Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 70C
N° RG 25/00642
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2B4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 14 mars 2025
La commune de [Localité 9],
C/
[G] [I]
[Y] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DURAND
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La commune de [Localité 9],
Collectivité Territoriale, personne morale de droit public, représentée par son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS :
Madame [G] [I],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [K],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
La commune de [Localité 9] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6], depuis le 19 décembre 2023. Antérieurement loué, le logement a été restitué par les anciens locataires et est inoccupé depuis juillet 2023.
Le 21 janvier 2025, la commune de [Localité 9] a déposé plainte du chef d’introduction et de maintien illégal dans l’habitation, ayant constaté l’entrée dans les lieux et l’occupation de ceux-ci en janvier 2025.
Selon procès-verbal de constat du 30 janvier 2025, un Commissaire de justice a constaté la présence d’individus se présentant comme occupant des lieux et indiquant se nommer Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K].
Par exploit de Commissaire de justice du 14 février 2025, la commune de [Localité 9] a assigné Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— le constat de l’occupation illicite des lieux,
— le constat d’une voie de fait exercées par Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] pour entrer dans les lieux,
— l’expulsion sans délai de Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la suppression des délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation de Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du constat du 30 janvier 2025.
A l’audience du 21 février 2025, la commune de [Localité 9] maintient les demandes de l’assignation. Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile, L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la commune de [Localité 9] expose que Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] n’ont pas de titre licite d’occupation des lieux se sont introduits dans les lieux en usant d’une voie de fait consistant à changer la serrure, de sorte que le délai de l’article L.412-1 doit être supprimé.
Monsieur [Y] [K] a comparu à l’audience et a demandé à conserver le bénéfice de la trêve hivernale et un mois de délai au moins. Il a expliqué qu’il avait été expulsé de façon illégale de son précédent logement pendant l’été, avec sa femme et son bébé, qu’il avait enchaîné les locations de courtes durées sur Airbnb ou Le Boncoin et qu’il avait eu besoin d’une solution d’hébergement plus pérenne pour passer l’hiver. Il a expliqué que malgré ses démarches, la mairie n’avait été d’aucune aide et s’était même montrée injurieuse à son égard. Il a indiqué que ses appels au 115 n’avaient pas abouti, que sa femme avait même penser à se suicider et qu’il n’avait pas eu d’autres choix que de payer une autre personne pour obtenir d’occuper le logement, supposément libre pour longtemps. Il a ajouté qu’il avait bénéficié d’une proposition de logement par Promologis, normalement pour le 07 février 2025 sous réserve du départ du précédent locataire et des travaux de remise en état des lieux, mais que les clés des lieux ne lui avaient toujours pas été remises par Promologis. Il s’est engagé à quitter les lieux dans les plus brefs délais mais a expliqué vouloir s’y maintenir en l’attente du nouveau logement proposé par Promologis. Il a ajouté que la mairie était de mauvaise foi dans son dépôt de plainte, car il s’était présenté spontanément auprès d’eux pour leur signaler l’occupation des lieux, leur situation personnelle très difficile et leur proposer de payer un loyer le temps de l’occupation des lieux.
Bien que convoqués par acte de Commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 14 février 2025, Madame [G] [I] ne s’est pas présentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion :
— Sur le principe de l’expulsion :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut ordonner “dans tous les cas d’urgence, […] toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse”.
L’article 835 dudit code permet également au juge des référés “même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15-21.597 et 15-24.610). L’occupation sans droit ni titre de l’immeuble d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 (Civ. 3ème, 20 janvier 2010, n°08-16.088).
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas (Civ. 1ère, 21 juillett 1987, n°85-15.044).
Par ailleurs, le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite (cf. Civ. 1ère, 21 décembre 2017, n°16-25.469).
En l’espèce, la commune de [Localité 9] produit bien un titre de propriété concernant l’immeuble visé par la présente procédure, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 30 janvier 2025, établissant la présence d’occupants dans les lieux.
Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] ne se sont pas prévalus du moindre titre licite d’occupation des lieux lors du passage du commissaire de justice ou à l’audience.
Partant, la commune de [Localité 9] rapporte donc suffisamment la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] et celle de tout occupant de leur chef.
— Sur le recours à la force publique et à un serrurier :
Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] ne pouvaient ignorer leur qualité d’occupant sans titre du logement ni même, à compter du constat du 30 janvier 2025, le risque d’une procédure judiciaire d’expulsion.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de concours de la force publique.
— Sur les délais pour libérer volontairement les lieux :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la commune de [Localité 9] n’allègue qu’une voie de fait commise par Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] pour rentrer dans les lieux.
Or, si ceux-ci se sont présentés au Commissaire de justice comme occupant des lieux sans se prévaloir du moindre titre licite d’occupation, ils lui ont également expliqué avoir obtenu les clés des lieux par le biais d’un marchand de sommeil, en échange d’une somme d’argent. La commune de [Localité 9] n’apporte aucun élément de preuve qui contredise cette version des faits données par les défendeurs.
Ainsi, il n’est pas établi que la voie de fait consistant à changer les serrures du lieu soit bien imputables à Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K], ni même qu’ils avaient conscience au moment de rentrer dans les lieux qu’ils occupaient le bien d’un tiers autre que celui leur ayant remis les clés.
En l’absence de tout autre moyen soulevé contradictoirement et démontré par la commune, il convient de dire n’y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Il n’est par ailleurs pas demandé expressément par la commune de [Localité 9], dans son assignation, la suppression de la trêve hivernale, de sorte que celle-ci doit s’appliquer au litige.
Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 30 janvier 2025.
Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] seront condamnés à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux articles 484 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] occupent sans droit ni titre l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
CONSTATONS que les délais prévus à l’article L412-1 et L.421-6 du Code des procédures civiles d’exécution s’appliquent au présent litige ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] de libérer les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois d’un commandement de quitter les lieux, la commune de [Localité 9] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 30 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [K] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur ·
- Procès
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Notaire ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droite ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Jonction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Indépendant
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Habitat ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Voie de fait
- Lésion ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Déclaration ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Courrier ·
- Client ·
- Demande ·
- Montant ·
- Conciliateur de justice ·
- Prix
- Compensation ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection
- Congé ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Libération ·
- Charges ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.