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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 déc. 2023, n° 22/14256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/14256 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDL4
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D] [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maîtree Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN243
DEFENDERESSE
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0181
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Décembre 2023.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 23 juillet 2019, M. [U] [E] et Mme [F] [P] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3], respectivement à concurrence de 97% pour M. [U] [E] et 3% pour Mme [F] [P].
En avril 2022, M. [U] [E] et Mme [F] [P], qui vivaient en concubinage se sont séparés.
Par exploit d’huissier en date du 4 novembre 2022, M. [U] [E] a fait assigner Mme [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales d’obtenir le partage du bien indivis, la vente des parts de Mme [F] [P] dans ledit bien à son profit.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 mai 2023 et en dernier lieu le 3 novembre 2023, Mme [F] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 700, 771 et 1136-1 du code de procédure civile et de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
A titre principal :
— ACCUEILLIR l’exception d’incompétence soulevée par Madame [F] [P] ;
— DECLARER irrecevable Monsieur [E] en ses demandes ;
— DECLARER la 2e chambre – 2e section incompétente pour statuer sur l’assignation en partage et liquidation judiciaire délivrée par Monsieur [E] à l’encontre de Madame [P],
En conséquence :
— RENVOYER la présente affaire pour le surplus à la connaissance du Juge aux affaires familiales de PARIS ;
— CONDAMNER Monsieur [E] au règlement d’une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés par Madame [F] [P] ainsi qu’en tous les dépens de l’incident.
A titre subsidiaire :
— Si par extraordinaire, le Juge de Céans se considérait compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [E], renvoyer la présente procédure à telle date qu’il lui plaira de fixer afin de permettre à la concluante de répondre sur le fond. En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de condamnation de Madame [P] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [U] [E] demande au juge de la mise en état de :
— REJETER les demandes de Madame [P] et déclarer par conséquent la présente juridiction compétente,
— A titre subsidiaire, renvoyer le dossier devant le Juge aux affaires familiales,
— VOIR CONDAMNER Madame [P] à verser à Monsieur [E] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Mme [P] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 213-3 du code
de l’organisation judiciaire et de l’article 1136-1 alinéa 1 du code de
procédure civile, que le juge compétent pour statuer sur toute demande
de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des concubins est
le juge aux affaires familiales. Elle soutient qu’en l’espèce, M. [E]
ne conteste pas qu’elle est son ancienne concubine de sorte que seul le
juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de sa demande
de partage de l’indivision existant entre eux, à l’exclusion du tribunal
judiciaire de Paris saisi par l’assignation du 4 novembre 2022.
M. [U] [E] oppose que le tribunal judiciaire est compétent pour
connaître de ses demandes au motif qu’à la date de l’assignation, la vie
commune des parties avait pris fin depuis avril 2022.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire,
le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de
corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des
intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil
de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration
d’absence.
En l’espèce, la demande en partage formée par M. [U] [E]
porte sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 3], bien acquis en
indivision durant la relation de concubinage entre les parties, ce qui
n’est nullement contesté par le demandeur.
Le tribunal judiciaire est dès lors incompétent pour connaître de cette
action en partage des intérêts patrimoniaux des concubins, fussent-ils
désormais séparés, qui relève de la compétence du juge aux affaires
familiales, en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation
judiciaire précité.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence
soulevée par Mme [F] [P], de déclarer le tribunal judiciaire
incompétent pour connaître de l’action en partage formée par M.
[E] et de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales
du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. [U] [E] aux dépens du présent
incident ainsi qu’à verser à Mme [F] [P] la somme de 1.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire ISRAEL, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours,
Déclarons le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande formée par M. [U] [E] tendant à ordonner le partage bien situé [Adresse 2] à [Localité 3], dépendant de l’indivision existant entre M. [U] [E] et Mme [F] [P], ainsi que pour connaître des demandes subséquentes tendant à ordonner la vente dudit bien et à la fixation d’une indemnité d’occupation,
Ordonnons notre dessaisissement de l’affaire portée devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro 22/14256,
Renvoyons l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons M. [U] [E] aux dépens du présent incident,
Condamnons M. [U] [E] à payer à Mme [F] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 15 Décembre 2023
La GreffièreLe Juge de la mise en état
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