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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 23/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02383 -
N° Portalis
DBYT-W-B7H-FGIJ
Minute n° :
S.A. CAMCA ASSURANCE – assureur RCD de ALLIANCE CONSTRUCTION, S.A. CAMCA ASSURANCES – assureur DO
C/
S.A. THELEM ASSURANCES, S.A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A. MAAF ASSURANCES, [G] [T] [H] (anciennement EGBR [H]), [I] [X]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me T. NAUDIN ([Localité 10])
Me Eve POTERIE
Me Sébastient GUERRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du quinze Septembre deux mil vingt cinq
S.A. CAMCA ASSURANCE
— assureur DO
— assureur RCD de ALLIANCE CONSTRUCTION,
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS du LUWEMBOURG sous le n°B 58 149 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.A. THELEM ASSURANCES
— assureur RCD de M. [H] (police n°TDCB10872527),
dont le siège social est situé [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
***
S.A. CRAMA LOIRE BRETAGNE – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
— assureur RCD de RIPOCHE (police n°49686/0651527Z/10048),
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°D 383.844.693 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A. MAAF ASSURANCES
— assureur RC et RCD de M. [X] (police n°144066969 S 002),
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°B 542.073.580 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [G] [T] [H] (anciennement EGBR [H]),
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux Non Représentés
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 30 Juin 2025
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 17 septembre 2012, Monsieur et Madame [V] ont confié à la SARL ALLIANCE CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA CAMCA ASSURANCE, la réalisation d’une maison individuelle sur leur parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 7] (44) au prix de 147.695 euros TTC.
Une assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès de la CAMCA ASSURANCE.
Sont notamment intervenus :
— La société EGBR [H], assurée auprès de la SA THELEM ASSURANCES, au titre du lot « maçonnerie »
— La SARL RIPOCHE, assurée auprès de la SA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, au titre des lots « étanchéité » et « couverture »
— La société [I] ENDUIT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre du lot « ravalement »
Suivant attestation sur l’honneur signée le 25 octobre 2013, les maîtres de l’ouvrage ont attesté se réserver les lots suivants : fourniture et pose des menuiseries intérieures ; plaquisterie / plâterie ; électricité / chauffage / VMC / plomberie / sanitaires ; chapes / carrelage / revêtements de sols PVC + plinthes ; isolation ; escalier ; garde-corps et sous couche de peinture.
L’ouvrage a été réceptionné le 25 octobre 2013, sans réserve.
Constatant l’apparition de fissures sur l’enduit pignon Ouest ainsi que sur la façade Sud, par lettre recommandée adressée le 20 septembre 2023, Monsieur et Madame [V] ont déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrages qui a mandaté à des fins d’expertise amiable le Cabinet DROUAULT EXPERTISES.
Les opérations d’expertise dommage-ouvrage sont actuellement en cours.
La société RIPOCHE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Angers le 5 mai 2021.
***
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 octobre 2023, la CAMCA ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société ALLIANCE CONSTRUCTION et d’assureur dommages ouvrages, a fait assigner Monsieur [G] [H] et son assureur, la SA THELEM ASSURANCES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, es qualité d’assureur de la société RIPOCHE et Monsieur [I] [X] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances et des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamnés à la garantir de l’intégralité des sommes qu’elle pourrait être amenée à verser aux époux [V], outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
***
Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, la société THELEM ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de Monsieur [G] [H], demande au juge de la mise en état, vu les articles 122, 331 et 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 2224 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
— Juger la société THELEM ASSURANCES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la société CAMCA ASSURANCE à l’encontre de THELEM ASSURANCES,
— Débouter la CAMCA ASSURANCE, ainsi que toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société THELEM ASSURANCES,
— Condamner la société CAMCA ASSURANCE à verser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eve POTERIE conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 25 avril 2025, la société THELEM ASSURANCES maintient ses demandes et sollicite, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages ouvrages et que les dépens soient réservés.
