Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 mars 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00565 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3QO
le 05 Mars 2025
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Mme [H] [K] [N], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 03 Mars 2025 à 9 heures 47, concernant Monsieur X se disant [U] [X] né le 22 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 février 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 19 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L631-3 ;
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. […]
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, X se disant [U] [X], qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de l’Hérault du 19 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024.
Une ordonnance du 25 décembre 2024 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L552-9 et suivants du CESEDA en date du 27 décembre 2024.
La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 19 janvier 2025, confirmée par ordonnance du 21 janvier 2025, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 18 février 2025, confirmée en appel par une ordonnance du 19 février 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 4 mars 2025, le Préfet de l’Hérault sollicite la prolongation de la rétention de X se disant [U] [X] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et que le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public.
Il est justifié des diligences suivantes :
X se disant [U] [X] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, le Préfet de l’Hérault a, le 8 novembre 2024, sollicité son identification auprès des autorités consulaires algériennes et un rendez-vous a été programmé au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 20 novembre 2024.
Le 23 novembre 2024, les autorités consulaires algériennes ont fait connaître que le dossier avait été transmis à Alger.
Des relances consulaires ont été adressées les 5 et 23 décembre 2024, puis le 15 janvier et le le 12 février 2025.
Le 13 février 2025, le préfet a saisi la Direction Générale des Étrangers en France d’une demande d’identification auprès des autorités consulaires marocaines en leur transmettant tous les éléments nécessaires.
Il a été informé le 20 février 2025 que le dossier de l’intéressé avait été transmis aux autorités consulaires marocaines.
Le 3 mars 2025, des relances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes de même qu’à la Direction Générale des Étrangers en France.
À présent, en l’absence de réponse des autorités consulaires, il n’est pas possible de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les conditions d’une quatrième prolongation telles que prévues au 3° de l’article L742-5 susvisé ne sont donc pas réunies en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Cependant, le Préfet de l’Hérault relève également que le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 19 janvier 2023 que [U] [X] ''est sans domicile fixe, de nationalité étrangère, avec une identité incertaine, et qu’il n’a au cours de l’audience manifesté aucune empathie pour les victimes, notamment à l’égard de [F] [R], qui comparaissait en personne à l’audience et confirmait en la personne du prévenu l’identification de l’auteur des vols de colliers qu’elle portait autour du cou''.
S’il s’agit là de la seule condamnation d’atteinte aux personnes, un tel comportement, au regard de la situation actuelle et personnelle de l’intéressé sur le territoire français, constitue une menace pour l’ordre public.
Ne présentant encore aujourd’hui aucune garantie de représentation, ne justifiant d’aucune ressource régulière et ne présentant aucune preuve d’insertion sociale, X se disant [U] [X] représente encore maintenant une menace réelle pour l’ordre public.
Il convient en conséquence, de manière exceptionnelle, d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de X se disant [U] [X] pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [U] [X] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 18 février 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 19 février 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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