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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEI4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01078 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEI4
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Céline NOUAILLE
à Me Viviane VIDALIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [W], [P] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [F] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E], [P], [Y] [U], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 28 mai 2025 et 4 juin 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [H], [W], [P] [N] a fait assigner Monsieur [F] [K] et Madame [E], [P], [Y] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
Madame [H], [W], [P] [N] dans son assignation et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [K] et Madame [E], [P], [Y] [U] selon la mission telle que suggérée dans ses conclusions et de réserver les dépens.
A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [F] [K] et Madame [E], [P], [Y] [U] ont fait connaître qu’ils ne s’opposaient pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] et Madame [E], [P], [Y] [U] ont vendu un immeuble à la demanderesse, par acte authentique du 8 septembre 2023.
Madame [H], [W], [P] [N] produit des justificatifs établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la partie demanderesse.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de Madame [H], [W], [P] [N], afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premiere ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, d’ores et déjà :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[S] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 07.86.41.63.83 Mèl : [Courriel 7]
et à défaut de disponibilité et /d’acceptation de mission :
[M] [J]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Port. : 06.60.09.88.44 Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 2], en présence de toutes parties intéressées, y faire toutes constatations utiles sur l’existence ou non des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse,
procéder à l’audition de tout sachant,
vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,techniques
décrire l’immeuble,
le cas échéant, distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformité, les décrire et en indiquer la nature,
établir la chronologie de vente du bien immobilier en précisant les dates de visites préalables, les intermédiaires éventuels intervenus,
donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble,
examiner l’immeuble, rechercher la présence éventuelle de vices et/ou non conformité allégués par la partie demanderesse en produisant des photographies, et en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
préciser notamment pour chaque vice, s’il provient d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser si possible l’auteur, de travaux effectués qui seraient non conformes ou de toutes autres causes ;
rechercher la date d’apparition objective des vices, c’est à dire leur origine réelle et non leur découverte,
préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices,
indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, s’ils étaient apparent ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre et s’il pouvait en apprécier la portée,
fournir tous élements concerant l’éventuelle connaissance du ou des vice(s) lors de la vente par le vendeur et dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,dire si le vice en question rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,
dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
déterminer leur origine,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
déterminer les modes et le coût de leur reprise,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 9]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.Pour les dossiers complexes, et obligatoirementen matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la demanderesse, Madame [H], [W], [P] [N], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000,00 euros par virement bancaire adressé au régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1007 1310 0000 0010 0131 430 TRPUFRP1
Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique,éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons la demanderesse, Madame [H], [W], [P] [N], au paiement des entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi est jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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