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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 sept. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC4Q
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Septembre 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Septembre 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me RAMIREZ de la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P], demeurant 3 avenue de la République – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2023 par voie électronique, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [P] un crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant maximal de 3 908,00 €, remboursable en 59 mensualités de 95 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel de 11,72 %.
Après avoir provoqué la déchéance du terme du contrat en date du 11 septembre 2024 et mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [P] par acte du 15 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 4 424,93 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 11/09/2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 4 424,93 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 11/09/2024 ;
— condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 600,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut de la déchéance du terme ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle pour justifier la condamnation de Monsieur [L] [P] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
Il sera fait référence aux motifs contenus dans l’assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.
***
A l’audience du 10 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant au non respect par le prêteur des obligations précontractuelles, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte pour le surplus
*
Monsieur [L] [P], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme.
L’article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; pour l’application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[X] [I] [B]).
S’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[T] [W] [E]).
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, après mise en demeure restée sans effet, notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Un telle clause permet au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit et dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, il apparaît que cette clause permet au prêteur de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé sans préavis. Or, compte tenu de la durée du contrat ( 59 mensualités) et du montant conséquent du prêt (3 908,00 €), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat du 30 décembre 1899 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Toutefois, il convient de noter que, lors de la clôture des débats, aucune échéance du prêt n’avait été honorée. Ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil.
L’article L311-24 (L312-39) du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance (article D312-16).
Cette indemnité doit être considérée comme une clause pénale et l’ancien article 1152 du code civil devenu l’article 1231-5 permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, et compte tenu du taux d’intérêts particulièrement élevé ; il convient de réduire cette indemnité à la somme de 1,00€.
Conformément à l’article L311-24 (L312-39), les intérêts de retard courent de plein droit à un taux égal à celui du prêt à compter de la mise en demeure.
En conséquence, compte tenu des pièces justificatives produites (offre préalable de crédit du 26 novembre 2023, décompte des sommes dues), Monsieur [L] [P] doit payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— la somme de 424,00 euros au titre des échéances échues impayées
— la somme de 3684,55 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux de 11,72% à compter du 16 septembre 2024, date de mise en demeure.
— La somme de 1 euros au titre de la clause pénale
Soit au total une somme de 4109,55€ avec intérêts au taux de 11,72% à compter du 16 septembre 2024
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation et doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes.
Monsieur [L] [P] devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamné à payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en l’absence de preuve d’un préjudice subi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [L] [P] le 26 novembre 2023 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4109,55€, portant intérêt au taux contractuel de 11,72% :à compter du 16 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
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