquées en l’espèce – permettent de l’identifier et d’établir que celui-ci avait capacité à déclarer la naissance.
Par ailleurs, si l’article 62 de l’ordonnance précitée prévoit que la déclaration de naissance peut être faite par toute personne ayant assisté à l’accouchement, aucune disposition de la loi algérienne ne prévoit que la mention « ayant assisté à l’accouchement » figure sur l’acte de naissance.
En l’espèce, la qualité du déclarant – dont au demeurant le contrôle relève des attributions de l’officier d’état civil algérien – découle de sa fonction, la naissance des enfants ayant été déclarée par un « employé de la clinique » et aucun élément ne permettant de présumer qu’il n’a pas assisté à l’accouchement en cette qualité.
L’acte de naissance des enfants, qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui comporte l’ensemble des mentions substantielles prévues par la législation algérienne est ainsi probant au sens de l’article 47 du code civil.
S’agissant de l’état civil de Mme [B] [M] [Y], les demandeurs produisent une copie de l’acte de naissance de celle-ci transcrit sur les registres du service central d’état civil ainsi qu’une copie de l’acte algérien (pièces n°5 et 14 des demandeurs).
Contrairement aux allégations du ministère public, l’acte algérien indique l’heure de la déclaration de naissance, à savoir, 18h31. Le tribunal relève d’ailleurs à cet égard qu’il résulte clairement du jugement rendu le 25 mai 2023 par ce tribunal dans le cadre de l’action déclaratoire de Mme [B] [M] [Y] que l’heure de l’établissement de l’acte était indiquée sur l’acte de naissance de l’intéressée.
Il est en outre relevé avec le ministère public que dans l’acte de naissance algérien de l’intéressée ainsi que dans le jugement ayant déclaré que celle-ci est de nationalité française, elle est désignée sous les prénoms « [B] [M] » tandis que dans l’acte transcrit à [Localité 7] et dans les actes de naissance des enfants, le prénom indiqué est « [P] ».
Toutefois, comme le relèvent les demandeurs, l’acte nantais porte mention marginale du jugement précité, permettant d’établir l’identité de personne, étant relevé que l’acte nantais qui indique un prénom composé a été transcrit, sur instruction du ministère public, après présentation de l’acte algérien lequel, pourtant, indique un prénom double.
Le ministère public ne saurait ainsi sérieusement remettre en cause l’identité de personne entre « [B] [M] [Y] » et «[P] [Y] ».
Les demandeurs versent enfin aux débats l’acte de mariage de Mme [B] [M] [Y] et M. [S] [F], célébré le 26 mars 2006, permettant de justifier du lien de filiation maternelle des enfants lequel, au demeurant, est établi par la désignation de la mère dans l’acte de naissance des enfants, en vertu de l’article 311-25 du code civil.
En conséquence, il sera jugé que les enfants [G] [F], [R] [F], [N] [F] et [Z] [F] sont de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le ministère public sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge l’assignation recevable ;
Juge que [G] [F], née le 15 octobre 2007 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Juge que [R] [F], née le 29 janvier 2010 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Juge que [N] [F], née le 12 septembre 2011 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Juge qu'[Z] [F], née le 4 juin 2015 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le ministère public à payer aux demandeurs la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le ministère public aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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