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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège est sis TSA 30009, URSSAF POITOU-CHARENTES |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00251
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 23/00187 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBAC
AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ [N] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège est sis TSA 30009 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9, représentée par Monsieur [Y] [P], muni d’un pouvoir ;
DÉFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [N] [G] demeurant 39 rue de Poitiers – 86800 SAINT-JULIEN-L’ARS, représenté par Me Jean-philippe TALBOT, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 20 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Leïla OUABADI, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— URSSAF POITOU-CHARENTES
— [N] [G]
Copie simple à :
— Me Jean-philippe TALBOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [G] est affilié à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes en sa qualité de gérant de SARL.
Le 18 février 2020, l’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à Monsieur [G] une mise en demeure n°0041026001 du 14 février 2020 pour un montant de 4 808 € concernant les cotisations et majorations de retard des 3e et 4e trimestres 2019.
Le 4 avril 2023, l’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à Monsieur [G] une mise en demeure n°0042295281 du 31 mars 2023 pour un montant de 11 062 € concernant les cotisations, majorations et pénalités du 4e trimestre 2018 et de la régularisation 2019.
Le 4 avril 2023, l’URSSAF de Poitou-Charentes a également notifié à Monsieur [G] une mise en demeure n°0042295283 du 31 mars 2023 pour un montant de 549 € concernant les cotisations et majorations de pénalités du 1er trimestre 2020.
Le 16 mai 2023, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier à Monsieur [G] une contrainte n°0041026001 du 12 mai 2023 d’un montant de 4 166 € au titre des 3e et 4e trimestres 2019, déduction faite des sommes versées après la mise en demeure du 14 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2023, Monsieur [G] a formé opposition à la contrainte du 12 mai 2023 en saisissant le tribunal judiciaire de Poitiers. L’opposition a été enregistrée sous le numéro RG 23/00187.
Le 28 juin 2023, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier à Monsieur [G] une contrainte n° 0042295283 du 22 juin 2023 d’un montant de 549 € au titre du 1er trimestre 2020.
Le 30 juin 2023, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier à Monsieur [G] une contrainte n° 0042295281 du 22 juin 2023 d’un montant de 11 062 € au titre du 4e trimestre 2018 et de la régularisation 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023, Monsieur [G] a formé deux oppositions aux deux contraintes du 22 juin 2023 en saisissant le tribunal judiciaire de Poitiers. Les oppositions ont été enregistrées sous les numéros RG 23/00248 et RG 23/00249.
Les dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/00187, RG 23/00248 et RG 23/00249 ont été appelés à l’audience du 13 février 2024 lors de laquelle leur jonction a été prononcée.
Après deux renvois ordonnés pour permettre aux parties d’échanger les écritures, le tribunal a fixé, à l’audience du 19 novembre 2024, avec l’accord des parties, un calendrier procédural d’échange des pièces et conclusions, prévoyant la date des plaidoiries à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, s’est opposée à la demande de renvoi formulée par son adversaire, et a demandé au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [G] au paiement : De la contrainte du 12.05.2023 pour un montant total de 3 852 €, De la contrainte du 22.06.2023 pour un montant ramené à 9 396 € ; A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal considérerait que les cotisations 2017 et 2018 appelées pour partie au 4e trimestre 2018 (6 992 de régularisation 2017) et en régularisation anticipée 2019 (1 721 € de régularisation 2018) seraient prescrites :
Condamner Monsieur [G] au paiement : De la contrainte du 12.05.2023 pour un montant total de 3 852 €, De la contrainte du 22.06.2023 pour un montant total ramené à 351 € ; Débouter Monsieur [G] de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus ; En tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] au paiement des frais de signification des trois contraintes ; Condamner Monsieur [G] à verser à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] aux dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 19 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [G], représenté par son conseil, a demandé le renvoi de l’examen de l’affaire afin de répondre aux conclusions adverses. Subsidiairement, il a demandé au tribunal de :
Déclarer irrecevables et prescrites les demandes de redressement opérées par l’URSSAF de Poitou-Charentes ; Débouter l’URSSAF de Poitou-Charentes de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes à verser à Monsieur [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes aux entiers dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé qu’il a ajouté à l’oral que le plan d’apurement invoqué par l’URSSAF de Poitou-Charentes ne mentionnait pas les effets en cas de non-réponse, et ne lui avait en tout état de cause pas été notifié.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Il revient au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui ont donné lieu à un débat contradictoire.
