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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 21/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/00874 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JQKK
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[6]
C/
[F] [B]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Constance MORAUD avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [B]
née le 09 Octobre 1970 à [Localité 10]
Cabinet infirmier
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsier Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Assesseur : Monsieur David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B], infirmière libérale, a été affiliée à la [5], Masseurs Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (la [6]) à compter du 1er avril 2017.
La [6] a notifié à Madame [B] des appels de cotisations sociales pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées les 14 février 2020 et 26 mars 2021, la [6] a adressé à Madame [B] :
une mise en demeure datée du 13 février 2020, d’un montant global de 29.030,50 euros, comprenant 27.402,08 euros de cotisations sociales et 1.628,42 euros de majorations de retard, pour les sommes réclamées au titre des années 2017 à 2019,une mise en demeure datée du 19 mars 2021, d’un montant global de 3.874,41 euros, comprenant 3.528,63 euros de cotisations sociales et 345,78 euros de majorations de retard, pour les sommes réclamées au titre de l’année 2017.En l’absence de règlement et de contestation des mises en demeure, deux contraintes datées du 15 octobre 2021 ont été adressée par la directrice de la [6] à Madame [B] :
la première d’un montant total de 3.874,41 euros, comprenant 3.528,63 euros de cotisations sociales et 345,78 euros de majorations de retard, pour les sommes réclamées au titre de l’année 2017,la seconde d’un montant total de 24.333,50 euros, comprenant 22.705,08 euros de cotisations sociales et 1.628,42 euros de majorations de retard, pour les sommes réclamées au titre des années 2017 à 2019.Les contraintes ont été signifiées par actes d’huissier de justice du 20 octobre 2021.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 novembre 2021, Madame [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contraintes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, la [6], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 3 du 5 septembre 2025, prie le tribunal de :
Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Prendre acte que la [6] a reporté la date de ré-affiliation de Mme [B] au 1er juillet 2017 au lieu du 1er avril 2017 ;Valider les contraintes du 15 octobre 2021 dans leur nouveau montant de 0 euro au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2017 (régularisation du régime de base) et 10.557,02 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017 à 2019 sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au règlement intégral du principal de la dette et des frais de procédure à la charge du débiteur ;Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
En réplique, Madame [F] [B], dûment représentée, se référant expressément aux termes de ses conclusions n° 3 en date du 19 janvier 2024, demande au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter l’ensemble des demandes de la [6] ;Juger irrégulières les mises en demeure des 13 février 2020 et 19 mars 2021 en l’absence de précision de la nature des cotisations sollicitées ;Juger irrégulières les contraintes du 15 octobre 2021 au titre de l’absence de détermination de la nature des cotisations sollicitées ;En conséquence,
Juger nulles les mises en demeure des 13 février 2020 et 19 mars 2021 en l’absence de détermination de la nature des cotisations sollicitées ;Juger nulles les contraintes du 15 octobre 2021 adressées à Mme [B] au titre de la nullité des mises en demeure préalables ;A titre subsidiaire :
Juger infondées les contraintes du 15 octobre 2021 pour absence de prise en compte de l’absence de revenus de Mme [B] ;En conséquence,
Juger nulles les contraintes du 15 octobre 2021 ;A titre très subsidiaire :
Avant dire droit, ordonner à la [6] de procéder à un recalcul des cotisations de Mme [B] au titre des années 2017, 2018 et 2019 au regard de ses résultats réels ;Renvoyer l’affaire à une date qu’il plaira dans l’attente du calcul de la [6] ;En tout état de cause :
Condamner la [6] à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [6] aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité des mises en demeure :
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2024 et applicable en l’espèce :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Dans le dernier état de la jurisprudence, le fait que la mise en demeure mentionne que les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement sont des « cotisations et contributions, majorations ou pénalités » constitue une mention suffisamment précise de la nature des sommes réclamées au sens des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale (CA [Localité 9], 10 septembre 2025, n° RG 22/04389 ; CA [Localité 9], 23 avril 2025, n° RG 23/03042 ; CA [Localité 9], 19 mars 2025, n° 22/03211).
En l’espèce, la [6] verse aux débats les mises en demeure des 13 février 2020 et 19 mars 2021, réceptionnées par Madame [B], lesquelles mentionnent, outre le délai s’acquitter des sommes réclamées et les voie et délai de recours :
le motif de recouvrement : « vous êtes redevable des sommes ci-dessous » ;la nature des cotisations : les « cotisations » des « régimes de retraite et de prévoyance » auxquels Madame [B] doit cotiser et les « majorations de retard » ;les périodes de référence : les années 2017, 2018 et 2017, avec un arrêt des majorations de retard en janvier 2020 pour la première mise en demeure et en janvier 2021 pour la seconde ;pour chaque période de référence, le montant détaillé et ventilé par cotisations et majorations de retard, des sommes dues par Madame [B].[Localité 7] est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à Mme [B] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
L’absence de précision, sur chaque mise en demeure, des régimes précis de retraite et prévoyance concernés par le recouvrement n’affecte pas la validité de celles-ci.
