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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 déc. 2024, n° 24/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Z] c/ [M], [M]
MINUTE N°
DU 06 Décembre 2024
N° RG 24/01320 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSKH
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SABATIE
Expédition(s) délivrée(s)
à Me CHKIOUA
Le
DEMANDERESSE:
Madame [H], [V], [D] [Z]
née le 03 Novembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [M]
né le 13 Mars 1973 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Arafat CHKIOUA, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024003090 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Madame [R] [M]
née le 19 Juin 1975 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arafat CHKIOUA, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024003089 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé du 12 juillet 2007, Madame [H] [Z] a, par l’intermédiaire de son mandataire, l’agence SARL LT IMMOBILIER, donné à bail d’habitation pour une durée de trois ans, à effet au 1er août 2007 à Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] un appartement de type F4 sis à [Adresse 4], moyennant un loyer révisable d’un montant de 835,00 euros par mois et une provision pour charges de 115,00 euros par mois.
Il a été stipulé que le locataire a versé au bailleur la somme de 1 670,00 euros à titre de dépôt de garantie.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement entre les parties le 1er août 2023.
La bailleresse se plaint d’un arriéré locatif impayé par les locataires à leur départ.
Par acte du commissaire de justice en date du 23 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Madame [H] [Z] a fait assigner Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 16 mai 2024 à 15 heures aux fins, au visa des articles 220, 1103, 1250, 1313 et 1728 et suivants du code civil, de :
— la recevoir en ses demandes,
— condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] au paiement de la somme de 5 306,05 euros correspondant aux arriérés locatifs restant dus à leur départ des lieux,
— l’autoriser à conserver l’intégralité du dépôt de garantie qui s’élève à la somme de 1 670,00 euros,
— ordonner la compensation légale des sommes dues entre les parties, de sorte que Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] resteraient redevables de la somme de 3 636,05 euros envers elle,
— condamner Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 08 octobre 2024 à 14 heures,
Vu les conclusions responsives respectives des parties déposées à l’audience, par lesquelles Madame [H] [Z] réclame au dernier état de la procédure après compensation avec le montant du dépôt de garantie de 1 670,00 euros, la somme de 294,74 euros au titre du solde de l’arriéré locatif et Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] contestent la somme de 1 077,44 euros qu’ils considèrent indue,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 08 octobre 2024, les parties représentées par leur conseil respectif maintiennent leurs moyens et demandes contenus dans leurs dernières écritures auxquelles elles se réfèrent expressément.
Le délibéré a été fixé au 06 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il convient de se reporter aux conclusions en réponse déposées par Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] par lesquelles ils sollicitent à titre principal de déclarer les demandes de Madame [H] [Z] irrecevables au motif de l’existence d’une
contestation sérieuse en visant les articles 834, 835 et 836-2 du code de procédure civile.
Les défendeurs invoquent également l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 avril 2022 que les demandes de Madame [H] [Z] émises dans le cadre du présent litige heurtent dans la mesure où selon eux il s’agit des mêmes parties, des mêmes faits et du même différend.
Or, comme le relève à juste titre la demanderesse, la procédure engagée par Madame [H] [Z] est une instance au fond et aucunement en référé comme le démontre « son assignation à toutes fins » du 23 février 2024 devant Madame ou Monsieur le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de NICE fixée à une audience d’appel des causes au fond du jeudi 16 mai 2024 à 15 heures.
En outre, les sommes dont le paiement est réclamé aux locataires par Madame [H] [Z] dans le cadre de cette procédure concernent la période locative du 1er mars 2022 jusqu’au 1er août 2022, date de leur départ des lieux et non celle qui a fait l’objet de leur condamnation par jugement de ce tribunal du 12 avril 2022 s’arrêtant au 21 février 2021 comme indiqué au dispositif de cette décision.
Ainsi, la chose demandée n’est pas la même.
Les demandes de Madame [H] [Z] sont en conséquence déclarées recevables.
Sur les demandes principales
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon les dispositions de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat ainsi que le montant du dépôt de garantie.
En vertu des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Madame [H] [Z] expose limiter sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif imputable aux défendeurs à compter du 1er mars 2021 à la date du 1er août 2021, date de leur sortie des lieux loués à celle de 1 964,74 euros, à laquelle elle a déduit, après compensation, le montant du dépôt de garantie versé à hauteur de 1 670,00 euros, portant ainsi le solde dû à 294,74 euros par Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M].