A cet effet, il se dégage des articles R 142-10-4 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, et 446-2 du code de procédure civile, que la procédure devant la présente juridiction est orale ; que le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes, les délais et, si elles sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; et qu’à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut appeler l’affaire à l’audience en vue de la juger ou la radier.
En l’espèce, à l’audience du 19 novembre 2024, le président a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant que Monsieur [G] devait conclure avant le 15 janvier 2025, puis l’URSSAF de Poitou-Charentes avant le 15 mars 2025, l’audience de plaidoirie étant fixée au 20 mai 2025.
Ledit calendrier a été accepté par les parties.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] n’a communiqué ses conclusions que le 15 mai 2025, et que l’URSSAF y a répondu par conclusions communiquées le 19 mai 2025.
Si la date du 19 mai 2025 n’a laissé que peu de temps au défendeur pour en prendre connaissance et répliquer, il doit être remarqué que c’est en raison du propre retard de ce dernier qui a méconnu le calendrier de procédure fixé et accepté, que l’URSSAF de Poitou-Charentes s’est trouvée dans l’obligation de conclure si près de l’audience.
Monsieur [G] n’est donc pas fondé à se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter un nouveau renvoi, celui-ci pouvant formuler de surcroît ses éléments de réponse à l’oral.
Sur la régularité des mises en demeure
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement des cotisations et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du même code prévoit que « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il est constant qu’il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime de contribution pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mise en demeure n° 0042295281 du 31 mars 2023 indique le numéro de compte du travailleur indépendant concerné, le montant des cotisations réclamé pour chaque période considérée, ainsi que le total des sommes restants dues.
Il n’est pas davantage contesté que s’agissant de la nature des sommes dues, la mise en demeure indique : « cotisations et contributions sociales obligatoires », et « majorations et pénalités ».
En conséquence, la mise en demeure n° 0042295281 du 31 mars 2023 est régulière, et Monsieur [G] sera débouté de son exception de nullité de ce chef de même que, par voie de conséquence, de celle concernant la contrainte du 30 juin 2023.
Sur la prescription
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
Selon l’article L. 244-3 alinéa 1er suivant, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L. 244-8-1 du même code prévoit par ailleurs que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L. 244-3.
Il ressort encore de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, relative à la prolongation des droits sociaux, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent, ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Enfin, conformément à l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, tout acte de recouvrement, qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Il est constant que la mise en demeure constitue un acte de recouvrement dès lors que l’action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure.
Par ailleurs, le VI de l’article 65 de la loi de finances rectificative n°2020-935 prévoit que les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement, et précise qu’à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
S’agissant de la mise en demeure du 14 février 2020
Les cotisations et majorations de retard sollicitées par l’URSSAF de Poitou-Charentes dans la mise en demeure du 14 février 2020 délivrée à Monsieur [G], travailleur indépendant, sont relatives aux 3e et 4e trimestres 2019.
Monsieur [W] ne soulève que le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement.
En l’absence de paiement de la mise en demeure du 14 février 2020 dans le délai d’un mois, l’URSSAF devait initialement poursuivre son action en recouvrement et émettre une contrainte avant le 13 mars 2023. En raison des dispositions précitées liées à la période « covid-19 », le délai de prescription de l’action en recouvrement a été prolongé de 111 jours de sorte que l’URSSAF de Poitou-Charentes devait exercer son action en recouvrement avant le 2 juillet 2023.
La contrainte du 12 mai 2023 ayant été signifiée le 16 mai 2023, l’action en recouvrement de l’URSSAF de Poitou-Charentes n’était pas prescrite à cette date, de sorte qu’il conviendra de rejeter l’exception de prescription de ce chef.
S’agissant de la mise en demeure n° 0042295281 du 31 mars 2023
Les cotisations et majorations de retard sollicitées par l’URSSAF de Poitou-Charentes dans la mise en demeure n° 0042295281 du 31 mars 2023 délivrée à Monsieur [G] sont relatives au 4e trimestre 2018 et à la régularisation 2019.
Monsieur [W] ne soulève le moyen tiré de la prescription que s’agissant des sommes réclamées au titre des cotisations 2017 et 2018.
