Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 mars 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00659 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4Y7
le 15 Mars 2025
Nous, Ariane PIAT, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [R] [M] [D], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 14 Mars 2025 à 15 h 18, concernant :
Monsieur [D] [O]
né le 12 Janvier 2022 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [D] [O], né le 12 janvier 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 22 juillet 2024, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement notifiée le jour même à 18h35.
Il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans par ordonnance d’homologation du Président du tribunal judiciaire de Marseille du 03 octobre 2024, pour des faits de vol aggravé en récidive.
Il a ensuite été condamné à 6 mois d’emprisonnement par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 08 novembre 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants et a été incarcéré le même jour.
A sa levée d’écrou le 14 février 2025, Monsieur [D] [O] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 08h56.
Par ordonnance rendue le 18 février 2025 à 16h52, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 19 février 2025 à 17h.
Par requête datée du 14 mars 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h18, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 15 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Il estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [D] [O], dans la mesure où celui-ci pouvait s’entretenir avec son client dès l’introduction de la requête et dès sa saisine, en se rendant au centre de rétention administrative, et n’avait pas jugé utile de le faire avant l’audience, où il avait pu s’entretenir avec son avocat.
Le conseil de Monsieur [D] [O] soutient in limine litis une nullité résultant de l’absence de confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, au motif que l’entretien se tient dans un box vitré au fond de la salle d’audience, préalablement à l’audience, et que la confidentialité n’est pas garantie dans tous ses aspects. Il indique que cette irrégularité fait nécessairement grief. Sur le fond, il fait valoir qu’il existe un conflit diplomatique entre la France et l’Algérie qui empêche la délivrance de laissez-passer consulaire et l’éloignement de l’intéressé.
Monsieur [D] [O] a indiqué qu’il souhaitait quitter le centre de rétention administrative pour aller « au bled ».
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de procédure résultant de l’absence de confidentialité entre l’avocat et son client
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose au juge de garantir la confidentialité des échanges entre une personne placée en rétention administrative et son avocat. L’absence de confidentialité de cet entretien porte nécessairement, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1e, 29 janvier 2025, n°23-16.310).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avocat de Monsieur [D] [O] a été saisi dès le 14 mars 2025 de la procédure et qu’il disposait de la possibilité de se présenter au centre de rétention administrative pour voir son client, dans un lieu confidentiel, avant l’audience. Il n’est pas non plus contesté que l’avocat a pu s’entretenir avec son client avant l’audience, dans un box vitré à l’arrière de la salle d’audience. S’il est indiqué que ces modalités d’entretien ont porté atteinte à la confidentialité des échanges, cette atteinte ne ressort pas des seules modalités d’entretien dans un box vitré, la confidentialité imposant que les échanges oraux ou écrits restent secrets dans leur contenu mais n’imposant pas que l’avocat et son client soient soustraits entièrement à la vue de potentiels tiers. En outre, l’avocat de Monsieur [D] [O] n’a pas fait acter pendant les débats qu’il souhaitait un nouvel entretien dans des conditions plus confidentielles, qui auraient pu être organisé par le juge et auquel celui-ci ne se serait pas opposé.
Ainsi, il n’est pas démontré par Monsieur [D] [O], qui a la charge de la preuve de l’irrégularité qu’il soulève, qu’il a été privé d’un temps d’échange confidentiel avec son avocat et que la confidentialité des échanges n’a pas été garantie.
Le moyen est donc inopérant et la procédure est régulière
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration ne justifierait pas de la possibilité d’obtenir l’éloignement de Monsieur [D] [O] dans le délai légal.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères de [Localité 2] ont été informées du placement en rétention et d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire rapidement le 14 février 2025.
Après la première décision du juge du 18 février 2025, confirmée le 19 février 2025, il s’avère que le consulat algérien de [Localité 4] a été saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le 20 février 2025, relancé le 27 février 2025 avec une demande d’audition, puis relancé le 13 mars 2025.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les relations politiques entre les deux pays pouvant évoluer et l’absence de réponse des autorités consulaires à ce stade n’établissant pas une absence de réponse dans le futur, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [D] [O] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 18 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 19 février 2025
Le greffier
Le 15 Mars 2025 à
Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [D] [O] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM.
Le À
SIGNATURE DE L’INTERESSÉ
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