Elle produit à cet égard notamment outre le bail d’habitation du 12 juillet 2007, les commandements de payer des 23 novembre 2016, 27 octobre 2020 visant la clause résolutoire du bail, deux régularisations de charges établies les 11 mai 2022 et 11 mai 2023, divers décomptes locatifs, dont le dernier correspondant au relevé locatif de sortie (pièce 12 bis) qui débute au 1er mars 2022 à un solde débiteur de 1 249,48 euros et est arrêté au 1er août 2023 à un solde locatif débiteur de 294,74 euros, après compensation du montant du dépôt de garantie de 1 670,00 euros.
Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] opposent une contestation sérieuse et affirment avoir réglé la somme indue de 1 007,44 euros en se basant sur une pièce communiquée par Madame [H] [Z] « HISTORIQUE DE COMPTE LOCATAIRE » éditée le 21 octobre 2020 à 16 :15 intitulé « Report lot 49 » dans la colonne « Débit ».
Cette somme ressort du décompte du commandement de payer du 27 octobre 2020 qui démarre à la date du 1er janvier 2020 (pièce 4 demanderesse) à un solde débiteur de 1 007,44 euros au titre d’un report lot 49 et non comme l’allèguent à tort sans le démontrer Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] à un solde créditeur.
En ce qui concerne la question d’un virement de la somme de 1 670,00 euros, en sus de la conservation du montant du dépôt de garantie, qui aurait été effectué par la CAF au profit de Madame [H] [Z] invoqué par Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] selon décompte de l’étude du commissaire de justice correspondant à une pièce 9 produite par cette dernière, force est de constater qu’au vu de ce décompte intégré aux dernières conclusions de la demanderesse en page 7 qu’au titre des sommes versées par les locataires, apparaît celle de 2 000,00 euros et non celle de 1 670,00 euros en date du 19 août 2022 qui a ainsi bien été déduit des montants dus.
En l’espèce, la créance locative revendiquée et justifiée par Madame [H] [Z] doit être retenue à hauteur d’un solde débiteur de 1 249,48 euros et arrêtée au 1er août 2023 à la somme de 294,74 euros, après compensation du montant du dépôt de garantie de 1 670,00 euros versé par les locataires à l’entrée dans les lieux que Madame [H] [Z] sera donc autorisée à conserver en vertu de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 en garantie de la bonne exécution de l’obligation des locataires, dès lors qu’ils ont quitté les lieux loués le 1er août 2023 et que le décompte locatif de sortie présentait une dette locative résiduelle de 1249,48 euros.
Les défendeurs ne s’opposent pas à l’application du principe de la compensation légale sollicitée par Madame [H] [Z].
Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] qui échouent dans la démonstration de leurs contestations non fondées seront donc solidairement condamnés en application de la clause de solidarité du bail stipulée à l’article 2.16 à payer à Madame [H] [Z] la somme de 294,74 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle en restitution de la somme de 1 007,44 euros
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard des motifs développés et repris ci-dessus, Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] ne démontrent pas avoir indûment réglé la somme de 1 007,44 euros comme ils le soutiennent à tort, s’agissant d’un report d’un montant locatif dû au 1 er janvier 2020.
Ils sont donc déboutés de leur demande reconventionnelle en restitution de la somme de 1 007,44 euros.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de la présente instance et seront condamnés in solidum à payer à Madame [H] [Z] une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, il n’y a lieu de déroger à cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de Madame [H] [Z] émises dans une procédure engagée au fond, recevables,
Condamne Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] solidairement à payer à Madame [H] [Z] la somme de 1 964,74 euros correspondant à l’arriéré locatif dû à leur départ des lieux loués le 1er août 2023,
Autorise Madame [H] [Z] à conserver l’intégralité du montant du dépôt de garantie soit 1 670,00 euros versé à l’entrée dans les lieux par Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M],
Condamne Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] solidairement, après compensation légale, à payer à Madame [H] [Z] la somme de 294,74 euros au titre du solde de l’arriéré locatif dû avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
Déboute Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] de leur demande reconventionnelle en restitution de la somme de 1 007,44 euros ainsi que de leurs autres prétentions ou moyens,
Condamne Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] in solidum à payer à Madame [H] [Z] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] in solidum aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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