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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 nov. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03967 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00666 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P4P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°24/00666
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 11 janvier 2024 une contrainte n°70913995 à l’encontre de M. [J] [W], signifiée le 15 janvier 2024, d’un montant de 5.019 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2023 au motif d’une absence ou insuffisance de versement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 janvier 2024, M. [J] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après renvoi contradictoire du 11 juillet 2024 notamment, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
L'[10], représentée à l’audience par son conseil, se désiste de sa demande visant à la validation de la contrainte en indiquant que le compte cotisant a été régularisé en cours d’instance et que la dette a été ramenée à 0 €.
Elle sollicite toutefois la condamnation du cotisant au paiement des frais d’huissier résultant de la signification de la contrainte.
M. [J] [W] n’est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’il était présent à l’audience du 11 juillet 2024 et qu’un renvoi contradictoire a été ordonné en vue de lui permettre de produire les justificatifs de ses revenus, et de régulariser la taxation provisionnelle de son compte cotisant.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [J] [W] a formé opposition le 29 janvier 2024 à la contrainte signifiée le 15 janvier 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d’instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Et selon l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, et tenant compte des déclarations de revenus tardives, faite postérieurement à la signification de la contrainte, de M. [J] [W] l’organisme de recouvrement ne maintient pas sa demande de paiement au titre de la taxation provisoire.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [8].
La délivrance d’une contrainte par l’URSSAF le 11 janvier 2024 était néanmoins justifiée par l’absence de déclaration dans les délais imposés par l’article R.613-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Le cotisant n’a satisfait à ses obligations déclaratives que postérieurement à la signification de la contrainte, de sorte que l’acte était justifié et utile.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [J] [W].
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 29 janvier 2024 par M. [J] [W] à l’encontre de la contrainte n°70913995 décernée le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [8], et signifiée le 15 janvier 2024, pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 3ème trimestre 2023 suite à une taxation provisionnelle pour déclarations non fournies ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [8] ;
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à l’URSSAF [8] les frais de l’instance comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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