La société THELEM ASSURANCES soutient que l’action subrogatoire exercée par la CAMCA ASSURANCE se heurte à la forclusion.
Elle explique que l’article 1792-4-1 du code civil instaure un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par les actes prévus à l’article 2241 du code civil, tel n’est pas le cas d’une lettre recommandée adressée à l’assureur dommages ouvrages pour déclarer un sinistre.
Elle précise que le délai de forclusion dont bénéficie le subrogé et le point de départ de ce délai, sont identiques à ceux dont bénéficie le subrogeant.
En l’espèce, elle constate que les époux [V] n’ont aucunement interrompu la prescription au sens de l’article 2241 du code civil précité dans les dix années qui ont suivi la réception de sorte qu’ils sont forclos.
Elle déduit, par extension, que la CAMCA ASSURANCE est également forclose en ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil.
Elle ajoute que la CAMCA ASSURANCE ne pouvait, en tout état de cause, interrompre le délai de forclusion puisqu’elle n’avait pas acquis la qualité de subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 décembre 2024, la CAMCA ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société ALLIANCE CONSTRUCTION et d’assureur dommages ouvrages, demande au juge de la mise en état, vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile et les articles L.114-1, L.114-2 et L.121-12 du code des assurances, de :
— Juger la CAMCA ASSURANCE, assureur dommages ouvrages et assureur RCD de la société ALLIANCE CONSTRUCTION, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommage-ouvrage,
— Débouter la société THELEM ASSURANCES de sa demande tendant à voir déclarer la société CAMCA ASSURANCE irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— Débouter la société THELEM ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société THELEM ASSURANCES au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAMCA ASSURANCE expose exercer un recours subrogatoire par anticipation dans les droits et actions des maîtres de l’ouvrage et ce, sur le fondement des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil.
Elle précise, au visa de l’article 126 du code de procédure civile, qu’il lui appartiendra de justifier du règlement de l’indemnité aux maîtres de l’ouvrage avant que le juge ne soit appelé à statuer.
Selon elle, la déclaration de sinistre et les correspondances échangées avec les maîtres de l’ouvrage ont interrompu le délai de la prescription biennale de l’article L.114-2 du code des assurances.
Elle déduit être exposée à un recours potentiel de Monsieur et Madame [V].
Elle conclut disposer d’un intérêt né, actuel et certain à agir contre les défendeurs.
Elle soutient ne pas être forclose en son action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil puisque, d’une part elle s’est engagée auprès des maîtres de l’ouvrage à prendre en charge les désordres de nature décennale affectant l’ouvrage et puisque, d’autre part, elle a interrompu le délai de forclusion décennale par son assignation délivrée le 24 octobre 2023.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 février 2025, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, es qualité d’assureur de la société RIPOCHE, demande au juge de la mise en état de :
Si la juridiction de céans déclarait irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de la CAMCA ASSURANCE à l’égard de THELEM ASSURANCES,
— Juger que les demandes de la CAMCA ASSURANCES à l’égard de la CRAMA-GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sont également irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— Débouter la CAMCA ASSURANCE de sa demande de sursis à statuer, sauf à ce qu’elle justifie que les opérations d’expertise sont toujours en cours et de la communication du rapport préliminaire aux consorts [V] avant le 5 décembre 2023.
— GROUPAMA LOIRE BRETAGNE dit s’en rapporter à justice sur l’irrecevabilité soulevée par la société THELEM ASSURANCES et précise que si elle devait être accueillie, elle lui bénéficierait également.
— Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer puisque, au regard des délais -plus de 60 jours-, la CAMCA ASSURANCE aurait dû d’ores et déjà produire le rapport préliminaire, sauf à ce qu’elle justifie que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Le Conseil de la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [I] [X], ne conclut pas mais par message adressé par le RPVA le 26 juin 2025 dit s’en rapporter quant à l’incident soulevé.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [H] et Monsieur [I] [X] n’ont pas constitué avocat.
