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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 10 juin 2025, n° 21/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Juin 2025
N° RG 21/02896 – N° Portalis DBYN-W-B7F-D52R
N° : 25/00845
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandra MONIERE, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Julien DAMI LE COZ, avocat pladant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
PARTIEE INTERVENANTEE :
Madame [P] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra MONIERE, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Julien DAMI LE COZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Scheherazade BOUGRARA, Me Alexandra MONIERE
Copie Dossier
DEBATS : à l’audience publique du 22 avril 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] et Madame [U] [B], qui vivaient en concubinage, ont acquis le 10 février 1977, chacun pour moitié indivise un bien immobilier situé à [Adresse 6].
Monsieur [G] et Madame [B] se sont ensuite mariés le [Date mariage 2] 1980 à [Localité 10] (Val d’Oise) après avoir conclu le 26 février 1980 un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 28 février 1986, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce sur requête conjointe et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce.
La convention de divorce réalisée n’a pas réglé le partage du bien immobilier situé à [Localité 10].
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2021, Monsieur [Z] [G] a assigné Madame [U] [B] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois afin de procéder à la liquidation partage de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier de Sagy.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le Juge de la mise en état a statué ainsi :
« Déclarons irrecevables comme prescrites les demandes en paiement relatives aux créances d’indivision (dépenses de conservation et d’amélioration du bien, dont le paiement de l’assurance habitation et des taxes foncières) antérieures au 18 octobre 2016,
Déclarons recevables les demandes en paiement relatives aux créances d’indivision (dépenses de conservation et d’amélioration du bien, dont le paiement de l’assurance habitation et des taxes foncières) postérieures au 19 octobre 2016
Déclarons irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes en paiement relatives aux créances entre époux (échéances du contrat de prêt),
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 15 novembre 2022 pour conclusions au fond de Maître [F],
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Madame [P] [V] épouse [G], la nouvelle épouse de Monsieur [Z] [G], est intervenue volontairement à l’instance par des conclusions du 18 novembre 2024.
Madame [U] [B] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de cette intervention volontaire par des conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025.
Dans ses conclusions d’incident n°2, notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Madame [U] [B] demande au Juge de la mise en état de :
— juger irrecevable l’intervention volontaire de Madame [V] pour défaut d’intérêt et qualité,
— juger irrecevable la demande de Madame [V] relative à la prescription acquisitive par Monsieur [G] pour défaut d’intérêt et de qualité,
— juger prescrite la demande relative à une créance de 160 000 Frs de Monsieur [Z] [G],
— débouter Monsieur [G] et Madame [V] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et article 700,
— condamner Monsieur [G] et Madame [V] à payer à Madame [B] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 et le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [Z] [G] et Madame [P] [V] épouse [G] demandent au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 330 du Code civil,
— vu les articles 2253 et 2258 du Code civil,
— vu les autres dispositions légales citées,
— vu la jurisprudence citée,
— vu les pièces produites,
— débouter Madame [U] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en conséquence, dire et juger que Madame [P] [V] dispose bien d’un intérêt à agir et de la qualité à agir dans le cadre de la présente instance ;
— dire et juger que la créance de 160.000 Francs due par Madame [U] [B] n’est pas prescrite,
En tout état de cause :
— condamner Madame [U] [B] à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— condamner Madame [U] [B] à verser à Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [B] à supporter les entiers dépens de l’incident.
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incident du 22 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [P] [V] épouse [G] :
Les fins de non-recevoir sont de la compétence du Juge de la mise en état dès lors qu’il s’agit d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Madame [P] [V] épouse [G] a déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire.
L’article 31 du Code de procédure civile précise que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l’article 328 du Code de procédure civile :
L’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que :
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 :
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, Madame [P] [V] épouse [G] est intervenue volontairement à l’instance, et fait valoir les éléments suivants :
« Elle a intérêt à ce que la prescription acquisitive sollicitée par son époux soit prononcée. (Pièce n°33)
En effet, les époux [G] sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ont conclu un acte de donation entre époux, en date du 1er septembre 2021, portant notamment sur le bien immobilier dont s’agit, situé [Adresse 6] à [Localité 10], qui constitue leur logement familial.
Par cet acte, Monsieur [Z] [G] a consenti à révoquer toute donation entre époux antérieurement consentie et faire donation à Madame [P] [V] « de la pleine propriété de l’universalité de tous les biens qui composeront sa succession sans exception ni réserve. ». Et, le principal actif de son patrimoine est précisément la maison d’habitation en cause située à [Localité 10].
L’objet de cet acte de donation entre vifs est donc principalement de transférer la propriété de cette maison d’habitation au décès de Monsieur [Z] [G], âgé de 83 ans.
Madame [U] [B] prétend que Madame [P] [V] épouse [G] ne serait pas créancière de Monsieur [Z] [G], en ce que « la donation entre époux prend effet qu’au décès de celui qui l’a consentie ».
Pour autant, force est de constater que Madame [P] [V] épouse [G] dispose bien d’un intérêt à ce que les droits de son époux soient préservés, étant rappelé que le texte susvisé évoque « les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt » (souligné par nos soins).
