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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00502 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMU5
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. MONTOIR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. ALTHIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 24 novembre 2021, la société MONTOIR a donné à bail à la société ALTHIMMO un local à usage commercial situé [Adresse 2], pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 30.000 euros HT soit la somme mensuelle de 2 500 euros HT et hors charges, payable d’avance le premier de chaque mois.
Le 13 juin 2025, à la suite d’impayés de loyers, la société MONTOIR a fait délivrer à la société BSL IMMOBILIER un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 6 995,99 euros, comprenant le coût de l’acte.
La société ALTHIMMO n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2025, la société MONTOIR a fait assigner la société ALTHIMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater que le bail commercial en vertu duquel la société ALTHIMMO occupait le local commercial situé [Adresse 1]) appartenant à la
société MONTOIR s’est trouvé résilié de plein droit le 13 juillet 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;Dire et juger que, depuis cette date, la société ALTHIMMO est occupante sans droit ni titre des locaux précités ;Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation, subsidiairement et a minima à compter du prononcé de l’ordonnance restant à intervenir ;Ordonner le transport et le séquestre de tous les actifs mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans un garde-meuble, aux frais de la société ALTHIMMO ;Condamner par provision la société ALTHIMMO à verser à la société MONTOIR la somme de 4.470,18 euros correspondant à la somme principale due au titre des loyers et solde d’impôt foncier jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire le 13 juillet 2025 ;Condamner par provision la société ALTHIMMO à verser, à compter du 14 juillet 2025, à la société MONTOIR une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% et ce, jusqu’à totale et entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 4.200 € ;Condamner la société ALTHIMMO à rembourser à la société MONTOIR la taxe foncière 2025,Ordonner la conservation par la société MONTOIR du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de bail à hauteur de 5.000 euros en application des termes du contrat ; au besoin condamner la société ALTHIMMO au paiement d’une provision d’un montant de 5.000 euros et ordonner la compensation avec la somme d’ores et déjà en la possession de la société MONTOIR ;Condamner la société ALTHIMMO à verser à la société MONTOIR une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société MONTOIR, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société ALTHIMMO est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la société MONTOIR a fait commandement à la société ALTHIMMO d’avoir à payer la somme de 6.830 euros intégrant les loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 13 juillet 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les frais de transport et de séquestre étant supportés par le preneur selon les dispositions arrêtées aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 14 juillet 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente à la somme de 2.800 euros majorée de 50%, soit la somme de 4.200 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 24 novembre 2021 et le commandement de payer du 13 juin 2025. Sur le montant réclamé de 4.470,18 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
La société ALTHIMMO sera en conséquence condamnée à payer à la société MONTOIR la somme provisionnelle de 4.470,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le dépôt de garantie versé par la société ALTHIMMO restera acquis à la société MONTOIR en application des dispositions contractuelles.
S’agissant de la demande de condamnation tendant au paiement de la taxe foncière 2025, il ne peut y être fait droit dès lors que la société demanderesse n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ALTHIMMO, succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société ALTHIMMO à payer à la société MONTOIR la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 24 novembre 2021 portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 1]) sont réunies au 13 juillet 2025 ;
Ordonnons à la société ALTHIMMO la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la société ALTHIMMO d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société ALTHIMMO à payer à la société MONTOIR une indemnité d’occupation équivalent à la somme provisionnelle de 4.200 euros par mois avec intérêts au taux légal, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la société ALTHIMMO à payer à la société MONTOIR la somme provisionnelle de 4.470,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
Disons que la société MONTOIR conservera le dépôt de garantie en application de la clause stipulée dans le contrat de bail ;
Condamnons la société ALTHIMMO aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2025 ;
Condamnons la société ALTHIMMO à payer à la Société MONTOIR la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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