Le moyen tiré de l’irrégularité des mises en demeure sera rejeté.
Sur la régularité des contraintes :
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne par la suite, il est de jurisprudence constante que la contrainte qui mentionne les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et fait référence à une mise en demeure antérieure régulière, ne peut être annulée (Soc., 4 octobre 2001, n° 00-12.757 ; Civ. 2e, 10 novembre 2011, n° 10-23034 ; Civ. 2e, 17 septembre 2015, n° 14-24718 ; Civ. 2e, 12 juillet 2018, n°17-19796), nonobstant l’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte (Civ. 2e, 13 février 2020, n° 18-25.735).
En l’espèce, les contraintes litigieuses indiquent :
la référence de la contrainte,le montant de la contrainte, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.Dans la mesure où elles font référence à des mises en demeure valides, les contraintes sont suffisamment motivées.
Le moyen tiré de l’irrégularité formelle des contraintes sera écarté.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article R. 611-3 al. 3 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est en principe le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle. Par dérogation, l’article R. 643-1 du même code prévoit que la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, quoique modifié à plusieurs reprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, dispose de manière constante sur cette période que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, quoique modifié à plusieurs reprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et désormais codifié à l’article R. 613-1-2 du même code, dispose de manière constante sur cette période que :
« I.-Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1, les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
(…)
IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l’intéressé (…). Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
(…)
VI.-Les revenus retenus pour l’application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires. »
Aux termes de l’article L. 642-1 al. 6 du même code :
« Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. »
Pour le calcul des cotisations et contributions sociales du régime de base d’assurance vieillesse des professions libérales prévues à l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, l’article D. 642-3 dudit code dispose :
« Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d’affiliation. »
L’article D. 642-4 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 mai 2020 et applicable en l’espèce, prévoit que :
« En application du sixième alinéa de l’article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. »
Si le montant de la contrainte ne peut être supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure, il peut cependant être inférieur, notamment lorsque des règlements partiels de la dette sont intervenus depuis l’envoi de la mise en demeure ou lorsque l’organisme a procédé à une réduction de sa réclamation (par exemple, révision de l’assiette de cotisations qui induit que la contrainte porte en réalité sur un montant réduit de cotisations et de majorations de retard).
Par courrier du 15 mars 2022, l'[11] ([12]) de Bretagne a retenu une date d’affiliation de Madame [B] au 15 avril 2017.
C’est donc à bon droit que la [6] a reporté la ré-affiliation de la cotisante au premier jour du trimestre civil suivant le début de son activité professionnelle, soit le 1er juillet 2017.
S’agissant du montant de la contrainte, il est constant que la Caisse, qui a dans un premier temps procédé à une taxation d’office, a finalement pris en compte les revenus déclarés par Madame [B].
Il ressort des éléments du dossier que Madame [B] a déclaré ses revenus pour les années 2017, 2018 et 2019 le 30 juillet 2021.
A ce titre, il résulte des pièces produites par l’opposante que celle-ci a perçu les revenus suivants :
Année 2015 : 35.768 euros,Année 2017 : déficit,Année 2018 : déficit,Année 2019 : 23.717 euros.Il est observé que, concernant l’année 2019, la [6] affirme que Madame [B] a dégagé un revenu professionnel d’un montant de 24.028 euros. Aucune pièce versée par l’une ou l’autre des parties ne permet cependant de retenir une telle somme, qui ne correspond pas aux pièces que la cotisante a adressées à l’organisme.
Pour l’année 2017 :
La [6] soutient qu’il subsiste un solde d’un montant de 1.802,82 euros au titre des cotisations sociales dues pour l’année 2017.
Madame [B] ne présente aucun moyen à ce titre.
Le calcul de la Caisse, qui reprend le montant des cotisations initialement calculé à titre provisionnel en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année (année 2015), conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, puis retranche à ce montant les régularisations opérées une fois le revenu d’activité définitivement connu et le crédit dont la cotisante pouvait bénéficier (au titre de l’année 2020), sera validé.
Pour les années 2018 et 2019 :
La [6] estime que Madame [B] est redevable des sommes de 3.357,55 euros au titre des cotisations sociales de l’année 2018 et 5.396,65 euros au titre des cotisations sociales de l’année 2019.