S’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4e trimestre 2018, dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent à la régularisation 2017, elles se prescrivaient initialement le 30 juin 2021. En raison des dispositions précitées liées à la période « covid-19 », le délai de prescription a été prolongé de 111 jours de sorte que l’URSSAF de Poitou-Charentes devait exercer son action en recouvrement avant le 19 octobre 2021.Ce délai expirant entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, il a été prolongé d’un an à compter du 30 juin 2022, de sorte que l’URSSAF de Poitou-Charentes devait exercer son action en recouvrement avant le 30 juin 2023. Dès lors, lesdites cotisations et majorations de retard ont pu faire l’objet de la mise en demeure du 31 mars 2023.
S’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2019, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit, pour partie, d’une régularisation 2018, elles se prescrivaient initialement, pour cette partie, le 30 juin 2022. En raison des dispositions précitées liées à la période « covid-19 », le délai de prescription a été prolongé de 111 jours de sorte que l’URSSAF de Poitou-Charentes devait exercer son action en recouvrement avant le 19 octobre 2022.
En revanche, l’article 25 de la loi de finances rectificative n°2021-953 n’est pas applicable dès lors que l’acte de recouvrement devait en l’espèce être émis au plus tard le 19 octobre 2022, soit postérieurement à la période comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 telle que prévue par le texte.
Or, si l’URSSAF de Poitou-Charentes invoque une proposition de plan d’apurement en date du 20 octobre 2020 qui aurait été tacitement acceptée, celle-ci ne justifie pas de l’envoi de la lettre correspondante, alors que Monsieur [G] en conteste la notification. De la même façon, il n’est pas justifié que l’échéancier proposé aurait donné lieu à des paiements en dépit du contenu de la copie du courrier du 9 décembre 2022, la contrainte du 22 juin 2023 ne mentionnant à cet égard aucun versement.
Ainsi, les cotisations de 2018 appelées en régularisation anticipée 2019, d’un montant de 1721 €, sont soumises à l’effet de la prescription, et la demande à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur le montant des sommes dues
Le calcul des sommes dues au titre de la contrainte n° 0042295283 du 12 mai 2023 par l’URSSAF de Poitou-Charentes n’est pas contesté, de sorte que la condamnation à la somme réclamée de 3 852 euros, dont 3 650 euros de cotisations et contributions sociales et 202 euros de majorations de retard, sera prononcée.
Le calcul des sommes dues au titre de la contrainte n° 0042295281 du 22 juin 2023 par l’URSSAF de Poitou-Charentes n’est pas contesté. Compte tenu de la prescription partielle s’y attachant, il conviendra d’en retrancher 1 721 € au titre des cotisations, pour un total de 7 326 €. La majoration de retard de 5 % appliquée sera donc de 366 €. La condamnation sera ainsi prononcée à hauteur de 7 692 €.
Il n’est plus réclamé aucune somme au titre de la contrainte n° 0042295281.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [G] étant mal fondé en son opposition, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Poitou-Charentes ne justifiant pas avoir été exposée à des frais irrépétibles, sa demande de ce chef sera également rejetée.
Sur les frais de signification et les dépens
Il résulte de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, les oppositions formées par Monsieur [G] étant mal fondées pour l’essentiel, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi formulée par Monsieur [N] [G] ;
DECLARE recevables les oppositions formées par Monsieur [N] [G] contre la contrainte n°0042295283 du 12 mai 2023, ainsi que contre les contraintes n°0042295283 et 0042295281 du 22 juin 2023 émises par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, respectivement d’un montant de 4 166 euros au titre des 3e et 4e trimestres 2019, 549 euros au titre du 1er trimestre 2020, et 11 062 euros au titre du 4e trimestre 2018 et de la régularisation 2019 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées ;
DECLARE la demande portant sur les cotisations de 2018 appelées en régularisation anticipée 2019 irrecevable ;
DECLARE recevable l’action pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, en deniers ou quittance, la somme de 3 852 euros au titre de la contrainte n°0042295283 du 12 mai 2023, dont 3 650 euros de cotisations et contributions sociales et 202 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, en deniers ou quittance, la somme de 7 692 euros au titre de la contrainte n° 0042295281 du 22 juin 2023, dont 7 326 euros de cotisations et contributions sociales et 366 euros de majorations de retard ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens, en ce compris les frais de signification des trois contraintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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