Autrement dit, pour Madame [P] [V] épouse [G], la question de la prescription acquisitive influe nécessairement et significativement sur l’assiette de la donation qui a été consentie à son profit par Monsieur [Z] [G].
Ainsi et sans contestation possible, Madame [P] [V] épouse [G] dispose bien d’un intérêt à ce que Monsieur [Z] [G] puisse se prévaloir de la prescription acquisitive.
(…)
Dans ces conditions et si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit à la demande principale de Monsieur [Z] [G], il lui appartiendra de constater et juger que Madame [P] [V] épouse [G] est bien fondé à solliciter la prescription acquisitive du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10], sur le fondement de l’article 2253 du Code civil. »
Madame [P] [V] épouse [G] forme donc une intervention volontaire accessoire.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 6 mai 2004, n°02-16.314).
L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (Civ. 3e, 23 juin 2016, n°15-12.158).
En conséquence, dès lors que Madame [P] [V] épouse [G] est mariée à Monsieur [Z] [G], et justifie que le bien litigieux est concerné par une donation qui lui a été consentie, elle justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la question de la propriété du bien immobilier pour déterminer cet intérêt à agir.
L’intervention volontaire de Madame [P] [V] épouse [G] est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Madame [U] [B] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande formée par Monsieur [Z] [G] concernant une créance de 160.000,00 francs.
Il convient de déterminer la nature de cette créance – créance entre indivisaires ou entre époux – puisque Monsieur [Z] [G] et Madame [U] [B] ont été successivements concubins et époux.
Le contrat de mariage du 26 février 1980 contenant la clause suivante :
« Situation de fortune des futurs époux :
Le futur époux déclare que sa fortune consiste notamment en une créance de CENT SOIXANTE MILLE FRANCS (160.000 frs) contre la future épouse, pour avance à elle fait lors de l’acquisition de la propriété qu’ils occupent à [Localité 10], et amortissement en capital de divers prêts qu’ils ont souscrit ensemble, ou lui personnellement, pour le compte de l’indivision.
De son côté, la future épouse déclare que sa fortune est grevée de la somme de CENT SOIXANTE MILLE FRANCS qu’elle doit au futur époux, pour les raisons précitées. »
Il s’agit donc d’une créance entre époux au sens de l’article 1543 du Code civil.
La demande de Monsieur [Z] [G] portant sur cette somme de 160 000 francs est une demande relative à une créance entre époux, et ne peut pas être assimilée à la demande en partage qui est seule imprescriptible.
Les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent en matière personnelle ou mobilière, en l’absence de dispositions particulières, selon le droit commun édicté par l’article 2224 du Code civil, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 18 mai 2022, n°20-20.725).
L’article 2224 du Code civil dans sa version applicable depuis la loi du 17 juin 2008 dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Antérieurement à cette réforme, le délai de prescription applicable était de trente ans comme l’énonce l’ancien article 2262 du Code civil :
« Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Selon l’article 2236 du Code civil :
[La prescription] ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il résulte de la combinaison des art. 2224 et 2236 que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière, commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, et non pas à la date du projet de partage, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 18 mai 2022, n°20-20725).
La prescription a donc commencé à courir, pour les créances entre époux qui ne sont pas des créances à exécutoire successives, au jour où le divorce a acquis force de chose jugée.
Le jugement de divorce a été prononcé le 28 février 1986 par le Juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Paris.
Le jugement de divorce est donc devenu définitif le 28 mars 1986.
Le délai de prescription entre les époux, qui avait été suspendu pendant le mariage, a commencé à courrier le 28 mars 1986 pour les créances nées avant cette date.
L’article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 codifié à l’article 2222 alinéa 2 du code civil prévoit que : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Le délai de prescription a donc pris fin le 18 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une interruption ou d’une suspension du délai de prescription.
Constituent une cause d’interruption un procès-verbal de difficulté dressé par le notaire chargé de la liquidation et faisant état de réclamations de l’un des indivisaires relativement aux fruits et revenus ou à l’indemnité d’occupation , la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé s’il contient l’aveu non équivoque par le débiteur de l’absence de paiement.
Ne constituent pas une cause d’interruption une simple lettre adressée par un indivisaire au notaire chargé des opérations de partage d’une indivision n’est pas de nature à interrompre la prescription prévue à l’article 815-10 du code civil.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas susceptible d’interrompre le délai de prescription (Com., 18 mai 2022, n° 20-23.204).
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil de Monsieur [Z] [G] à Madame [B] le 4 janvier 2021 ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription.
Seule la demande en justice du 19 octobre 2021 a interrompu la prescription.
Les demandes de Monsieur [G] relative à la créance entre époux de 160 000 francs est donc irrecevable comme prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les pouvoirs du Juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 789 et suivants du Code de procédure civile.
Il n’est pas de sa compétence de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons l’intervention volontaire accessoire de Madame [P] [V] épouse [G] recevable,
Déclarons irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [Z] [G] relative à la somme de 160.000,00 francs évoqué dans le contrat de mariage conclu entre Monsieur [Z] [G] et Madame [U] [B],
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [Z] [G],
Rejetons toute autre demande,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maître BOUGRARA,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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