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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUCL
N°MINUTE : 26/00141
Le six février deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pascal LUSSIEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Matthieu SIZAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [P] [K], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [S] [U] [T] [Z] [V], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante,
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [Y] [I], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [U] [T] [Z] [V] a cessé le travail pour maladie à compter du 1er mars 2024.
Le 15 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut a réceptionné une prolongation d’arrêt de travail pour la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024.
Par courrier du 22 avril suivant, la Caisse a notifié à l’assurée un avertissement du fait de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail au-delà du délai légal de 48 heures.
Le 16 janvier 2025, la Caisse a réceptionné une prolongation d’arrêt de travail pour la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024.
Par décision du 24 janvier 2025, la Caisse a rejeté l’indemnisation au motif que ledit arrêt de travail lui est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier réceptionné le 31 janvier 2025, Mme [S] [U] [T] [Z] [V] a saisi la Commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 13 mars 2025, a rejeté sa requête.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 25 avril 2025, Mme [S] [U] [T] [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026.
*
En cette circonstance, par observations orales, Mme [S] [U] [T] [Z] [V] demande au tribunal de condamner la Caisse à lui verser le paiement des indemnités journalières qui lui sont dues.
Elle expose avoir reçu de son médecin un arrêt de travail en date du 04 décembre 2024 qu’elle a transmis le 05 décembre suivant.
Pour sa part, par conclusions écrites, déposées, visées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de refus du paiement des indemnités journalières de la requérante pour la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la Caisse, dans un délai déterminé, et sous les sanctions prévues par décret une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.
Selon l’article R.323-12 du même code, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1 » (2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n 14-27.021, Bull. 2016, II, n 47).
Aux termes de l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
Il résulte du rapprochement de ces deux textes que ce n’est qu’en cas de nouvel envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail, avant la fin de la période d’interruption de travail, alors que l’assuré a déjà fait l’objet d’un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable.
En l’espèce, Mme [S] [U] [T] [Z] [V] sollicite le versement des indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024.
Elle fait valoir qu’elle a reçu de son médecin la prolongation de son arrêt de travail le 04 décembre 2024 et soutient l’avoir transmis à la Caisse le 05 décembre suivant.
En réplique, la Caisse fait valoir qu’il s’agit d’une récidive d’envoi tardif dans les 24 mois suivant un avertissement justifiant d’être sanctionnée par le refus de versement des indemnités journalières.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [S] [U] [T] [Z] [V] s’est vue prescrire une prolongation d’un arrêt de travail pour la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 qu’elle a transmis à la Caisse le 15 avril 2024.
Par courrier du 22 avril 2024, la CPAM a rappelé à l’assurée que la prolongation d’arrêt de travail doit être adressée dans les 2 jours suivant la prescription et qu’en cas de récidive dans un délai de 24 mois, le montant de l’indemnité journalière serait réduit totalement ou partiellement.
Le 16 janvier 2025, la Caisse a réceptionné une prolongation d’arrêt de travail pour la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024.
Par décision notifiée le 24 janvier 2025, la Caisse a refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes à la période susvisée au motif que la prolongation de l’arrêt de travail ne lui était parvenue qu’après l’expiration de la période d’interruption d’activité.
Si à l’appui de son recours, l’assurée explique avoir eu un avertissement verbal téléphonique de la Caisse alors qu’elle sortait de l’hôpital suite à un cancer du côlon, elle ne justifie cependant pas d’une hospitalisation ni d’une impossibilité d’envoyer son arrêt de travail en temps utile.
Le tribunal constate que la requérante n’établit pas avoir remis à la caisse la prolongation de son arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail de sorte que la caisse n’avait pas pu exercer son contrôle pendant cette période.
Il en résulte que la prolongation d’arrêt de travail pour la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024 n’a été réceptionnée par la Caisse qu’en date du 16 janvier 2025, soit après l’expiration de la période d’interruption d’activité.
Compte tenu de cet envoi tardif, la Caisse primaire était fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières en application de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale.
Par voie de conséquence, Mme [S] [U] [T] [Z] [V] sera déboutée de sa demande.
*
Partie succombante, Mme [S] [U] [T] [Z] [V] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 03 avril 2026 et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] [U] [T] [Z] [V] de sa demande ;
Condamne Mme [S] [U] [T] [Z] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUCL
N° MINUTE : 26/00141
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