Madame [B] affirme que, compte tenu de son absence de revenus en 2017 et 2018, seules les cotisations forfaitaires peuvent être appelées, pour un montant de 2.807 euros au titre de l’année 2018 et 2.905 euros au titre de l’année 2019.
Une nouvelle fois, la Caisse présente un calcul détaillé reprenant le montant des cotisations initialement calculé à titre provisionnel au regard du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur, conformément aux dispositions des articles L. 131-6-2 et R. 131-2 du code de la sécurité sociale, puis retranche à ce montant les régularisations opérées une fois le revenu d’activité définitivement connu.
Toujours est-il que, dans son calcul des cotisations sociales dues à titre provisionnel, la [6] multiplie le plafond annuel de la Sécurité sociale par cinq pour déterminer le revenu devant être pris en compte, sans expliquer la raison pour laquelle elle procède à cette opération, qui n’est prévu par aucune des dispositions précitées ou auxquelles elle se réfère dans l’appel de cotisations ou les mises en demeure et contraintes subséquentes.
En effet, l’article R. 131-2 code de la sécurité sociale prévoit que la taxation d’office s’opère sur la base la plus élevée parmi :
La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ;50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.La notion de « cinq fois le plafond annuel » mentionnée par l’article D. 642-3, 2° du code de la sécurité sociale n’est en aucun cas une modalité de calcul de la taxation d’office mais le plafond de l’assiette de revenu professionnel définitif sur lequel le taux de 1,87% de cotisation s’applique.
Dès lors qu’il est établi que le calcul initial était erroné, le calcul définitif, qui se fonde sur le montant initial des cotisations réclamées, est également erroné.
En tout état de cause, il ressort expressément des dispositions de l’article L. 131-6-2 précitées que, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle les cotisations sociales sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Il en résulte que la [6] devait, à la connaissance des revenus réels de la cotisante, recalculer les cotisations sociales dont celle-ci était débitrice.
Compte tenu de l’absence de revenus tirés de son activité libérale en 2018, Madame [B] pouvait valablement prétendre sur cette période au seul paiement des cotisations forfaitaire dues à raison de son affiliation.
Pour rappel, il a été établi que les revenus professionnels réalisés à titre libéral par la requérante en 2019 s’élevaient à la somme de 23.717 euros.
Soit les cotisations sociales suivantes :
Pour l’année 2018 : une somme de 2.852 euros, décomposée comme suit :Régime de base : 461 euros ;Régime complémentaire : 1.536 euros ;Avantage social vieillesse : 192 euros ;Régime invalidité décès : 663 euros ;Pour l’année 2019 : une somme de ?4.884,42? euros, décomposée comme suit : Régime de base : 23.717 x 8,23% = ?1.951,91? euros en tranche 1,23.717 x 1,87% = 443,51 euros en tranche 2, soit la somme de ?2.395,42? euros au total ;
Régime complémentaire : 1.624 euros ;Avantage social vieillesse : 195 euros ;Régime invalidité décès : 670 euros.Soit une somme globale de ?7.736,42? euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2019.
Il conviendra d’ajouter à cette somme les majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 386,82 euros au titre de la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier alinéa de ce texte.
En définitive, les contraintes du 15 octobre 2021 signifiées à Madame [B] le 20 octobre 2021 seront validées dans la limite de la somme de 8.123,24 euros, comprenant ?7.736,42? euros de cotisations et contributions sociales et 386,82 euros de majorations de retard, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2019.
La cotisante sera donc condamnée à régler cette somme à la [6].
Madame [B] sera par ailleurs renvoyée devant la Caisse pour le calcul de la majoration complémentaire au taux de 0,2 % prévue par le second alinéa de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, laquelle devra s’appliquer sur le montant de la contrainte validée par la présente décision (7.736,42 euros).
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [B] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande en outre de rejeter la demande formée par Madame [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE les contraintes du 15 octobre 2021 signifiées à Madame [F] [B] le 20 octobre 2021 dans la limite de la somme de 8.123,24 euros, comprenant ?7.736,42? euros de cotisations et contributions sociales et 386,82 euros de majorations de retard, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2019 ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à verser à la [5], [8], pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes la somme de 8.123,24 euros au titre desdites contraintes,
RENVOIE Madame [F] [B] devant la [5], Masseurs Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes pour le calcul de la majoration complémentaire de retard prévue par l’article R. 243-16 al. 2 du code de la sécurité sociale,
DIT que la majoration complémentaire de retard devra s’appliquer sur le montant de la contrainte validée aux termes de la présente décision (7.736,42 euros),
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens, lesquels comprendront les frais de signification de la contrainte,
REJETTE la demande formée par Madame [F] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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