***
L’incident a été fixé au 30 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE tirée du défaut de qualité à agir de la CAMCA ASSURANCE
L’article 768 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Dans le dispositif de ses dernières écritures, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demande au juge de la mise en état de « juger que les demandes de la CAMCA ASSURANCE à l’égard de la CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sont également irrecevables pour défaut de qualité à agir. »
Cependant, dans la partie discussion elle dit s’en rapporter à justice sur la demande présentée [par la société THELEM ASSURANCES et considère que si le juge de la mise en état devait considérer que l’action de CAMCA ASSURANCE était irrecevable en raison de la forclusion des époux [V], cette irrecevabilité devait également lui bénéficier.
Elle ne motive donc pas le défaut de qualité à agir de la CAMCA ASSURANCE qu’elle soulève.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE tirée du défaut de qualité à agir de la CAMCA ASSURANCE est rejetée.
II – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société THELEM ASSURANCES tirée de la forclusion de l’action subrogatoire in futurum exercée par la CAMCA ASSURANCE,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Vu l’article 2241 du code civil, le délai de forclusion de l’action du maître de l’ouvrage contre les constructeurs est susceptible d’être interrompu par une demande en justice.
En l’espèce, la CAMCA ASSURANCE, en qualité d’assureur dommages ouvrages, exerce une action subrogatoire in futurum dans les droits et actions des maîtres de l’ouvrage pour rechercher la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
Elle a qualité à agir à ce titre, sous condition qu’au jour où le tribunal statuera au fond sur ses demandes indemnitaires, elle pourra justifier de la subrogation dans les droits des maîtres de l’ouvrage contre les constructeurs.
Or, elle a assigné au fond la société THELEM ASSURANCES et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE le 24 octobre 2023.
La réception des travaux ayant été prononcée le 25 octobre 2013, la CAMCA ASSURANCE a donc interrompu la forclusion de l’action subrogatoire in futurum exercée contre ces défendeurs.
Elle est recevable en ses demandes formées contre la société THELEM ASSURANCES.
La fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action de la CAMCA ASSURANCE contre la société THELEM ASSURANCES est rejetée.
III – Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) »
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La CAMCA ASSURANCE justifie de la désignation d’un expert suite au sinistre dénoncé par Monsieur et Madame [V].
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE s’oppose à la demande de sursis à statuer, estimant que l’assureur dommages ouvrages doit justifier que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Elle fait valoir que, si aucun rapport préliminaire n’a été envoyé dans le délai de soixante jours de la déclaration de sinistre, l’assureur dommage-ouvrage devra assumer seul les conséquences des désordres.
Néanmoins, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne démontre pas que le rapport d’expertise amiable dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrage a été déposé. Par ailleurs, les sanctions opposables par le maître de l’ouvrage à l’assureur dommage-ouvrage sont sans incidence sur le recours exercé dans cette instance par l’assureur dommage-ouvrage contre les constructeurs.
Par conséquent, il est fait droit à la demande de la CAMCA ASSURANCE.
Le sursis à statuer est ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrage.
IV – Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’incident, la société THELEM ASSURANCES et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sont condamnées in solidum à en payer les dépens.
De plus, il est équitable qu’elles soient condamnées in solidum à indemniser la CAMCA ASSURANCE à hauteur de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 septembre 2025,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE tirée du défaut de qualité à agir de la CAMCA ASSURANCE,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action de la CAMCA ASSURANCE contre la société THELEM ASSURANCES,
Par conséquent, Dit recevables les demandes formées par la CAMCA ASSURANCE contre GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et contre la société THELEM ASSURANCES dans l’instance,
Condamne in solidum la société THELEM ASSURANCES et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à la CAMCA ASSURANCE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société THELEM ASSURANCES et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens de l’incident,
Sursoit à statuer sur les demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport de l’expert amiable mandaté dans le cadre de l’expertise dommage-ouvrage,
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la CAMCA ASSURANCE après le dépôt du rapport de l’expert, par voie de conclusions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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